Procédures d'information: normes, réglementations techniques et règles des services de la société de l'information

La présente directive vise à supprimer ou réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent résulter de l'adoption des réglementations nationales techniques différentes, en favorisant la transparence des initiatives nationales vis-à-vis de la Commission européenne, des organismes de normalisation européens et des autres États membres.

ACTE

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La directive 98/34/CE codifie, et abroge à ce titre, la directive 83/189/CEE. Elle prévoit deux procédures d'information, l'une dans le domaine des normes (spécifications techniques volontaires) et l'autre dans celui des réglementations techniques (spécifications techniques obligatoires) relatives aux produits industriels, agricoles et de la pêche.

Procédure d'information dans le domaine des normes

Chaque organisme national de normalisation informe la Commission et tous les autres organismes de normalisation européens et nationaux, spécifiés dans les annexes de la directive, de ses projets de normes ou de modification de normes existantes. La Commission peut demander que lui soient également communiqués les programmes nationaux de normalisation lesquels seront ainsi mis à disposition des autres États membres.

La Commission et les autres organismes de normalisation pourront faire des commentaires aux projets des normes. Dans ce cas, ils seront informés de la suite donnée aux mêmes. De plus, les organismes nationaux de normalisation auront la possibilité de participer aux travaux de normalisation des autres États membres.

La procédure d'information ne s'applique pas aux projets de normes nationales transposant une norme internationale ou européenne.

Procédure d'information dans le domaine des règles techniques

Chaque État membre notifie à la Commission ses projets de règles techniques ou de modification de règles techniques, les raisons qui les justifient, et, le cas échéant, le texte des dispositions législatives et réglementaires de base concernées par le projet de réglementation. Lorsque le projet restreint la commercialisation ou l'utilisation d'une substance chimique pour des motifs de santé publique, de protection des consommateurs ou environnementales, des précisions sur les caractéristiques, effets et risques du produit doivent également être apportées.

La Commission informera, par la suite, tous les autres États membres du projet notifié. Leurs commentaires seront pris en compte dans la mesure du possible dans le texte définitif de la règle technique.

Afin de permettre à la Commission et aux autres États membres de réagir, les États membres doivent attendre trois mois, à partir de la notification, avant d'adopter tout projet de règle technique. La période de statu quo s'élargit à 4 mois, pour les projets ayant la forme d'un accord volontaire, et à 6 mois pour tout autre projet, lorsque les États membres et/ou la Commission émettent un avis circonstancié indiquant que le projet pourrait entraver la libre circulation des marchandises.

En outre, si la Commission souhaite proposer ou arrêter un acte législatif applicable au même domaine ou si le projet porte sur une matière déjà couverte par une proposition de la Commission, l'État membre concerné doit reporter l'adoption du projet de douze mois. Lorsque, dans ce délai, le Conseil adopte une position commune, la période de statu quo est prorogée de six mois (dix-huit mois au total).

La procédure de notification ne s'applique ni aux règles techniques qui transposent intégralement une norme internationale ou européenne -dans ces cas, une simple information à la Commission suffit- ni aux règles nationales se conformant aux spécifications techniques communautaires ou à d'autres dispositions de droit communautaire.

Comités

La directive institue un comité permanent composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est consulté par la Commission sur:

En outre, le comité peut être consulté par la Commission sur les projets de règles techniques notifiés par les États membres et, à la demande du président du comité ou d'un État membre, sur toute autre question relative à la mise en œuvre de la directive.

Les travaux du comité sont en principe confidentiels mais il peut, en prenant des précautions, demander l'expertise du secteur privé.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 98/34/CE

10.8.1998

-

JO L 204 du 21.7.1998

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 98/48/CE

5.8.1998

5.8.1999

JO L 217 du 5.8.1998

Les modifications et corrections successives de la directive 98/34/CEont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

See also

Dernière modification le: 01.07.2011