Prise en compte des condamnations prononcées dans d’autres pays à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale

Les pays de l’Union européenne (UE) doivent accorder autant de poids aux condamnations prononcées dans un autre pays de l’UE qu’à celles prononcées par leurs propres juridictions.

ACTE

Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale

SYNTHÈSE

QUEL EST L'OBJET DE LA DÉCISION-CADRE?

La décision-cadre fixe les critères de prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans un pays de l’UE dans le cadre d’une procédure pénale menée dans un autre pays de l’UE à l’encontre de la même personne, mais pour des faits différents.

POINTS CLÉS

Dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale, les pays de l’UE doivent veiller à ce que les condamnations antérieures prononcées dans un autre pays de l’UE soient prises en considération dans des conditions identiques à celles appliquées aux condamnations nationales antérieures.

Ces condamnations antérieures doivent être prises en compte lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation. Il convient de leur prêter une attention particulière, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables concernant:

La prise en compte des condamnations antérieures par le pays de l’UE où se déroule la nouvelle procédure ne doit avoir pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures, ni de les révoquer, ni de les réexaminer.

L’effet de la décision-cadre peut également être limité si l’infraction à l’origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée. Les pays de l’UE ne sont pas obligés d’appliquer leurs règles nationales en matière de prononcé des peines lorsque l’application de ces règles à des condamnations prononcées à l’étranger aurait pour conséquence de limiter le pouvoir qu’a le juge d’imposer une peine dans le cadre de la nouvelle procédure. Toutefois, les tribunaux doivent veiller à prendre en considération ces condamnations antérieures à d’autres fins.

Un rapport de 2014 sur la mise en œuvre de la décision-cadre a souligné la valeur ajoutée qu’elle procure en renforçant la confiance dans la législation pénale et les décisions judiciaires de l’espace européen de justice. Toutefois, il a mis en lumière d’importantes différences de conformité entre les pays de l’UE ayant mis en œuvre la décision. Ainsi, sur 22 pays de l’UE, 13 ont adopté des modalités d’exécution jugées satisfaisantes.

Le 1er décembre 2014, le Royaume-Uni (1) a fait savoir à la Commission qu’il souhaitait participer à la décision-cadre. Cette volonté a été confirmée par la décision 2014/858/UE de la Commission.

CONTEXTE

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), un système informatisé, a été créé en 2012 en application de la décision 2009/316/JAI du Conseil. Il permet aux pays de l’UE d’échanger rapidement et facilement des informations sur les condamnations pénales. L’ECRIS garantit le bon fonctionnement pratique de la décision-cadre.

Pour plus d’informations, voir la page consacrée au système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) sur le site web de la Commission européenne.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil

15.8.2008

15.8.2010

JO L 220 du 15.8.2008, p. 32-34

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale [COM(2014) 312 final du 2 juin 2014]

Décision 2014/858/UE de la Commission du 1er décembre 2014 relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de son souhait de participer à des actes de l’Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l’acquis de Schengen (JO L 345 du 1.12.2014, p. 6-9)

dernière modification 10.06.2015



(1) Le Royaume-Uni se retire de l’Union européenne et devient un pays tiers (pays non membre de l’UE) à compter du 1er février 2020.