Échange d'informations sur les contrefaçons des documents de voyage

La présente décision vise à endiguer les contrefaçons des documents de voyage et la criminalité qui y est liée par la mise en place d'un système d'échange d'informations entre les États membres concernant les faux documents.

ACTE

Décision du Conseil, du 27 mars 2000, concernant l'échange d'informations dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon de documents de voyage [Journal officiel L 81 du 01.04.2000].

SYNTHÈSE

La décision prévoit la mise en place par les États membres d'un système de notification sur les contrefaçons de documents de voyage. Ce système devrait faciliter:

Le service central de chaque État membre transmet sans délai les informations concernant les faux documents de voyage et les documents volés aux services correspondants des autres États membres, en utilisant le formulaire type annexé à la décision du Conseil.

Il en informe également le secrétariat général du Conseil.

L'échange d'informations ne porte pas sur les données à caractère personnel.

Un questionnaire annexé à la décision du Conseil (annexe II) sera utilisé lorsque des procédures pénales ultérieures en rapport avec la contrefaçon de documents demandent une collecte uniformisée des informations. La transmission de données se fait dans le respect du droit national et des conventions internationales.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision du 27 mars 2000

01.07.2000

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L 81 du 01.04.2000

Dernière modification le: 14.09.2007