Marchandises de contrefaçon

1) OBJECTIF

Le commerce international des marchandises de contrefaçon ne faisant qu'augmenter, le présent règlement vise à mettre un terme à cette escalade en améliorant et remplaçant le système institué par le règlement (CEE) n° 3842/86 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique de ces marchandises.

2) ACTE

Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates [Journal officiel L 341 du 30.12.1994].

Modifié par le règlement (CE) nº 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 [Journal officiel L 27 du 02.02.1999].

3) SYNTHÈSE

Champ d'application

Le règlement détermine:

Le règlement s'applique:

Il ne s'applique pas:

Le règlement (CE) nº 241/1999 élargit le champ d'application du règlement (CE) n° 3295/94 aux marchandises se trouvant dans des zones franches, des entrepôts francs ou en dépôt temporaire; ainsi qu'aux marchandises qui portent atteinte aux droits attachés à un brevet.

Le règlement interdit la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation ou le placement sous un régime suspensif de marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates.

Nouveautés du système de lutte contre les contrefaçons

Le règlement comporte trois innovations majeures par rapport au régime instauré par le règlement (CEE) n° 3842/86:

Procédure d'intervention des autorités douanières

Le règlement donne la possibilité au titulaire du droit de s'adresser directement à l'autorité douanière compétente afin de faire refuser la mainlevée (autorisation de mise en libre pratique ou d'exportation) ou de faire saisir les marchandises placées sous un régime suspensif, au sujet de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon. Le titulaire de la marque doit fournir toutes les informations utiles et décrire les marchandises de façon précise.

L'autorité douanière statue sur la recevabilité de la demande, et dans l'hypothèse où la demande est jugée recevable, les bureaux de douane concernés suspendent l'octroi de la mainlevée ou procèdent à la retenue desdites marchandises.

Le demandeur d'intervention dispose, ensuite, d'un délai de dix jours pour saisir l'autorité judiciaire compétente, afin d'obtenir une décision sur le fond. Si, dans ce délai, aucune demande n'a été introduite auprès de l'autorité compétente pour statuer sur le fond ou si aucune mesure conservatoire n'a été prise, les marchandises sont libérées par le bureau de douane compétent.

Les sanctions en cas de reconnaissance effective du caractère illégal des marchandises peuvent aller jusqu'à la destruction de ces dernières.

Autres dispositions

Le comité du code des douanes, institué par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, est chargé d'assister la Commission dans l'application du présent règlement.

Dès la mise en application du présent règlement, c'est à dire le 1er juillet 1995, le règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil est abrogé.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement (CE) n° 3295/94

02.01.1995

01.07.1995

Règlement (CE) nº 241/1999

03.02.1999

01.07.1999

4) mesures d'application

Règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission, du 16 juin 1995, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates [Journal officiel L 133 du 17.06.1995].

Le règlement (CE) n° 3295/94 a introduit des règles communes dans le but d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, et de faire face efficacement à la commercialisation illégale de telles marchandises sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime. Ce règlement de la Commission détermine les moyens de justification du droit de propriété intellectuelle qui sont exigés dans le règlement, établit les modalités relatives à la procédure d'échange des informations entre États membres et abroge le règlement (CEE) n° 3077/87 de la Commission.

Règlement (CE) nº 2549/1999 de la Commission, du 2 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1367/95 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) nº 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates [Journal officiel L 308 du 03.12.1999].

Ce règlement établit le modèle formulaire de demande d'intervention afférente à une marque communautaire telle que définie dans le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, modifié par le règlement (CE) n° 3288/94. De plus sont déterminées les conditions d'établissement, de délivrance et d'utilisation auxquelles il doit satisfaire de façon qu'il puisse être facilement reconnu et utilisé partout dans la Communauté.

Communication de la Commission en application de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission du 16 juin 1995 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte certains droits de propriété intellectuelle (2000/C 231/06) [Journal officiel C 231 du 11.08.2000].

Cette communication contient les dénominations et adresses des services compétents dans les États membres pour recevoir les demandes d'intervention au titre de l'article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil.

5) travaux ultérieurs

Proposition de règlement du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle [COM(2003) 20 final - Non publié au Journal officiel].

La proposition de la Commission vise à simplifier les démarches administratives pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés ainsi que de doter les administrations douanières d'un arsenal juridique leur permettant, en collaboration avec les titulaires des droits, de mieux prévenir et contrôler les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Le nouveau règlement va remplacer le règlement existant 3295/94/CE.

Procédure ACC/2003/0003

Le 21 juillet 2003, le Conseil a adopté le règlement. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2004.

See also

Pour en savoir plus, consulter:

Site Internet de la Direction Générale Marché intérieur sur le respect des droits de propriété intellectuelle

Site Internet de la Direction Générale Fiscalité et Union douanière sur la lutte contre la contrefaçon

Dernière modification le: 24.07.2003