Assurance automobile en responsabilité civile

Dans le cadre de la réalisation du marché commun, le rapprochement des législations des États membres dans le domaine de l'assurance en responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs contribue à concrétiser la libre circulation des personnes et des marchandises. La première directive 72/166/CEE sur l'assurance automobile a posé les principes fondamentaux destinés à garantir la liberté de circulation des véhicules, à savoir la suppression des contrôles de l'assurance aux frontières et l'assurance obligatoire en responsabilité civile de tous les véhicules de l'UE. Quatre autres directives sur l'assurance automobile sont venues par la suite compléter ce système afin d'améliorer la protection des victimes d'accident de la route.

ACTES

Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

Directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 avril 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs.

Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (Quatrième directive assurance automobile).

Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

SYNTHÈSE

L'harmonisation des règles relatives à l'assurance obligatoire en matière de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules * automoteurs est importante pour concrétiser la réalisation du marché commun. En effet, elle permet à la libre circulation des personnes et à la libre circulation des marchandises de s'appliquer pleinement.

De la première directive 72/166/CE à la cinquième directive 2005/14/CE, le champ de l'assurance automobile a été étendu, notamment par une coopération renforcée entre États membres en cas de compensation des victimes d'un accident en dehors de leur État membre de résidence.

Suppression du contrôle des certificats d'assurance aux frontières

La suppression du contrôle aux frontières des certificats d'assurance en responsabilité civile est un principe important qui a pour objectif de rendre la circulation dans l'Union européenne aussi fluide que s'il ne s'agissait que d'un seul pays. Un contrôle non systématique des certificats d'assurance reste toutefois possible dans la mesure où il est n'est pas discriminatoire et qu'il n'a pas lieu dans le cadre de contrôles visant à vérifier exclusivement ladite assurance.

S'agissant des véhicules ayant leur stationnement habituel * sur le territoire d'un État membre, les bureaux nationaux d'assurance * se portent garants du règlement des sinistres survenus sur le territoire d'un autre État membre.

S'agissant des véhicules ayant leur stationnement sur le territoire d'un État tiers, ils ne sont admis sur le territoire de l'Union européenne que s'ils sont couverts en responsabilité civile pour tout dommage susceptible d'être causé sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Assurance obligatoire de la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules

L'obligation de l'assurance découle de la suppression du contrôle aux frontières. Chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que tous les véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soient couverts par une assurance en responsabilité civile.

L'assurance doit en particulier couvrir l'ensemble du territoire de l'Union européenne. La législation européenne vise également à garantir qu'un automobiliste utilisant son véhicule en dehors de son État de résidence puisse être indemnisé rapidement selon des procédures de son État de résidence en cas d'accident survenu dans un autre État membre.

Les polices d'assurance obligatoire en matière de responsabilité civile découlant de l'utilisation de véhicule couvrent, pendant la durée du contrat, l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et ce, sous la forme d'une prime unique.

En outre, il peut exister des dérogations dans certains États membres concernant certaines personnes physiques ou morales et certains types de véhicules ayant une plaque spéciale. Ces dérogations doivent être notifiées à la Commission européenne par les États membres en question qui doivent prendre des mesures appropriées en vue d'assurer l'indemnisation des dommages causés sur le territoire des autres États membres par ces personnes ou ces véhicules. De plus, les États membres ont dû désigner un organisme chargé d'indemniser les victimes dans ces cas particuliers afin d'éviter qu'elles restent dépourvues d'indemnités en cas d'accident.

Chaque bureau national d'assurance est tenu de centraliser et de communiquer aux autres bureaux nationaux l'information relative à un accident provoqué sur son territoire par les véhicules des autres États membres (telle que des indications sur l'assurance des véhicules).

La règle déterminant le pays dans lequel le risque est situé fait l'objet d'une dérogation concernant les accidents impliquant un véhicule importé d'un État membre dans un autre État membre. Dans ce cas, l'État membre de destination du véhicule sera chargé à partir de juin 2007 de l'indemnisation des victimes pour une période de trente jours dès acceptation par l'acheteur de la livraison du véhicule, et ce, même si le véhicule n'y a pas encore été officiellement immatriculé.

Protection des victimes

La protection des personnes lésées vaut pour tout dommage causé dans l'État de résidence de celles-ci. Elle vaut également pour tout dommage causé dans un État membre autre que leur État membre de résidence, mais causés par la circulation des véhicules assurés et y ayant leur stationnement habituel. Des mesures particulières existent également pour indemniser sous certaines conditions les dommages causés par des véhicules non assurés ou non identifiés.

Le champ de la notion de dommage est également précisé. L'assurance obligatoire en responsabilité civile couvre en principe les dommages corporels et matériels. Elle couvre également les dommages corporels de tous les passagers du véhicule autres que le conducteur. À partir de juin 2007, les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et autres usagers de la route non motorisés seront également couverts par cette assurance dans l'ensemble des États membres.

À ce titre, ne peuvent être exclues du bénéfice de l'assurance:

De plus, des montants minimaux pour lesquels l'assurance est obligatoire ont été fixés par le législateur européen. Ces montants minimaux ne portent pas préjudice aux montants de garantie supérieurs qui peuvent être prescrits par les États membres. Ces montants minimaux consistent en:

Ces nouveaux montants seront aussi révisés tous les cinq ans selon l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation.

Les personnes lésées disposent d'un droit d'information. En ce sens, des organismes d'information ont été créés dans chaque État membre en vertu de la législation européenne. Ces organismes d'information sont tenus de fournir à toute personne lésée les informations leur permettant de demander une indemnisation pour le dommage encouru, à savoir le numéro d'immatriculation et les références de la police d'assurance du véhicule impliqué dans l'accident.

Elles disposent également d'un droit d'action directe contre les entreprises d'assurance dont les États membres sont garants, y compris dans leur État membre de résidence.

Représentant chargé du règlement des sinistres

Le représentant est chargé de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et de prendre les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'État membre de résidence de la personne lésée.

Toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs sont tenues de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif.

Le représentant chargé du règlement des sinistres doit résider ou être établi dans l'État membre où il est désigné. Toutefois, l'exigence d'un représentant n'exclut pas la possibilité, pour la victime ou son assureur, d'engager directement des procédures contre l'auteur du dommage ou son assureur.

De plus, des sanctions financières ou administratives peuvent être mises en œuvre lorsque la demande d'indemnisation présentée par la personne lésée auprès de l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé l'accident ou du représentant de l'entreprise d'assurance chargé du règlement des sinistres reste sans réponse pendant un délai de plus de trois mois. Ces sanctions garantissent ainsi aux victimes de ne pas rester sans indemnisation adéquate.

Fonds de garantie, organismes d'information, organismes d'indemnisation et organismes centraux

Les directives européennes renforcent la protection des victimes en prévoyant la création dans chaque État membre de quatre organismes, en l'occurrence un fonds de garantie, un organisme d'indemnisation, un organisme d'information et un organisme central. Les États membres sont libres de désigner une même institution ou plusieurs institutions pour l'exercice des tâches dévolues à ces organismes. Ceux-ci doivent garantir que la victime pourra être indemnisée dans les meilleurs délais, même dans le cas où l'assureur du responsable de l'accident refuserait de coopérer.

Le fonds de garantie est chargé d'indemniser la victime pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou non assuré.

La victime peut donc s'adresser directement au fonds de garantie de son État membre de résidence. Celui-ci est tenu de lui donner une réponse motivée quant à son intervention sur la base des informations fournies par la victime.

Toutefois, les États membres peuvent exclure de l'intervention de ce fonds les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage lorsque le fonds peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré. Les États membres peuvent limiter ou exclure l'intervention de ce fonds en cas de dommages matériels causés par un véhicule non-identifié. Enfin, une franchise peut également s'appliquer dans certains États membres en cas de dommages matériels causés par un véhicule non assuré.

L'organisme d'indemnisation est chargé d'indemniser les personnes lésées dans les cas où:

En revanche, il n'intervient pas si la personne lésée a intenté une action en justice.

L'organisme d'indemnisation dispose d'un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande d'indemnisation par la personne lésée pour agir, sauf si l'entreprise d'assurance ou son représentant a, entre-temps, donné une réponse motivée à la demande.

L'organisme d'indemnisation subrogé peut demander le remboursement de la somme payée au titre de l'indemnisation à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où est établie l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé le dommage.

Dans l'hypothèse d'absence d'identification du véhicule ou de l'entreprise d'assurance, l'organisme d'indemnisation est subrogé dans les droits de la personne lésée et détient, à ce titre, une créance:

L'organisme d'information a pour mission de tenir un registre des véhicules immatriculés sur son territoire, une liste des entreprises d'assurance de la responsabilité civile qui assurent ces véhicules et une liste des organismes désignés pour l'indemnisation des personnes lésées dans l'État membre concerné.

Une personne lésée peut s'adresser, dans un délai de sept ans après l'accident, à l'organisme d'information du pays de sa résidence, du pays où le véhicule a son stationnement habituel ou du pays où l'accident est survenu. Elle peut ainsi obtenir les informations concernant le nom de l'assureur et le numéro de police du véhicule en cause, ainsi que le nom du représentant chargé du règlement des sinistres dans son pays de résidence.

Les organismes d'information coopèrent les uns avec les autres et s'adressent aux entreprises d'assurances ou aux organismes d'immatriculation des véhicules pour obtenir ces informations. Ils communiquent ces informations à la personne lésée si celle-ci a un intérêt légitime à les obtenir. Le traitement des données à caractère personnel par l'organisme d'information doit s'effectuer en conformité avec la législation en matière de protection des données personnelles (directive 95/46/CE)

De plus, pour faciliter la fourniture des données de base nécessaires au règlement des sinistres, celles-ci seront regroupées dans chaque État membre à partir de juin 2007 au sein d'un organisme central, le cas échéant sous forme électronique.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 72/166/CEE

27.04.1972(date de notification)

31.12.1973

JO L 103 du 02.05.1972

Directive 84/5/CEE

04.01.1984(date de notification)

31.12.1987

JO L 008 du 11.01.1984

Directive 90/232/CEE

18.05.1990(date de notification)

31.12.1992

JO L 129 du 19.05.1990

Directive 2000/26/CE [adoption: codécision COD/1997/0264]

20.07.2000

20.07.2002

JO L 181 du 20.07.2000

Directive 2005/14/CE [adoption: codécision COD/2002/0124]

11.06.2005

11.06.2007

JO L 149 du 11.06.2005

ACTES LIÉS

Directive 72/430/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité [Journal officiel L 291 du 28.12.1972]

2003/20/CE: Décision de la Commission, du 27 décembre 2002, relative à l'application de l'article 6 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2003/564/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 2003, sur l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2626]

Décision 2004/332/CE de la Commission, du 2 avril 2004, sur l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules à moteurs [Journal officiel L 105 du 14.04.2004]

Décision 2005/849/CE de la Commission, du 29 novembre 2005, concernant l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil aux contrôles de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs [Journal officiel L 315 du 01.12.2005]

Dernière modification le: 09.03.2006