Libre prestation des services au sein de l'UE (cabotage maritime)

Le présent règlement vise à abolir les restrictions à la libre prestation des services de transport maritime au sein de l'Union européenne (UE).

ACTE

Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime).

SYNTHÈSE

Portée

Cette législation garantit, dans un pays de l'UE donné, que des entreprises de transport ou des ressortissants basés dans d'autres pays de l'UE ont le droit de proposer des services de transport maritime (cabotage maritime), sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans ce pays. Les entreprises de transport basées dans des pays hors UE mais administrées par des ressortissants de l'UE peuvent également proposer de tels services.

Le règlement définit les notions de «services de transport maritime à l'intérieur d'un pays de l'UE (cabotage maritime)», d'«armateurs communautaires», de «contrat de service public», d'«obligations de service public» et de «perturbations graves du marché intérieur des transports».

Équipage

En fonction de la nature du transport, les questions relatives à l'équipage relèvent soit du pays de l'UE d'immatriculation (État de pavillon), soit du pays dans lequel le service de cabotage est effectué (État hôte).

Service public

Les pays de l'UE peuvent subordonner le droit d'effectuer les transports à des obligations de service public ou peuvent conclure des contrats de service public si cela est nécessaire au maintien de services de cabotage suffisants entre sa partie continentale et ses îles ou entre ses îles elles-mêmes.

Mesures de sauvegarde

Là où l'ouverture du marché au cabotage soulève des problèmes (tels qu'une offre largement supérieure à la demande) qui menacent la survie financière des entreprises de transport, la Commission peut introduire des mesures de sauvegarde. Celles-ci peuvent comporter l'exclusion temporaire de la zone concernée du champ d'application du règlement.

Non-discrimination

Une personne assurant des transports maritimes dans un pays de l'UE autre que le sien peut exercer son activité à titre temporaire aux mêmes conditions que celles qui sont imposées par ce pays à ses propres ressortissants.

Évolution chronologique

Le cabotage maritime a été libéralisé depuis le 1er janvier 1993. Pour le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce, la libéralisation du cabotage continental a eu lieu de façon échelonnée par type de service de transport selon un calendrier spécifique. Toujours pour ces pays, le cabotage entre le continent et les îles, et entre ces dernières, a été libéralisé en 1999. Cette dérogation a été prorogée pour la Grèce jusqu'en 2004 pour les services réguliers de passagers et de transport par transbordeur ainsi que pour les services effectués par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes (tb). Des dérogations ont été concédées à la Croatie jusqu'au 31 décembre 2016 pour les contrats de services publics existants et pour les services de croisière entre les ports croates par des navires inférieurs à 650 tb, exclusivement pour les navires croates jusqu'au 31 décembre 2014.

Contexte

Pour en savoir plus, visitez ce site Internet.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) no 3577/92

01.01.1993

-

L 364 du 12.12.1992

Acte modificatif

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

1.7.2013

-

JO L 112 of 24.4.2012

ACTES LIÉS

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions relative à l'interprétation par la Commission du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) ( COM(2003) 595 final - Non publié au Journal officiel).

Décision 93/125/CEE , faisant suite à la demande espagnole d'adoption par la Commission de mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (Journal officiel L 49 du 27.02.1993).

Cette décision autorise l'Espagne à exclure, pendant six mois à dater de la notification de la présente décision, la partie continentale de son territoire du champ d'application du règlement (CEE) no 3577/92. L'exclusion ne s'applique pas aux services de rabattement. Lorsqu'aucun navire espagnol ne peut satisfaire une demande de cabotage, les navires des autres pays de l'UE sont autorisés à assurer le service en cause.

Rapport de la Commission au Conseil: Cinquième rapport sur la mise en œuvre du règlement (CEE) n 3577/92 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (2001-2010) COM(2014) 231 final du 22.4.2014 - non publié au Journal officiel).

Ce rapport s'articule en quatre chapitres:

1.

La jurisprudence et les développements législatifs récents au sein des pays de l'UE et de l'AELE;

2.

Les tendances du marché dans les pays de l'UE et de l'AELE;

3.

Les données disponibles sur l'emploi dans le secteur du cabotage maritime (face au manque de données fiables et concluantes, cette partie ne contient plus de statistiques relatives aux coûts des équipages);

4.

Une conclusion: le règlement est adapté et ne nécessite pas de révision. Certaines questions soulevées lors de la consultation suggèrent des problèmes d'interprétation et de mise en œuvre. Ces questions ont été envisagées dans la communication relative au cabotage maritime (voir point suivant).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'interprétation par la Commission du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) ( COM(2014) 232 final du 22.4.2014- Non publié au Journal officiel).

En s'appuyant sur plus de 20 années d'expérience de l'application pratique du règlement (CEE) no 3577/92, dans l'intérêt de la transparence et de la certitude légale, la Commission a décidé de mettre à jour et de modifier son interprétation des dispositions du règlement.

La présente communication modifie et remplace les communications interprétatives de la Commission de 2003 et de 2006. Son but est uniquement informatif et vise à soutenir la compréhension du règlement et à indiquer comment la Commission entend le mettre en œuvre. Elle n'a pour ambition ni de modifier le règlement ni d'orienter l'interprétation de la Cour de justice.

La communication s'attache avant tout à spécifier la portée de la liberté de fourniture de services dans le secteur du cabotage maritime. Elle précise qui jouit de cette liberté et rappelle les services couverts par le règlement.

Le texte se poursuit par une description de la portée de trois dérogations à la liberté de fourniture de services, telles que stipulées dans le règlement:

Les pays de l'UE peuvent imposer des règles relatives à l'équipage à bord des navires inférieurs à 650 tb et aux navires de fourniture de services de cabotage insulaire entre deux ports situés sur leur territoire.

Les pays de l'UE peuvent imposer des obligations de service public et conclure des contrats de service public afin de garantir un service de transport adéquatement planifié à destination et en provenance d'îles, ainsi qu'entre elles.

Les pays de l'UE peuvent demander à la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde en cas de perturbations graves du marché intérieur.

Enfin, la communication propose des orientations quant à la mise en œuvre du règlement (CE) no 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

Dernière modification le: 11.08.2014