Transports effectués sous régime TIR ou sous régime ATA

Les transports de marchandises d'un point à un autre point du territoire douanier de la Communauté effectués sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) ou sous le couvert de carnets ATA (Convention ATA) bénéficient d'une suspension de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation pour autant que ces régimes n'aient pris fin ou qu'aucune dette ne soit pas née. Les dispositions d'application du code des douanes communautaire contiennent des règles spécifiques pour adapter l'acquis communautaire aux dispositions conventionnelles relatives aux deux régimes.

ACTE

Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

SYNTHÈSE

Le présent règlement rassemble dans un texte unique les dispositions d'application du code de douane communautaire. La partie II, titre II, chapitre 9 du présent règlement arrête les dispositions applicables aux transports effectués sous le régime TIR ou sous le régime ATA. Toute question relative à l'application du règlement peut être examinée par le comité du code des douanes, prévu par le règlement du Conseil sur le code des douanes.

Dispositions communes

Lorsque le transport d'une marchandise à l'intérieur de la Communauté est effectué sous le régime TIR ou le régime ATA, le territoire douanier de la Communauté est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire. Aux fins de l'utilisation des carnets ATA en tant que document de transit, ce "transit" concerne le transport des marchandises d'un bureau de douane situé sur le territoire douanier de la Communauté vers un autre bureau de douane situé sur le même territoire.

Lorsqu'un transport d'un point à un autre de la Communauté s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents aux régimes TIR ou ATA sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire. Les marchandises circulant sur le territoire de la Communauté sous le couvert de carnets TIR ou ATA sont réputées non communautaires *, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi.

Le régime TIR

Le régime TIR est un système de transit douanier de marchandises international qui peut être utilisé lorsque le transport est effectué sans rupture de charge, d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination de ces marchandises à condition qu'une partie du trajet soit effectué par route. Ce régime fait bénéficier les transports internationaux de marchandises d’une suspension des droits et taxes habituellement appliquées à l'importation ou à l'exportation. Comme la Communauté est considérée comme un seul territoire, le régime TIR ne peut être utilisé qu'au sein de la Communauté, lorsque le transport débute ou se termine dans un pays tiers ou lorsque les marchandises sont transportées entre deux ou plusieurs pays de la Communauté et passent par le territoire d'un pays tiers.

Le destinataire d'un envoi sous carnet TIR établi dans la communauté peut voir s'accorder, à sa demande, le statut de destinataire agréé s'il reçoit régulièrement des marchandises sous TIR et s'il n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

L'application de la convention TIR au sein de la Communauté

Depuis le 1er janvier 2009, le régime TIR est traité par voie électronique dans la Communauté. L'apurement du régime TIR dans la Communauté doit être effectué par le bureau d'entrée ou de départ après avoir reçu l'information du bureau de destination ou de sortie que l'opération respective a bien pris fin dans le délai fixé par le bureau d'entrée ou de départ Une procédure de recherche est engagée si après expiration du délai dans lequel le bureau de sortie ou de destination doit communiquer la fin de l'opération, les autorités chargées de l'apurement n'ont toujours pas de preuve que l'opération TIR a bien pris fin.

Cette procédure est engagée sans délai si le bureau d'apurement est informé en avance que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'il le soupçonne. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin de l'opération TIR a été falsifiée. Si le bureau compétent ne reçoit pas les informations lui permettant d'apurer l'opération, il en informe également l'association garante concernée et le titulaire du carnet TIR dans un délai de 28 jours à compter du lancement de la procédure de recherche avec le bureau de douane de destination ou de sortie lorsque l'opération TIR ne peut pas être apurée.

Lorsque les infractions ou les irrégularités commises au cours d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR font naître une dette douanière dans la Communauté, l'État membre considéré compétent pour toute éventuelle imposition ou sanction engage la procédure de recouvrement sur le débiteur.

Lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de la Communauté, toute association garante établie dans la Communauté peut devenir responsable pour le paiement garanti de la dette douanière jusqu'à concurrence de 60 000 euros par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale. L'association garante établie dans l'Etat membre responsable pour le recouvrement de la dette est responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière.

Lorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne du régime TIR en vertu des dispositions de l'article 38 de la convention TIR, cette décision s'applique sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

Le régime ATA

Le carnet ATA est utilisé pour l'exportation temporaire, le transit et l'admission temporaire de marchandises destinées à des usages spécifiques, sans le paiement des droits et taxes (du matériel professionnel pour des présentations ou des foires, par exemple).

En ce qui concerne les infractions ou les irrégularités commises au cours d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet ATA dans un État membre déterminé, cet État membre est considéré compétent pour toute éventuelle imposition ou sanction. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, à moins qu'une preuve contraire puisse être apportée.

Les constatations faites par les autorités compétentes des différents États membres, dans le cadre de l'application du présent règlement, ont toutes la même force probante. Les autorités des États membres se communiquent, si nécessaire, tous les renseignements relatifs aux envois TIR ou ATA, ainsi que toutes les infractions et irrégularités constatées.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 2454/93

14.10.1993

-

JO L 253, 11.10.1993

Les modifications et corrections successives du règlement (CE) nº 2454/93 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée est fournie à titre de référence seulement.

Dernière modification le: 12.04.2011