Tarifs et taux de fret des services aériens (troisième phase)

Ce règlement a pour objectif de libérer la formation des prix des services aériens dans la Communauté. Il abroge le règlement de 1990.

ACTE

Règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens [Journal officiel L 240 du 24.08.1992].

SYNTHÈSE

Le présent règlement abroge le règlement (CEE) n° 2342/90 du Conseil.

Il s'applique aux critères et aux procédures applicables en vue de la fixation des tarifs aériens et des taux de fret pratiqués par les transporteurs aériens sur les liaisons intracommunautaires.

Les États membres ne désapprouvent pas les tarifs aériens et les taux de fret des transporteurs communautaires s'ils présentent un rapport raisonnable avec l'ensemble des coûts supportés par le transporteur demandeur. En désapprouvant les tarifs, les États membres tiennent également compte d'autres facteurs: besoins des consommateurs, situation concurrentielle du marché et nécessité d'empêcher le dumping. Le fait que le tarif aérien proposé soit inférieur au tarif offert par un autre transporteur ne constitue pas une raison suffisante pour refuser l'approbation. Les transporteurs aériens ne peuvent pas appliquer des tarifs aériens ou des taux de fret qui pénalisent les usagers, par le fait qu'ils sont abusivement élevés ou dont le niveau est bas, de façon injustifiable.

Les tarifs aériens proposés aux organisateurs de voyage ou au public dans le cadre d'une formule comportant également l'hébergement pour la durée du voyage et les tarifs aériens pour les groupes de plus de six personnes sont approuvés automatiquement.

Les taux de fret sont fixés d'un commun accord entre les parties au contrat de transport.

Les transporteurs aériens déposent leurs propositions de tarifs relatifs aux services aériens réguliers selon les modalités prescrites par l'État membre concerné. Un tarif aérien régulier est considéré comme approuvé si, dans un délai de 30 jours, le ou les États membres concernés n'ont pas notifié par écrit, et en la motivant, leur désapprobation aux transporteurs aériens demandeurs.

Un État membre peut, dans un délai de un mois, saisir le Conseil de la décision de la Commission.

Un État membre peut autoriser un transporteur aérien communautaire à s'aligner sur les tarifs aériens déjà approuvés par des services aériens réguliers entre les mêmes paires de villes, étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux services aériens indirects dont la longueur dépasse de plus de 40 % celle du service direct le plus court.

Un État membre concerné peut, lorsque la concurrence sur une liaison d'un service aérien régulier est limitée, demander à la Commission d'examiner la conformité d'un tarif aérien avec les conditions décrites au point 2 ci-dessus. Cette concurrence est dite limitée:

La Commission se prononce sur la conformité du tarif aérien dans un délai de deux mois.

La Commission peut examiner de sa propre initiative si un tarif aérien est conforme aux dispositions du présent règlement. Tout État membre concerné peut, dans un délai de un mois, saisir le Conseil de la décision de la Commission. Une fois par an au moins, la Commission consulte les représentants des organisations des usagers de transport aérien sur les tarifs aériens réguliers.

Les transporteurs aériens des pays tiers possédant des droits de trafic entre les aéroports de la Communauté doivent pouvoir s'aligner sur les tarifs aériens normaux de la classe économique ou de la classe équivalente, sauf disposition contraire fixée par voie d'accord entre le pays tiers et la Communauté.

Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le règlement, la Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires. En cas de renseignements incomplets ou inexacts, la Commission peut infliger des amendes d'un montant de 1 000 à 50 000 euros. En outre, si les transporteurs aériens contreviennent aux dispositions du présent règlement, une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel peut être infligée. Par voie de recours, la Cour de justice peut annuler, réduire ou majorer une amende.

Contexte

Le règlement (CE) n°2409/92 est abrogé et remplacé, à compter du 1er novembre 2008, par le règlement (CE) n°1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Ce règlement introduit notamment de nouvelles règles en matière de tarification des passagers et du fret aérien.

Références

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement (CEE) n° 2409/92

01.01.1993

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Dernière modification le: 19.11.2008