Licences du personnel dans l'aviation civile

Cette directive a pour objectif d’instaurer une procédure communautaire d'acceptation des licences et des qualifications du personnel exerçant des fonctions dans l'aviation civile, afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité des services de transport aérien ainsi que la libre circulation du personnel dans la Communauté.

ACTE

Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile [Journal officiel L 373 du 31.12.1991].

SYNTHÈSE

La directive s'applique aux procédures d'acceptation mutuelle des licences délivrées par les États membres au personnel navigant technique de l'aviation civile.

Description des conditions auxquelles les États membres sont tenus d'accepter des licences délivrées par d'autres États membres ainsi que tous les privilèges et attestations qui y sont attachés. Dans le cas des licences de pilote privé, les personnes détentrices d'une telle licence sont autorisées à piloter des aéronefs immatriculés dans un autre État membre. La reconnaissance se limite à l'exercice des privilèges accordés au titulaire d'une licence de pilote privé et des qualifications connexes pour les vols à vue effectués uniquement de jour dans des aéronefs certifiés avec un équipage composé d'un seul pilote.

Un État membre accepte toute licence délivrée par un autre État membre conformément aux exigences de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, lorsque son titulaire a satisfait aux exigences spéciales de validation prévues dans l'annexe de la présente directive.

La Commission a établi et transmis à tous les États membres une comparaison des exigences appliquées dans chaque État membre pour la délivrance des licences qui concernent les mêmes fonctions, afin de permettre aux administrations compétentes d'évaluer l'équivalence des licences délivrées par les autres États membres. Description de la procédure à suivre par un État membre lorsqu'une licence ne peut être acceptée parce qu'elle n'est pas équivalente.

La directive prévoit l'admission des ressortissants de tous les États membres dans les établissements de formation publics et privés et aux examens d'un État membre sur les mêmes bases que celles qui s'appliquent à ses propres ressortissants.

Les États membres ont le choix d'accepter une licence délivrée par un État membre sur la base d'une licence d'un pays tiers.

A compter du 7 avril 2008, la directive 91/670/CEE est abrogée par le règlement (CE) n° 216/2008 qui établit un cadre pour la définition et la mise en œuvre de règles techniques et de procédures administratives communes dans le domaine de l’aviation civile, et établit une Agence européenne de la sécurité aérienne (AESE). Ce règlement définit notamment les différentes qualifications exigées pour l’attribution des licences de pilote et de personnel navigant, leurs conditions de délivrance, les privilèges et les responsabilités de leurs titulaires.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 91/670/CEE

-

01.06.1992

JO L 373 du 31.12.1991

ACTES LIÉS

Avis 93/245/CEE - Journal officiel L 111, 05.05.1993 Avis de la Commission, du 26 avril 1993, relatif à l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 91/670/CEE, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile - Équivalence des licences de pilote françaises, irlandaises et portugaises.

Cet avis a été donné à la suite d'une demande effectuée par les autorités françaises en ce qui concerne l'équivalence des licences de pilote délivrées par l'Irlande, le Portugal et la France. La Commission estime qu'une licence irlandaise ou portugaise de pilote de ligne peut être considérée comme équivalente à une licence française similaire, si elle comprend une qualification de commandant de bord valable pour des avions multimoteurs de plus de 5 700 kg (catégorie FAR/JAR 25) ou tout autre avion considéré comme équivalent par les autorités françaises.

Avis 93/456/CEE - Journal officiel L 213, 24.08.1993 Avis de la Commission, du 23 juillet 1993, relatif à l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 91/670/CEE, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile - Équivalence des licences de pilote britanniques, françaises et belges.

Cet avis a été donné à la suite d'une demande effectuée par les autorités françaises en ce qui concerne l'équivalence des licences de pilote délivrées par le Royaume-Uni, la Belgique et la France. La Commission estime que les licences de pilote de ligne délivrées par la France et la Belgique peuvent être considérées comme équivalentes. Elle estime que les licences de pilote délivrées par le Royaume-Uni peuvent également être considérées comme équivalentes aux licences françaises similaires, si elles comprennent une qualification de commandant de bord valable pour les avions multimoteurs de plus de 5 700 kg (catégorie FAR/JAR 25).

Avis 93/551/CEE - Journal officiel L 267, 28.10.1993 Avis de la Commission, du 5 octobre 1993, relatif à l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 91/670/CEE, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile - Équivalence des licences de pilote britanniques et belges.

Cet avis a été donné à la suite d'une demande effectuée par les autorités belges en ce qui concerne l'équivalence des licences de pilote délivrées par le Royaume-Uni et la Belgique. La Commission estime que les licences de pilote de transport aérien délivrées au Royaume-Uni peuvent être considérées comme complètement équivalentes à une licence comparable délivrée en Belgique, sous réserve que le titulaire possède également une qualification de commandant de bord sur un avion de type JAR 25 (avion multimoteur de plus de 5 700 kg).

Avis 93/565/CE - Journal officiel L 273, 05.11.1993 Avis de la Commission, du 4 novembre 1993, concernant l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 91/670/CEE du Conseil sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile - Équivalence d'une licence de pilote professionnelle néerlandaise (B3) et d'une licence de pilote de ligne allemande (A2).

Dernière modification le: 31.10.2008