Instruments de paiement électronique: relation entre émetteur et titulaire

La présente directive vise à assurer un degré élevé de protection des usagers dans l'utilisation des instruments de paiement électronique, contribuant ainsi à un véritable Marché Intérieur de ces instruments.

ACTE

Recommandation 97/489/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire.

SYNTHÈSE

La recommandation s'applique dans son intégralité aux opérations effectuées au moyen d'un instrument d'accès à distance, à savoir:

La recommandation s'applique pour partie aux instruments de monnaie électronique. Cependant, quand ceux-ci sont utilisés pour charger (ou décharger) une valeur via un accès à distance au compte du titulaire, la recommandation s'applique dans son intégralité.

La recommandation ne s'applique pas:

Dès la signature du contrat, ou en tout état de cause bien avant la délivrance de l'instrument de paiement électronique, l'émetteur communique au titulaire les conditions contractuelles régissant l'émission et l'utilisation de cet instrument, en faisant mention de la loi applicable au contrat.

Ces conditions doivent être claires, compréhensibles et disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel l'instrument de paiement électronique est proposé. Elles doivent en outre mentionner:

Le titulaire d'un moyen de paiement électronique utilisable pour des opérations à l'étranger se voit également communiquer les informations suivantes:

L'émetteur fournit au titulaire de l'instrument de paiement électronique des informations relatives aux opérations effectuées grâce à cet instrument. Ces informations doivent comporter:

Le titulaire doit pouvoir vérifier les cinq dernières opérations effectuées ainsi que la valeur résiduelle stockée sur l'instrument de monnaie électronique.

Le titulaire est soumis à certaines obligations. Il doit notamment:

Sauf exception, le titulaire ne peut révoquer une instruction qu'il a donnée au moyen de son instrument de paiement électronique.

Jusqu'à la notification, le titulaire est responsable des pertes consécutives à la perte ou au vol du moyen de paiement électronique, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150 écus, sauf s'il a agi avec une négligence extrême ou de manière frauduleuse.

Le titulaire qui s'est acquitté de l'obligation de notification à l'émetteur n'est plus responsable des pertes consécutives à la perte ou au vol de son instrument de paiement électronique, sauf s'il a agi de manière frauduleuse.

La responsabilité du titulaire n'est pas engagée si l'instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique ou sans identification électronique.

L'émetteur peut modifier les conditions sous réserve d'en informer le titulaire individuellement. Après un délai d'un mois, le titulaire est réputé accepter les conditions notifiées, sauf dénonciation de sa part.

Par dérogation, toute modification significative du taux d'intérêt effectif prend effet à la date indiquée lors de sa publication. Sans préjudice du droit du titulaire de résilier le contrat, l'émetteur en informe le titulaire dans les meilleurs délais.

L'émetteur est soumis à un certain nombre d'obligations. Il doit notamment:

L'émetteur d'un instrument de paiement électronique est responsable:

Cette responsabilité de l'émetteur porte sur:

L'émetteur d'un instrument de monnaie électronique est responsable de la perte de toute valeur stockée sur l'instrument de monnaie électronique du titulaire ou des opérations incorrectes effectuées par ce dernier, lorsque cette perte ou cette exécution incorrecte sont dues à un dysfonctionnement de l'instrument, du dispositif, du terminal ou de tout autre équipement agréé, pour autant que le dysfonctionnement n'a pas été provoqué sciemment par le titulaire.

Les États membres s'assurent qu'il existe des moyens adéquats et efficaces de règlement des différends entre titulaires et émetteurs.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Recommandation 97/489/CE

02.08.1997

31.12.1998

JO L 208 du 02.08.1997

Dernière modification le: 08.08.2005