Code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR)

Le présent règlement vise à assurer une concurrence loyale entre les transporteurs aériens et entre les systèmes informatisés de réservation, afin de protéger ainsi les intérêts des consommateurs.

ACTE

Règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation [Journal officiel L 220 du 29.07.1989]. [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Les règlements s'appliquent aux systèmes informatisés de réservation (SIR) contenant des produits de transport aérien, lorsqu'ils sont proposés et/ou utilisés sur le territoire de la Communauté.

Capacité du vendeur de système d'agir en son nom propre et en tant qu'entité distincte du transporteur associé.

Obligation pour le vendeur de permettre à tout transporteur aérien d'accéder aux possibilités de distribution du système dans des conditions d'égalité et de non--discrimination.

Obligation pour les transporteurs associés à un système informatisé de réservation de communiquer, avec la même diligence, les informations relatives aux horaires, aux tarifs et aux sièges disponibles dans le cadre de leurs services aériens à tout autre système qui en fait la demande.

Obligation pour le vendeur de système de respecter des exigences de non--discrimination en matière de chargement et/ou de traitement des données fournies par les transporteurs participants et de séparer ses moyens de distribution, d'une façon claire et vérifiable, de l'inventaire privé de tout transporteur.

Obligation de fournir un affichage clair et non discriminatoire. Celui--ci doit contenir des informations exactes qui n'induisent pas en erreur.

Dispositions relatives à la mise à disposition par un vendeur de système d'informations émanant de son SIR et relatives au respect des exigences de confidentialité et de sécurité des données en matière d'accès des transporteurs associés aux informations fournies par les transporteurs ou créées à leur intention.

Obligations incombant aux transporteurs associés.

Dispositions relatives à l'accès par les abonnés aux moyens de distribution des SIR.

Dispositions relatives aux redevances demandées par le vendeur de système.

Contrôle de la conformité technique des SIR avec les exigences de confidentialité et de sécurité des données par un vérificateur indépendant, au moins une fois par an.

Recours en cas d'infraction.

Le règlement (CE) n° 323/1999 s'inspire des suggestions émises par la Commission dans le rapport de 1997 sur l'application du règlement du Conseil (CEE) 2299/89.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 2299/89

01.08.1989

-

L 220 du 29.07.1989

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 3089/93

11.12.1993

-

L 278 du 11.11.1993

Règlement (CE) n° 323/1999

15.03.1999

-

L 40 du 13.02.1999

ACTES LIÉS

Rapport - Non publié au Journal officiel Rapport de la Commission au Conseil, du 7 mars 1995, concernant l'application de l'article 4 bis et de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil, modifié par le règlement instaurant un code de conduite pour l'utilisation des systèmes informatisés de réservation (SIR) [COM(95) 51 final].

Ce rapport a pour objet de faire la synthèse de l'expérience acquise au cours des douze derniers mois en matière d'application des dispositions relatives aux obligations imposées à un vendeur de système pour éviter que les transporteurs associés bénéficient d'un traitement préférentiel du fait des SIR qu'ils possèdent ou contrôlent individuellement ou conjointement. Néanmoins, en l'absence d'informations suffisantes pour permettre à la Commission d'examiner l'impact de ces articles sur le fonctionnement des SIR, il n'a pas été possible d'établir un rapport exhaustif sur lequel le Conseil pouvait à son tour baser son examen. Il avait donc été proposé que la Commission soumette avant le 31 décembre 1995, un second rapport sur la base duquel le Conseil aurait examiné l'application de l'article 4 bis et de l'article 6 paragraphe 3. La diffusion de ce deuxième rapport a été reportée.

Rapport -- non publié au Journal officiel Rapport de la Commission sur l'application du règlement du Conseil (CEE) 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) [COM(97) 246 final].

Ce rapport dresse le bilan de l'application du code de conduite pour l'utilisation des SIR. Dans une seconde partie, la Commission suggère un certain nombre de modifications de ce code. Celles--ci concernent:

Ce rapport est suivi d'une proposition de règlement visant à modifier le règlement (CEE) du Conseil n°2299/89. Cette proposition a été adoptée et fait l'objet du règlement (CE) n° 323/1999.

Dernière modification le: 14.05.2007