Limitation du déplacement ou du séjour pour des raisons d'ordre public

1) OBJECTIF

Coordonner les dispositions applicables dans chacun des États membres pour faire valoir des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques en matière de déplacement et de séjour, des ressortissants des autres États membres et des membres de leur famille.

2) ACTE

Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [Journal officiel L 56 du 04.04.1964].

Modifiée par la directive 72/194/CEE du Conseil, du 18 mai 1972 [Journal officiel L 121 du 26.05.1972].

Modifiée par la directive 75/35/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974 [Journal officiel L 14 du 20.01.1975].

Abrogée par:

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

3) SYNTHÈSE

À l'origine, la directive visait les ressortissants d'un État membre qui séjournaient ou se rendaient dans un autre État membre, soit pour exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services, ainsi qu'au conjoint et aux membres de la famille. Actuellement, le champ d'application de la directive a été étendu aux personnes qui bénéficient du droit de demeurer sur le territoire d'un État membre lorsqu'ils cessent d'y occuper un emploi (directive 72/194/CEE) ainsi qu'aux personnes non actives (directive 90/364, 90/365 et 93/96).

Elle concerne les dispositions relatives à l'entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l'éloignement du territoire, prises pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures et la péremption du document d'identité de l'individu ne peut justifier l'éloignement du territoire.

Seules les maladies ou infirmités figurant à la liste de l'annexe peuvent justifier le refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour (par exemple, tuberculose, syphilis, toxicomanie, psychose). Celles qui surviennent après la délivrance du premier titre ne peuvent justifier le refus de renouvellement du titre de séjour ou l'éloignement du territoire. Les États membres ne peuvent instaurer de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives que celles en vigueur à la date de notification de la directive.

La décision d'octroi ou de refus du premier titre de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande. Le pays d'accueil peut, dans les cas où il le juge indispensable, demander à un autre État membre des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant, mais cette consultation ne peut être systématique.

La décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire est notifiée à l'intéressé, ainsi que les raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics invoquées, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent. Sauf urgence, le délai imparti pour quitter le territoire ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas encore reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.

L'intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d'entrée, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ou contre la décision d'éloignement du territoire, les recours ouverts aux nationaux contre les pactes administratifs. Des garanties procédurales supplémentaires sont prévues dans des cas spécifiques (par exemple, en l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours n'ont pas d'effet suspensif, etc.).

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Directive 64/221/CEE

19.03.1964

19.09.1964

Directive 72/194/CEE

23.05.1972

23.11.1972

Directive 75/35/CEE

18.12.1974

18.12.1975

4) mesures d'application

Communication - COM(99) 372 final [non publié au Journal officiel]Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 30 juillet 1999, sur les mesures spéciales concernant le déplacement et le séjour des citoyens de l'Union qui sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Au fil des années, les dispositions de la directive 64/221/CEE ont fait l'objet d'interprétations par la Cour de justice au travers d'un certain nombre d'arrêts. De plus, la notion de citoyenneté européenne a connu des évolutions, avec notamment l'introduction du concept de citoyenneté de l'Union à l'article 18 du Traité CE. La Commission estime donc important d'attirer l'attention sur un certain nombre de difficultés soulevées par l'application de la directive.

La Commission note tout d'abord l'extension du champ d'application de la directive aux anciens travailleurs salariés et non salariés demeurant dans un autre État membre après avoir cessé leur activité professionnelle (directive 72/194/CEE et 75/35/CEE) et aux autres groupes de non actifs bénéficiaires du droit communautaire, selon les dispositions des directives 90/364, 90/365 et 93/96. En outre, la directive est applicable au conjoint et autres membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.

En matière de définition des notions d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, les États membres disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la portée de ces concepts sur la base de leur législation et de leur jurisprudence nationale, mais dans le cadre du droit communautaire. Toutefois, toute mesure prise pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique doit être valablement motivée par une menace réelle et suffisamment grave touchant un intérêt fondamental de la société et être conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe de proportionnalité.

La Commission a l'intention d'assurer une large diffusion de la communication, au moyen des nouveaux instruments mis en place en vue du dialogue avec les citoyens.

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 28.07.2004