Boissons aromatisées

L’Union européenne (UE) compète les dispositions générales applicables aux denrées alimentaires afin de mieux informer le consommateur sur les boissons aromatisées qui sont commercialisées, sans négliger la qualité de ces produits. Les nouvelles règles communes concernent la définition, la désignation, l’étiquetage et la présentation.

ACTE

Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Le présent règlement distingue trois catégories de boissons aromatisées selon leur teneur en vin, leur titre alcoométrique et selon qu'elles ont fait l'objet d'une addition d'alcool ou non.

Les boissons aromatisées

Le présent règlement couvre les boissons aromatisées c’est-à-dire:

L'adjonction d'eau est autorisée lors de l’élaboration des boissons aromatisées dans la mesure où la qualité de l'eau est conforme aux dispositions de la directive sur les eaux minérales naturelles. La liste des additifs autorisés ainsi que leur emploi sont établis conformément au règlement sur les additifs alimentaires.

Les traitements et les pratiques œnologiques applicables aux vins et moûts de raisin qui entrent dans la composition des boissons aromatisées sont arrêtés dans le règlement (CE) n° 491/2009.

L'alcool éthylique utilisé pour étendre ou dissoudre les additifs autorisés doit être d'origine agricole, et son usage limité au strict minimum.

Les dénominations

Les dénominations relatives aux boissons aromatisées prévues dans le présent règlement sont obligatoires et réservées exclusivement à celles-ci. La réputation de certaines boissons étant étroitement liée à une provenance traditionnelle, l'indication de la provenance est obligatoire au cas où la boisson ne provient pas de la région traditionnelle de production.

Les boissons aromatisées non conformes aux dispositions des présents règlements ne peuvent pas être désignées en associant des mots ou des formules telles que «genre», «type», «goût» ou autres mentions analogues à une des dénominations visées dans le règlement.

Les États membres sont chargés d'empêcher, dans l’UE, l'utilisation abusive d’une indication géographique protégée par un pays tiers membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’étiquetage et la présentation

Les boissons aromatisées sont soumises aux règles générales établies par la directive 2000/13/CE sur les denrées alimentaires. Néanmoins, compte tenu de la nature de ces boissons, des dispositions complémentaires ont été arrêtées dans le présent règlement.

Depuis 1993 sont interdites de la vente et la mise en circulation toutes les boissons aromatisées conditionnées en bouteille dont le dispositif de fermeture est revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquée à base de plomb.

Les boissons aromatisées exportées vers les pays tiers doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

Les États membres veillent au respect des dispositions applicables aux boissons aromatisées en désignant une ou plusieurs instances de contrôle. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CEE) n° 1601/91

17.6.1991

-

JO L 149 du 14.6.1991

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CEE) n° 3279/92

16.11.1992

-

JO L 327 du 13.11.1992

Règlement (CE) n° 3378/94

1.1.1995

-

JO L 366 du 31.12.1994

Décision 95/1/CE

1.1.1995

-

JO L 1 du 1.1.1995

Règlement (CE) n° 2061/96

2.11.1996

-

JO L 277 du 30.10.1996

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 du 31.10.2003

Acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

1.1.2007

-

JO L 157 203 du 21.6.2005

Règlement (CE) n° 1334/2008

20.1.2009

-

JO L 354 du 31.12.2008

Les modifications et corrections successives au règlement (CEE) n° 1601/91 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Dernière modification le: 06.01.2011