Bateaux de plaisance

La présente directive spécifie les exigences en matière de sécurité et de l'environnement des bateaux de plaisance et leurs moteurs de propulsion. La directive repose sur les principes de la «nouvelle approche» en matière d'harmonisation technique et de normalisation. Conformément à cette nouvelle approche, la conception et la construction des bateaux de plaisance, ainsi que de certaines pièces de leur équipement et leurs moteurs de propulsion, sont soumises à des exigences essentielles en matière de sécurité et d'environnement.

ACTE

Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive vise à harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité des bateaux de plaisance * et leurs caractéristiques environnementales.

Champ d'application

La directive s'applique à trois domaines différents:

La directive ne s'applique pas, entre autres, aux bateaux de compétition sportive, aux canoës, aux kayaks, aux gondoles, aux planches à voile ou de surf, aux originaux et copies individuelles de bateaux anciens ou aux bateaux expérimentaux, ainsi qu'aux moteurs installés ou destinés à être installés dans de tels bateaux.

Sont aussi exclus les bateaux destinés à transporter des personnes à des fins commerciales qui sont couverts par la directive sur les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure.

Exigences essentielles et mise sur le marché

Les bateaux, les véhicules nautiques à moteur, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion (ci-après nommés «produits») doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et des consommateurs. Les États membres prennent toutes les mesures pour que les produits ne puissent être mis sur le marché ou mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes, les biens et l'environnement.

Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou l'utilisation sur leur territoire des produits conformes aux dispositions de la directive. Ils présument les produits conformes aux exigences essentielles visées par la directive s'ils satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes communautaires harmonisées.

Évaluation de conformité

Avant la production et la commercialisation des produits, ceux-ci doivent, en fonction de leurs caractéristiques, être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité spécifiées dans la directive.

Organismes notifiés et marquage «CE»

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les tâches liées aux procédures d'évaluation de la conformité.

Le marquage CE est apposé soit par le fabricant, soit par son mandataire, établi dans l'Union européenne. Il signifie que les produits sont conformes aux exigences essentielles et aux procédures d'évaluation établies par la directive.

Lorsque les produits visés font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que ces produits satisfont également aux dispositions de ces autres directives.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 94/25/CE

30.6.1994

16.12.1995

JO L 164 du 30.6.1994

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2003/44/CE

26.8.2003

30.6.2004

JO L 214 du 26.8.2003

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 du 31.10.2003

Règlement (CE) n° 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 du 21.11.2008

Les modifications et corrections successives de la directive 94/25/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques [Journal officiel L 204 du 21.07.1998].

Cette directive prévoit deux procédures d'information, l'une dans le domaine des normes (spécifications techniques volontaires) et l'autre dans celui des réglementations techniques (spécifications techniques obligatoires) relatives aux produits industriels.

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers [Journal officiel L 59 du 27.02.1998].

Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destiné à la propulsion des véhicules [Journal officiel L 36 du 09.02.1988].

Dernière modification le: 14.06.2011