Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1215/2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne.

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Préférences commerciales

Les produits originaires des Balkans occidentaux et couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée* de l’UE (fruits et légumes) peuvent être importés dans l’UE sans droits de douane* ou taxe d’effet équivalent et sans restrictions quantitatives* ou mesures d’effet équivalent. En vertu de l’accord bilatéral conclu, ces préférences exceptionnelles incluent également un quota global sur les vins de 30 000 hl qui peut être utilisé par chaque pays ou territoire après épuisement de son quota national.

Conditions d’attribution

Pour bénéficier des mesures préférentielles, les pays et territoires doivent:

Les bénéficiaires doivent également s’engager à conduire des réformes économiques efficaces et à coopérer avec les autres pays du processus de stabilisation et d’association, notamment à travers la création d’une zone de libre échange régionale.

La Commission européenne peut suggérer de suspendre entièrement ou en partie ces préférences commerciales, si un pays ne respecte pas ses obligations.

Le règlement (UE) no 1308/2013 établit les procédures pour la mise en œuvre des contingents tarifaires* applicables aux produits agricoles. Actuellement, le système s’applique aux vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux pour lesquels il existe une exonération en lien avec un quota de 30 000 hl partagé entre les différents pays et territoires des Balkans occidentaux. La part de ce quota par pays est établie dans les protocoles relatifs au vin signés avec chacun d’entre eux lors de la signature de leurs accords de stabilisation et d’association respectifs avec l’UE.

La Commission peut prendre des mesures de protection si des importations de produits agricoles provoquent des perturbations graves sur le marché intérieur de l’UE.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 4 janvier 2010. Le règlement (CE) no 1215/2009 codifie et remplace le règlement (CE) no 2007/2000 (et ses modifications ultérieures).

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Nomenclature combinée: moyen de classer les biens afin de déterminer quel taux de droits de douane s’applique et la manière dont ces produits sont traités à des fins statistiques ou en lien avec d’autres politiques de l’UE.
Droits de douane: droits qui altèrent le prix d’un produit importé, quelle qu’en soit l’appellation ou la technique, et qui ont pour résultat de restreindre la libre circulation des marchandises.
Restriction quantitative: toute réglementation commerciale pouvant avoir pour effet de limiter l’importation de marchandises, en termes de quantité ou de valeur (par exemple quota sur les importations).
Contingent tarifaire: mesure commerciale qui permet l’abandon total ou partiel des droits normalement payés sur une marchandise importée, pendant une période ou pour un volume limités.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (version codifiée) (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1-9)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1215/2009 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2017/1464 de la Commission du 2 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 en ce qui concerne les concessions commerciales accordées au Kosovo* à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 209 du 12.8.2017, p. 1-4)

Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671-854)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1-101)

Voir la version consolidée.

Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1-675)

Voir la version consolidée.


* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

dernière modification 01.02.2019