Assurance vie: libre prestation de services (jusqu'en novembre 2012)

L'Union européenne réalise une refonte des dispositions particulières relatives à la libre prestation de services transfrontaliers dans le domaine de l'assurance sur la vie afin de simplifier la législation existante dans ce domaine.

ACTE

Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (refonte) [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Champ d'application

La présente directive est relative à l'accès à l'activité non salariée de l'assurance directe, pratiquée par les entreprises établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir. Elle concerne notamment les assurances vie qui découlent d'un contrat et certaines opérations d'épargne découlant d'un contrat.

Conditions d'obtention d'un agrément

L'accès aux activités non salariées de l'assurance directe est soumis à l'obtention préalable d'un agrément. Sollicité auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine, il est valable dans l'ensemble de l'Union européenne (UE) et permet à l'entreprise d'assurance d'y exercer des activités, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services.

Pour pouvoir solliciter et obtenir un agrément, l'entreprise d'assurance devra répondre aux critères suivants: adopter la forme juridique adéquate, posséder le minimum du fonds de garantie, fournir les informations requises par les autorités de contrôle. Tout refus d'agrément doit être motivé et notifié à l'entreprise concernée. Si tel est le cas, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe les autorités compétentes des autres États membres qui devront prendre les mesures adéquates.

Les agences ou succursales établies à l'intérieur de la l'UE mais qui relèvent d'entreprises dont le siège social est situé hors de l'UE disposeront d'un agrément après avoir notamment satisfait aux conditions suivantes: avoir été habilitée en vertu de la législation nationale, créer une agence ou succursale sur le territoire de cet État membre, et désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité compétente.

Surveillance financière

La surveillance financière relève de la compétence des autorités de l'État membre d'origine. Ces autorités compétentes vérifient l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance et son état de solvabilité. Elles s'assurent également de la constitution de provisions techniques, de la bonne organisation administrative et comptable et de la mise en œuvre de procédures de contrôle interne adéquates au sein des entreprises d'assurance.

Évaluation prudentielle

La directive prévoit notamment que les autorités compétentes jugent du caractère approprié du candidat acquéreur et de la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant certains critères:

Secret professionnel

La présente directive encadre strictement les conditions dans lesquels peuvent être utilisées les informations confidentielles: les autorités compétentes ne peuvent les utiliser que dans le cadre de leurs fonctions et les personnes exerçant une activité pour les autorités compétentes sont tenues au secret professionnel.

Provisions techniques et diversification des investissements

Les entreprises d'assurance doivent constituer des provisions techniques dont le montant est calculé selon une méthode actuarielle prospective et dont le taux d'intérêt est fixé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Les entreprises d'assurance doivent mettre à la disposition du public les bases et les méthodes utilisées pour l'évaluation des provisions techniques.

La directive exige que les entreprises d'assurance diversifient leurs investissements: à ce titre, la directive définit les seuils que les entreprises d'assurance doivent respecter dans le placement des actifs représentatifs des provisions techniques.

Marges de solvabilité et fonds de garantie

Chaque entreprise d'assurance doit détenir une marge de solvabilité suffisante. Cette marge peut être constituée par le patrimoine - capital social versé, réserves et report du bénéfice ou de la perte - ou par d'autres actifs financiers de l'entreprise d'assurance.

Un tiers du montant de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie, qui doit s'élever à un minimum de 3 millions d'euros. Le montant du fonds de garantie est révisé chaque année.

Droits du contrat et conditions d'assurance

C'est la loi de l'État membre de l'engagement qui s'applique aux contrats visés par la présente directive. Cependant, certaines dispositions visent à garantir la liberté d'opter pour un autre droit des contrats. Un assuré qui conclut un contrat d'assurance vie individuelle de sa propre initiative disposera d'une période de 14 à 30 jours pour annuler le contrat.

Droit d'établissement et libre prestation de services

Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre ou qui entend effectuer dans un ou plusieurs États membres ses activités en régime de libre prestation le notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et lui transmet les informations nécessaires. Il revient à l'État membre concerné de prendre les mesures nécessaires à la mise à terme de toute situation irrégulière d'une entreprise d'assurance sur son territoire.

Coopération entre les États membres et la Commission

Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement avec la Commission, assistée du Comité des assurances, afin de faciliter le contrôle des entreprises d'assurance.

La présente directive est abrogée par la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance à partir du 1er novembre 2012.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2002/83/CE

19.12.2002

Selon les articles:19.6.200417.11.200220.9.2003

JO L 345, 19.12.2002

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2004/66/CE

1.5.2004

1.5.2004

JO L 168, 1.5.2004

Directive 2005/1/CE

13.4.2005

13.5.2005

JO L 79, 24.3.2005

Directive 2005/68/CE

10.12.2005

10.12.2007

JO L 323, 9.12.2005

Directive 2006/101/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363, 20.12.2006

Directive 2007/44/CE

21.9.2007

20.3.2009

JO L 247, 21.9.2007

Directive 2008/19/CE

20.3.2008

-

JO L 76, 19.3.2008

Les modifications et corrections successives de la directive 2002/83/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

Dernière modification le: 26.10.2011