L’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice

La présente directive édicte les normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et entreprises d'investissement. Elle détermine également les règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice dans l'Union européenne (UE). Des dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services sont ainsi contenues dans cette directive, qui définit par ailleurs les responsabilités incombant aux autorités compétentes dans l'exercice de la surveillance prudentielle.

ACTE

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Adoptée le 14 juin 2006 par le Conseil et le Parlement européen, la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit* et son exercice s'applique à l'ensemble des établissements autorisés à collecter des fonds du public et à octroyer des crédits dans l'Union européenne. Entrée en application le 1er janvier 2007, la directive 2006/48/CE définit les règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice dans l'Union européenne (UE) et édicte les normes prudentielles applicables aux établissements de crédit. Elle est complétée par la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

Depuis son entrée en vigueur, la directive 2006/48/CE a été remaniée plusieurs fois, en particulier, lors des révisions dites "CRD II" et "CRD III" et à la suite de la réforme de l'architecture de la supervision financière européenne.

Surveillance prudentielle des établissements de crédit

La directive 2006/48/CE introduit dans le droit bancaire européen le dispositif d'adéquation des fonds propres établi sur la base de l'accord du Comité de Bâle du 26 juin 2004 (désigné sous l'appellation "accord Bâle II"). Ce dispositif s'est substitué aux règles dites "Bâle I" qui existaient jusqu'alors, mais maintient le principe d'une exigence minimale de couverture des risques pondérés par des fonds propres, à hauteur de 8 %, institué par le ratio "Cooke". Cette directive, plus connue sous son acronyme "CRD", renforce le cadre prudentiel dans l'UE en permettant une meilleure prise en compte des risques réellement encourus par les établissements de crédit et en incitant ces derniers à améliorer la gestion interne de leurs risques.

Le dispositif prudentiel introduit par la directive 2006/48/CE repose sur trois piliers :

Exigences du Pilier 1 en fonds propres

Le pilier 1 vise à exiger des banques qu'elles détiennent un minimum de fonds propres en couverture de leurs risques de crédit, de marché et de leurs risques opérationnels. La directive 2006/48/CE définit les instruments et éléments qui sont considérés comme des fonds propres et précise la manière dont ces fonds propres doivent être retraités pour éliminer notamment les éléments de fonds propres "fictifs" ou les doubles comptages de fonds propres. Le montant minimal de fonds propres que les banques doivent détenir (dénommé "exigences minimales de fonds propres") varie en fonction du niveau de risques auxquels les banques sont exposées, ce qui signifie que plus les risques sont élevés et plus le montant des exigences en fonds propres est important. Pour déterminer le niveau des exigences en fonds propres, les établissements ont le choix entre différentes approches en fonction du type de risque à couvrir :

Les conditions d'application de ces différentes approches sont spécifiées par la directive 2006/48/CE.

Surveillance prudentielle dans le cadre du pilier 2

Le pilier 2 conduit à prendre en compte des risques qui ne sont pas couverts par le pilier 1, comme par exemple, les risques de concentration ou de liquidité. Les établissements doivent établir un dispositif interne visant à déterminer le niveau de capital interne nécessaire à la couverture de l'ensemble des risques. Dans la cadre de l'examen de ce dispositif, les superviseurs bancaires peuvent imposer des niveaux de fonds propres plus élevés que ceux exigés dans le cadre du pilier 1.

Discipline de marché du pilier 3

Le pilier 3 définit les exigences que les établissements doivent respecter en matière de transparence financière. En aidant les investisseurs et autres parties intéressées à mieux analyser et comparer les établissements, le pilier 3 renforce la discipline de marché. La directive 2006/48/CE liste ainsi toutes les informations quantitatives et qualitatives que les établissements doivent publier.

L'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice dans l'Union européenne

La directive 2006/48/CE définit les règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice dans l'Union européenne. Avant de commencer leurs activités, les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément de la part des autorités nationales compétentes. Cet agrément n'est accordé que si certaines conditions en termes de capital minimum, de fonds propres, de qualité des dirigeants et des actionnaires ou associés sont remplies. Les autorités compétentes peuvent également retirer l’agrément accordé à un établissement de crédit si les conditions prévues par la directive ne sont plus respectées.

La directive 2006/48/CE constitue un instrument important pour la réalisation du marché intérieur dans le secteur bancaire sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de service au sein de l'UE. Elle autorise ainsi les établissements de crédit agréés dans un État membre (dénommé État membre d'origine) à exercer leurs activités dans tous les autres États Membres (dénommés États membres d'accueil) par l'établissement de succursales ou par voie de prestation de services, dès lors que ces activités bénéficient de la reconnaissance mutuelle (ces activités sont listées à l'annexe I de la directive). Ces activités peuvent donc être exercées de la même manière que dans l' État membre d'origine, sous réserve qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l' État membre d'accueil.

Les États membres d'accueil continuent, quant à eux, d'être autorisés à imposer le respect des dispositions spécifiques de leurs propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l' État membre d'origine et aux activités qui ne bénéficient pas de la reconnaissance mutuelle, sous réserve toutefois que ces dispositions soient compatibles avec le droit européen.

Modifications apportées à la directive 2006/48/CE depuis son entrée en vigueur

Depuis 2008, la Commission européenne est engagée dans une vaste réforme de la règlementation bancaire européenne en réponse à la crise financière qui s'est déclenchée en 2007. Cette réforme, qui n’est pas encore achevée, se traduira, à terme, par une révision en profondeur des deux directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

Cette vaste réforme a débuté avec la révision dite CRD II adoptée en 2009. Elle s’est poursuivie avec la révision dite CRD III adoptée en 2010. Elle se prolonge avec la révision dite CRD IV qui vise à intégrer dans la règlementation bancaire européenne les mesures Bâle III adoptées en décembre 2010 par le comité de Bâle et entérinées par les chefs d’Etat et de Gouvernement des pays du G20. Cette révision propose une refonte complète des textes européens avec le remplacement des deux directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en vigueur par une nouvelle directive et un nouveau règlement (d’application immédiate et uniforme dans l’ensemble des Etats membres).

Révision "CRD II"

La première révision "CRD II" a été transcrite dans trois directives européennes adoptées en septembre 2009 (directives 2009/27/CE, 2009/83/CE et 2009/111/CE modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE). Elle poursuit cinq objectifs:

Révision "CRD III"

La révision CRD III renforce la surveillance et la transparence des politiques de rémunérations dans le secteur bancaire et soumet les activités de marché et de titrisation à des règles prudentielles plus contraignantes.

Réforme de l'architecture de la supervision financière européenne

Le cadre européen de surveillance du système financier a été réformé en profondeur en 2010 avec la création du Conseil européen du risque systémique et des trois autorités européennes de supervision dont l’Autorité bancaire européenne (ABE) qui succède au Comité européen des superviseurs bancaires. La directive 2006/48/CE liste les domaines dans lesquels l'Autorité bancaire européenne est habilitée à élaborer des projets de normes techniques ou à arbitrer dans des différends opposant les autorités bancaires nationales.

Le superviseur bancaire de l’État membre d’origine reste compétent pour la surveillance sur base individuelle des établissements de crédit établis sur son territoire et pour la surveillance sur base consolidée des groupes bancaires dont la tête de groupe est établie sur son territoire, avec des exceptions limitées (telle que la surveillance de la liquidité des succursales établies dans les autres États Membres, surveillance qui est assurée par les autorités bancaires de l' État d'accueil). Afin d’assurer cette surveillance, les autorités compétentes des États membres doivent collaborer étroitement. Elles se communiquent notamment toutes les informations nécessaires à une surveillance effective. Ces échanges sont protégés par le secret professionnel. Lorsque les autorités compétentes constatent le rejet de demandes de coopération ou d’information, elles peuvent en avertir l'ABE .

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2006/48/CE

20.7.2006

31.12.2006

JO L 177, 30.6.2006

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2007/18/CE

17.4.2007

30.9.2007

JO L 87, 28.3.2007

Directive 2007/44/CE

21.9.2007

20.3.2009

JO L 247, 21.9.2007

Directive 2007/64/CE

25.12.2007

1.11.2009

JO L 319, 5.12.2007

Directive 2008/24/CE

21.3.2008

-

JO L 81, 20.3.2008

Directive 2009/110/CE

30.10.2009

30.4.2011

JO L267, 10.10.2009

Directive 2009/111/CE

7.12.2009

31.12.2010

JO L 302, 17.11.2009

Directive 2010/76/UE

15.12.2010

31.12.2011

JO L 329, 14.12.2010

Directive 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010

Directive 2011/89/UE

9.12.2011

10.6.2013

JO L 326, 8.12.2011

Les modifications et corrections successives de la directive 2006/48/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte) [Journal officiel L 177 du 30.6.2006]. La présente directe établit une égalité de traitement entre les établissements de crédit et les entreprises d'investissement afin de contribuer à une meilleure gestion des risques financiers. Elle introduit un cadre commun pour la mesure des risques de marché auxquels les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont exposés.

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 35 du 11.2.2002]. La présente directive a pour but la surveillance complémentaire des entités réglementées qui appartiennent à un conglomérat financier, par exemple, les groupes avec des agréments à la fois dans le secteur bancaire et des assurances. Cette surveillance complémentaire vise à éliminer le risque de double prise en compte des fonds propres pour le calcul des exigences réglementaires en fonds propres et à traiter des risques tels que les risques de contagion, les risques de concentration et les risques liés à la complexité de ces groupes.

Dernière modification le: 06.03.2012