Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
Les règles relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses sont harmonisées pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, ainsi que la libre circulation de ces produits. Ces règles ont été modifiées avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement (CE) n° 1272/2008 et la création de l’Agence européenne des produits chimiques.
ACTE
Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
Champ d'application
La présente directive s’applique aux préparations dangereuses qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ou qui sont considérées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 ou 7. Le terme «préparation» couvre les mélanges ou les solutions composés de deux substances ou davantage.
La présente directive prévoit des dispositions particulières pour les préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses (au sens des articles 5, 6 ou 7) mais qui peuvent cependant présenter un danger spécifique.
La présente directive ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final:
Classification
La classification des préparations dangereuses se fonde sur les définitions des catégories de danger figurant à l’article 2 de la directive. Ces catégories tiennent compte du degré et de la nature spécifique des dangers. Elles comprennent les préparations considérées dangereuses à cause:
Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des substances dangereuses s'appuient sur les méthodes spécifiées dans le règlement (CE) n° 440/2008 et les critères définis dans la directive 67/548/CEE sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, sauf en cas d'application d'autres critères de la directive.
Emballage
Les exigences principales en matière d'emballage sont les suivantes:
Étiquetage
Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile certaines indications spécifiques:
Les États membres peuvent exiger que l'étiquette de la préparation soit rédigée dans la ou les langues officielles.
Sous certaines conditions très restrictives qui sont spécifiées dans l'article 12 de la directive, quelques préparations dangereuses peuvent être exclues des règles générales concernant l’emballage et l’étiquetage. Dès lors, l’étiquetage de ces préparations peut être facultatif ou différer des règles établies, si elles sont présentes en quantité si infime qu’elles ne constituent aucun danger pour les utilisateurs.
Obligations et devoirs des États membres
Les États membres désignent une autorité nationale qui informe la Commission sur l’application de cette directive. Les responsables de la mise sur le marché des préparations dangereuses doivent tenir à la disposition de cette autorité toutes les informations relatives à la classification de la préparation (données de sécurité, etc.).
Les États membres sont censés désigner les organismes chargés de recevoir les informations sur les préparations relatives à leurs effets sur la santé. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre aux demandes d'ordre médical.
Confidentialité
Le responsable de la mise sur le marché d'une préparation dangereuse peut présenter une demande de confidentialité. Cette demande est adressée à l'autorité responsable de l'État membre où la préparation sera, pour la première fois, mise sur le marché. Cette procédure évite que la divulgation de l'identité chimique d'une substance dans l’étiquetage ne présente un risque pour la nature confidentielle de la propriété intellectuelle. Lorsque l’autorité a pris sa décision, elle la transmet au responsable de la mise sur le marché.
Clause de libre circulation
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de préparations dangereuses qui satisfont aux dispositions de la présente directive.
Clause de sauvegarde
Un État membre peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché d'une préparation dangereuse, même si celle-ci est conforme aux dispositions de la présente directive.
L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'adoption d'une telle mesure en motivant sa décision. La Commission consulte dans les meilleurs délais les États membres avant de prendre sa décision.
Procédure pour l'adaptation au progrès technique
Les modifications nécessaires à l'adaptation au progrès technique des neuf annexes sont faites par la Commission assistée d'un comité réglementaire composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Contexte
La présente directive est abrogée avec effet au 1er juin 2015 par le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et de leurs mélanges.
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Directive 1999/45/CE |
30.7.1999 |
30.7.2002 |
JO L 200 du 30.7.1999 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Règlement (CE) n° 1882/2003 |
20.11.2003 |
- |
JO L 284 du 31.10.2003 |
Règlement (CE) n° 1907/2006 |
1.6.2007Application:1.6.20081.8.2008 (art. 135)1.6.2009 (titre VIII et annexe XVII) |
- |
JO L 396 du 30.12.2006 |
Règlement (CE) n° 1137/2008 |
11.12.2008 |
- |
JO L 311 du 21.11.2008 |
Règlement (CE) n° 1272/2008 |
20.1.2009 |
- |
JO L 353 du 31.12.2008 |
Les modifications et corrections successives à la directive 1999/45/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Dernière modification le: 09.09.2011