Suppression des contrôles et des formalités applicables aux bagages

Afin d'assurer la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur, le présent règlement vise à supprimer les contrôles des bagages à main et des bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire. Il s'applique également aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire.

ACTE

Règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Afin de mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel les marchandises peuvent librement circuler, le présent règlement prévoit l'interdiction des contrôles et des formalités applicables:

Vols à bord d'un aéronef

Tout contrôle et toute formalité applicable aux bagages à main et aux bagages de soute de personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef:

Des aéronefs de tourisme ou d'affaires sont contrôlés au premier aéroport d'arrivée qui doit être un aéroport communautaire à caractère international lorsqu'il s'agit des vols ayant débuté dans un aéroport non communautaire et continuant entre deux aéroports communautaires. Ils sont contrôlés au dernier aéroport communautaire à caractère international, lorsqu'il s'agit des vols ayant débuté dans un aéroport communautaire et continuant, après escale, vers un aéroport non communautaire.

Traversées maritimes

Tout contrôle et toute formalité applicables aux bagages des personnes qui utilisent un service maritime sont effectués dans le port où ces bagages sont embarqués ou débarqués quand le service est effectué par le même navire, comporte des trajets successifs et se termine ou fait une escale dans un port non communautaire.

Les bagages des personnes qui utilisent des bateaux de plaisance sont contrôlés dans tout port communautaire.

Bagages à main et bagages de soute

Les bagages de soute qui arrivent d'un aéroport non communautaire et qui sont transbordés dans un aéroport communautaire sur un autre avion effectuant un vol intracommunautaire, sont contrôlés à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire.

Les bagages embarqués sur un avion effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés dans un autre aéroport communautaire sur un avion à destination d'un aéroport non communautaire sont contrôlés à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire.

Les bagages qui arrivent d'un aéroport non communautaire et qui sont transbordés dans un aéroport communautaire sur un aéronef qui effectue un vol intracommunautaire sont contrôlés à l'aéroport d'arrivée de l'aéronef.

Les bagages embarqués sur un aéronef qui effectue un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés dans un autre aéroport communautaire sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire sont contrôlés à l'aéroport de départ de l'aéronef.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 3925/91

03.01.1992

-

JO L 374 du 31.12.1991

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 du 31.10.2003

ACTES LIÉS

Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire [Journal officiel L 253 du 11.10.1993].

Ce règlement détermine les dispositions d'application du Code de douanes. Le règlement arrête les dispositions particulières applicables aux bagages à main et aux bagages de soute pour le trafic des voyageurs. Ces mesures sont nécessaires pour éviter que le règlement (CEE) n° 3925/91 ne représente une source potentielle de fraude, en particulier pour éviter que des marchandises ne soient transférées avant qu'un contrôle n'ait eu lieu. Le règlement spécifie également les arrangements selon lesquels les autorités compétentes peuvent identifier les bagages pour lesquels les contrôles et formalités ont été supprimés.

Règlement (CEE) n°3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voie navigable effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers [Journal officiel L 395 du 31.12.1992].

Règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant l'élimination des contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables [Journal officiel L 390 du 30.12.1989].

Dernière modification le: 11.04.2006