Accords sur les relations monétaires (Monaco, Saint-Marin, le Vatican, Andorre)

Lors de l'introduction de l'euro, il était nécessaire de redéfinir les relations monétaires avec les États voisins qui n'avaient pas de monnaie nationale mais utilisaient les anciennes monnaies nationales des États membres de la zone euro, comme Monaco, Saint-Marin et le Vatican. Les conventions monétaires ont défini les conditions sous lesquelles ces États peuvent utiliser l'euro. Ceux-ci étaient aussi autorisés à frapper une certaine quantité de pièces en euro, aujourd'hui recherchées par les collectionneurs. En 2003, l'Andorre a demandé à conclure une convention monétaire en ce sens.

ACTES

Monaco

Décision 1999/96/CE du Conseil, du 31 décembre 1998, sur la position à adopter par la Communauté concernant un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco.

Saint-Marin

Décision 1999/97/CE du Conseil, du 31 décembre 1998, sur la position à adopter par la Communauté concernant un accord sur les relations monétaires avec la République de SaintMarin.

Le Vatican

Décision 1999/98/CE du Conseil, du 31 décembre 1998, sur la position à adopter par la Communauté concernant un accord sur les relations monétaires avec la Cité de Vatican.

Décision 2003/738/CE du Conseil, du 7 octobre 2003, concernant l'adoption de modifications à apporter à la convention monétaire entre la République italienne et l'État de la Cité du Vatican.

Andorre

Décision 2004/548/CE du Conseil, du 11 mai 2004, concernant la position à adopter par la Communauté au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre.

Décision 2004/750/CE du Conseil, du 21 octobre 2004, concernant l'ouverture de négociations au sujet d'un accord relatif aux relations monétaires avec la Principauté d'Andorre.

SYNTHÈSE

SITUATION AVANT L'INTRODUCTION DE L'EURO

MONACO

La France entretient des relations monétaires particulières avec la Principauté de Monaco, qui sont fondées sur différents instruments juridiques et selon lesquelles les billets et pièces émis par la France avaient, avant l'euro, cours légal dans la Principauté. Les pièces frappées par la Principauté de Monaco avaient cours légal dans la Principauté uniquement. La Principauté de Monaco n'a ni monnaie propre, ni banque centrale.

Les établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco ont eu accès aux facilités de refinancement de la Banque de France, qui n'ont pas été utilisées jusqu'à présent, et à certains systèmes de paiement français dans les mêmes conditions que les banques françaises. De la même façon, ils sont soumis aux mêmes exigences de réserves minimales et d'information statistique. Ils sont également supervisés par les autorités françaises compétentes.

SAINT-MARIN

L'Italie a conclu avec la République de Saint-Marin plusieurs accords contenant des dispositions sur les questions monétaires selon lesquelles les pièces et billets émis par l'Italie avaient cours légal dans la République de Saint-Marin. Les pièces, autres que les pièces d'or, émises par la République de Saint-Marin avaient la même forme, la même dimension et la même composition que les pièces circulant en Italie. Les accords limitaient le volume d'émission de ces pièces, qui ont cours légal dans la République de Saint-Marin et en Italie. La République de Saint-Marin s'est engagée à ne pas émettre d'autres pièces, billets ou substituts monétaires. Elle n'a ni monnaie propre, ni banque centrale, même si l'Instituto di Credito Sammarinese remplit des fonctions analogues à celles d'une telle institution.

Les établissements financiers situés dans la République de Saint-Marin n'ont pas accès aux facilités de refinancement de la Banque d'Italie. Seulement l'un d'entre eux a accès au système de règlement brut en temps réel (RTGS) de l'Italie.

VATICAN

L'Italie entretient des relations monétaires particulières également avec le Vatican, fondées sur une convention monétaire selon laquelle les pièces émises par l'Italie avaient cours légal dans la Cité du Vatican. Les billets émis par la Banque d'Italie n'avaient pas cours légal mais circulent de facto sur le territoire de la Cité du Vatican. Les pièces, autres que les pièces d'or, émises par la Cité du Vatican, avaient la même forme, la même dimension et la même composition que les pièces circulant en Italie. La convention monétaire limitait le volume d'émission de ces pièces, qui avaient cours légal dans la Cité du Vatican et en Italie. La Cité du Vatican n'a ni monnaie propre, ni banque centrale.

Les établissements financiers situés dans la Cité du Vatican n'ont accès ni aux facilités de refinancement de la Banque d'Italie, ni au système national de règlement brut en temps réel (RTGS) de l'Italie. Ils ne sont soumis à aucune surveillance de la part des autorités italiennes.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES DÉCISIONS DU CONSEIL

Le 1er janvier 1999, l'euro est devenue la monnaie de la France et de l'Italie. Le système européen de banques centrales (SEBC) est responsable pour la formulation de la politique monétaire. Les accords sous leur forme actuelle ne sont pas compatibles avec la répartition des compétences prévue par le traité de Maastricht pour les questions monétaires et de taux de change. Donc, de nouveaux accords doivent être conclus entre la Communauté, la Principauté de Monaco, Saint-Marin et le Vatican.

Ces décisions prévoient que la Principauté de Monaco, Saint-Marin et le Vatican pourraient avoir l'autorisation, moyennant un accord avec la Communauté, d'utiliser l'euro comme monnaie officielle.

Ils doivent s'engager à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires, à moins que l'émission ne soit expressément prévue par l'accord.

La Principauté de Monaco, Saint-Marin et le Vatican doivent respecter les dispositions communautaires sur les billets et pièces en euros et notamment les droits d'auteur, l'échange des billets endommagés et la reproduction de billets et de pièces. Ils doivent aussi coopérer avec la Communauté pour la protection des billets et des pièces en euros contre la contrefaçon.

La Communauté pourra autoriser les établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco, à Saint-Marin et au Vatican à accéder à certains ou à tous les systèmes de paiement nationaux de la France et de l'Italie. Une telle décision ne peut-être prise qu'avec le consentement de la Banque centrale européenne (BCE).

La France et l'Italie conduisent les négociations et concluront les accords, conformément à l'article 111, paragraphe 3, du traité CE.

La France et l'Italie soumettront le projet d'accord au comité économique et financier pour avis. Si la Commission ou la BCE, qui auront été pleinement associées aux négociations, ou le comité économique et financier pensent que l'accord doit être soumis au Conseil, sa conclusion ne pourra intervenir que lorsque le Conseil aura pris une décision, conformément à l'article 111, paragraphe 3, du traité CE.

Tout accord bilatéral doit être compatible avec non seulement les répartitions des compétences prévues par le traité de Maastricht pour les questions monétaires et de taux de change mais aussi avec les accords déjà conclus entre la Communauté et la Principauté de Monaco, Saint-Marin et le Vatican.

Décision 2003/738/CE

Cette décision autorise l'Italie à modifier la convention monétaire conclue entre la République italienne et le Vatican et à porter à 1 million d'euros (au lieu de 670 000 euros) la valeur totale des pièces en euros que le Vatican est autorisé à émettre chaque année.

ANDORRE

Le 15 juillet 2003, les autorités d'Andorre ont adressé une demande formelle concernant la conclusion d'un accord monétaire avec la Communauté pour autoriser l'Andorre à adopter officiellement l'euro comme monnaie légale et à émettre des pièces de circulation et des pièces de collection en euros.

Avant l'introduction de l'euro, les billets et pièces français et espagnols étaient utilisés comme monnaie quasi-officielle sans avoir cours légal. Ils ont été remplacés avec l'euro en 2002. Dans sa décision du 11 mai 2004, le Conseil arrête la position à prendre dans les négociations que la Commission va conduire au nom de la Communauté.

La Commission a formellement recommandé l'ouverture des négociations le 9 août 2004 vu que toutes les conditions étaient remplies. En premier lieu, l'accord prévoyant des mesures équivalentes à celles fixées par la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus et de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts a été paraphé à Bruxelles le 1er juillet 2004. En second lieu, l'Andorre a notifié par écrit à la Commission son intention de ratifier cet accord avant le 30 avril 2005.

Le 21 octobre 2004, le Conseil adopte une décision stipulant que les conditions nécessaires à l'ouverture de négociations avec la Principauté d'Andorre sont remplies. La Commission européenne informe l'Andorre que la Communauté est disposée à conclure un accord sur les questions monétaires et propose d'engager des négociations à cet effet.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision 1999/96/CE

31.12.1998

-

JO L 30 du 04.02.1999

Décision 1999/97/CE

31.12.1998

-

JO L 30 du 04.02.1999

Décision 1999/98/CE

31.12.1998

-

JO L 30 du 04.02.1999

Décision 2003/738/CE

07.10.2003

-

JO L 267 du 17.10.2003

Décision 2004/548/CE

11.05.2004

-

JO L 244 du 16.07.2004

Décision 2004/750/CE

06.11.2004

-

JO L 332 du 06.11.2004

ACTES LIÉS

MONACO

Convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco [Journal officiel L 142 du 31.05.2002].

La Principauté de Monaco a droit, à partir du 1er janvier 1999, d'utiliser l'euro comme monnaie officielle. Elle n'a pas droit d'émettre des billets libellés en euros. À compter du 1er janvier 2002, la Principauté a droit d'émettre des pièces libellées en euros à concurrence d'un volume annuel égal à 1/500e de la quantité de pièces frappées en France. Elles sont identiques en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal et les caractéristiques techniques et artistiques de la face commune des pièces en euros. Les caractéristiques de la face nationale seront communiquées à la Communauté. La Principauté est autorisée à émettre des pièces de collection libellées en euro mais qui n'auront pas cours légal dans la Communauté.

SAINT-MARIN

Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et la République de Saint-Marin [Journal officiel C 209 du 27.07.2001].

La République de Saint-Marin est autorisée à utiliser, à compter du 1er janvier 1999, l'euro comme monnaie officielle. Elle n'émet pas de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à l'exception du nombre de pièces en euros convenus par la présente convention. Le nombre de pièces en euros frappées par Saint-Marin est limité à une valeur nominale maximale de 1 944 000 euros par an. Les pièces sont identiques en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal et les caractéristiques techniques et artistiques de la face commune des pièces en euros. Les caractéristiques de la face nationale seront communiquées à la Communauté. La présente convention ne préjuge pas du droit pour la République de Saint-Marin de continuer à émettre des pièces en or libellées en scudi. Elle est autorisée à émettre des pièces de collection libellées en euro. Les pièces de collection ainsi que les pièces en or libellées en scudi n'ont pas cours légal dans la Communauté.

Le VATICAN

Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège [Journal officiel C 299 du 25.10.2001].

L'État de la Cité du Vatican est autorisé à utiliser, à compter du 1er janvier 1999, l'euro comme monnaie officielle. L'État de la Cité du Vatican n'émet pas de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à l'exception du nombre de pièces en euros convenus par la présente convention. Le nombre de pièces en euros frappées par le Vatican est limité à une valeur nominale maximale de 670 000 euros par an. En cas de vacance du Siège, pour une année jubilaire ou pour une année œcuménique, le Vatican peut frapper des pièces supplémentaires pour une valeur de 201 000 euros. Les pièces sont identiques en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal et les caractéristiques techniques et artistiques de la face commune des pièces en euros. Les caractéristiques de la face nationale seront communiquées à la Communauté. Le Vatican est autorisé d'émettre des pièces de collection libellées en euro mais qui n'auront pas cours légal dans la Communauté.

L'accord entre l'Italie et le Vatican visant à modifier la convention monétaire est intervenu le 22 décembre 2003 et s'applique à partir du 1er janvier 2004. Le Vatican est autorisé à émettre des pièces en euros d'une valeur nominale de 1 000 000 euros par an. En cas de vacance du Saint-Siège, pour chaque année jubilaire ainsi que dans l'année d'ouverture d'un concile œcuménique, le Vatican est autorisé à émettre des pièces supplémentaires pour une valeur maximale de 300 000 euros.

CARACTÉRISTIQUES DES PIÈCES EN EURO

Communication de la Commission « Caractéristiques des pièces libellées en euros » [COM(2001) 776 final - Journal officiel C 373 du 28.12.2001].

Cette communication fournit une description détaillée des pièces en euros (spécifications artistiques des différentes faces nationales ainsi que de la face commune) et fournit des photos des différentes pièces, y compris celles de Monaco, Saint-Marin et du Vatican.

Dernière modification le: 10.06.2006