Activité et surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique

La présente directive vise à autoriser les établissements non bancaires à émettre la monnaie électronique tout en préservant leur intégrité financière dans des conditions de concurrence équitable avec les établissements de crédit.

ACTE

Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

SYNTHÈSE

La directive autorise les établissements non bancaires à émettre la monnaie électronique à condition que ce soit à titre non professionnel.

La directive définit ce nouveau mode de paiement de manière neutre comme étant un substitut des pièces et billets de banque stocké sur un support électronique (carte à puce ou mémoire d'ordinateur) et destiné à effectuer des paiements de montants limités.

Le texte organise la libre circulation de ce sous-secteur des services financiers en lui appliquant les règles fondamentales des établissements de crédit.

En effet, les établissements de monnaie électronique peuvent bénéficier du "passeport européen" (agrément unique) s'ils respectent les principes de la première directive bancaire en matière de reconnaissance mutuelle de l'agrément et de la surveillance prudentielle ainsi que celui du contrôle par l'État membre d'origine (directive 2000/12/CE).

Comme les banques, ces établissements doivent conserver la confiance des porteurs en remboursant la monnaie électronique à la valeur nominale en pièces ou en billets de banques ou par virement (sans frais).

Dans un souci de cohérence en matière de lutte contre le crime organisé, les établissements de monnaie électronique doivent aussi respecter les objectifs fixés par la directive sur la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux (directive 91/308/CEE et directive 2000/12/CE).

Enfin, les entreprises qui émettent la monnaie électronique doivent disposer comme les organismes de crédit d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle internes.

Cependant, les obligations auxquelles sont soumis les établissements de monnaie électronique sont moins lourdes que celles incombant aux banques. Par exemple, ces établissements ne sont pas contraints de se plier aux exigences de la réglementation de réception des dépôts si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre la monnaie électronique.

De la même façon, ces établissements sont dispensés de respecter la législation en matière de garantie bancaire, les fonds reçus n'étant pas considérés comme des "dépôts" (directive 94/19/CE et directive 2000/12/CE).

En outre, la directive soumet les établissements de monnaie électronique à un système de surveillance prudentielle distinct des banques, quoique modelé sur ce dernier (directive 2000/12/CE), en ce sens que leur régime financier est plus ciblé et moins complexe notamment parce qu'il fixe des exigences réduites en matière de capital minimal initial (1 million d'euros au lieu de 5 millions d'euros pour les banques) et de fonds propres (2 % des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation).

Cette simplification du contrôle financier est cependant compensée par l'instauration d'un régime plus stricte que celui régissant les organismes de crédit en matière d'étendue d'activités et de placements en ce sens que les établissements de monnaie électronique sont soumis dans ces domaines à de strictes limitations.

Enfin, dans le souci d'assurer une certaine flexibilité, les autorités compétentes sont autorisées à dispenser de certaines ou de l'ensemble des dispositions de la directive les établissements de monnaie électronique dont les opérations sont limitées ou locales.

Au plus tard le 27 avril 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la directive.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2000/46/CE

27.10.2000

27.04.2002

JO L 275 du 27.10.2000

ACTES LIÉS

Proposition de directive du Parlement Européen et du conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE [COM(2008) 627 final].

La présente proposition qui vise à abroger la directive 2000/46/CE, réexamine les règles régissant actuellement les conditions d'émission de monnaie électronique dans l'Union européenne. La proposition fait suite à une longue consultation (voir IP/05/930) qui a montré que les règles actuelles, datant de 2000, ont freiné le développement du marché de la monnaie électronique et entravé l'innovation technologique.

La proposition présente un cadre juridique moderne et cohérent pour l'émission de monnaie électronique, dans le but de promouvoir l'émergence d'un véritable marché unique des services de paiement électronique dans l'Union européenne.

Les principales nouveautés proposées sont les suivantes:

Procédure de codécision (COD/2008/0190).

Dernière modification le: 16.12.2008