Statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de poste par voie aérienne

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (CE) no 437/2003 sur la collecte de données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

Règlement (CE) no 1358/2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 et modifiant ledit règlement

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

En vue de formuler la politique d’aviation de l’Union européenne (UE), il convient de disposer de données statistiques comparables, cohérentes, synchronisées et régulières sur l’échelle et le développement du transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne au sein de l’UE; Le règlement (CE) no 437/2003 vise donc à établir une base statistique fiable dans ce but.

Il est complété par le règlement d’exécution (CE) no 1358/2003 qui contient d’importantes informations méthodologiques, telles que les catégories d’aéroport, sur lesquelles sont fondées les obligations de rapport, des définitions supplémentaires et des orientations de codification.

POINTS CLÉS

L’objectif du règlement (CE) no 437/2003 est de collecter des informations fiables, régulières, actualisées, harmonisées et comparables sur les transports de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne. La collecte des données communes sur une base comparable ou harmonisée permet de disposer d’un système intégré fournissant des informations fiables, cohérentes et rapides.

Chaque pays de l’UE procède à la collecte des données statistiques sur les éléments suivants:

Chaque pays de l’UE procède également à la collecte de toutes les données indiquées pour tous les aéroports de l’UE sur son territoire et dont le nombre de passagers est supérieur à 150 000 par an. Des statistiques moins détaillées sont collectées des aéroports accueillant entre 15 000 et 150 000 passagers, tandis que les aéroports accueillant moins de 15 000 passagers ne sont pas dans l’obligation de déclarer.

La collecte des données doit se fonder, si possible, sur les sources disponibles afin de minimiser la charge des répondants. Lorsqu’un pays de l’UE charge un répondant de lui fournir des informations, celui-ci est tenu de fournir une information véridique et complète dans les délais impartis.

La collecte des données se fonde sur des données exhaustives, à moins que d’autres normes de précision n’aient été établies par la Commission européenne. Les pays de l’UE transmettent à Eurostat les résultats du traitement des données, y compris les données déclarées confidentielles.

Les pays de l’UE, suite à la demande de la Commission, communiquent toute information concernant les méthodes utilisées pour la collecte de données, ainsi que tous les changements substantiels de méthodes.

Le règlement (CE) no 1358/2003 établit la liste des aéroports communautaires (autres que ceux n’ayant qu’un trafic commercial occasionnel).

Il contient de très importantes informations méthodologiques, telles que les catégories d’aéroport, sur lesquelles sont fondées les obligations de rapport, ainsi que les définitions supplémentaires et les orientations de codification.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

Le règlement (CE) no 437/2003 s’applique depuis le 31 mars 2003.

Le règlement (CE) no 1358/2003 s’applique depuis le 21 août 2003.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1-8)

Les modifications successives au règlement (CE) no 437/2003 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9-33)

Voir la version consolidée.

dernière modification 13.04.2018