Marchandises: transports entre États membres

Le présent règlement définit le régime des licences délivrées aux transporteurs de marchandises par route. Il en définit les conditions de délivrance et de retrait.

ACTE

Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le régime uniforme d'accès au marché repose sur l'élimination des restrictions à l'égard des prestataires de services ainsi que sur un régime d'autorisation de transport. Il permet ainsi de progresser vers la mise en place d'un marché européen des transports.

Champ d'application

Ce régime s'applique aux transports internationaux de marchandises par route effectués sur le territoire de l'Union européenne (UE) pour le compte d'autrui. Pour les trajets reliant un État membre à un pays tiers, le régime concerne le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de chargement ou de déchargement. Dans ce dernier cas, un accord entre l'UE et le pays tiers en question est nécessaire pour que le régime soit applicable.

Licence communautaire

La licence communautaire est délivrée par un État membre pour une durée de 5 ans à tout transporteur qui est établi dans un autre État membre, conformément à la législation de celui-ci, et qui est habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises par route.

L'original de la licence est délivré à l'entreprise de transport titulaire. Cette dernière reçoit également des copies certifiées conformes pour chaque véhicule * dont elle dispose. La licence est établie au nom du transporteur et ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Les copies doivent se trouver à bord des véhicules et doivent être présentées sur demande des agents chargés du contrôle.

Attestation de conducteur

L'attestation de conducteur est délivrée par l'État membre d'établissement à toute entreprise de transport qui est titulaire d'une licence communautaire et qui, dans cet État membre, emploie ou utilise légalement des conducteurs * ressortissant de pays tiers. Elle est délivrée pour chacun des ressortissants des pays tiers employé par l'entreprise titulaire de la licence. L'attestation est la propriété de l'entreprise qui la met à la disposition du conducteur du véhicule désigné.

L'attestation de conducteur est délivrée pour une durée déterminée par l'État membre d'établissement. Elle ne peut cependant excéder 5 années.

Infractions et sanctions

Les États membres peuvent vérifier que les conditions de délivrance de l'attestation ou de la licence sont réunies. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent refuser la délivrance ou le renouvellement de celles-ci.

En outre, les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur le nombre d'entreprises titulaires d'une licence communautaire et de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation.

En cas d'infractions, les États membres peuvent prendre des sanctions, comme la suspension ou le retrait de l'attestation de conducteur ou des copies certifiées conformes. Ils peuvent également soumettre la délivrance des attestations à des conditions supplémentaires.

Les États membres d'établissement doivent également garantir aux titulaires la possibilité de faire appel contre toute décision de sanction.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 881/92

10.4.1992

-

JO L 95 du 9.4.1992

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 484/2002

3.2002

-

JO L 76 du 19.3.2002

Règlement (CE) n°1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363 du 20.12.2006

Dernière modification le: 07.02.2008