Estonie

1) RÉFÉRENCES

Avis de la Commission [COM(97) 2006 final - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(98) 705 final - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(1999) 504 final - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(2000) 704 final - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(2001) 700 final - SEC(2001) 1747 - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(2002) 700 final - SEC(2002) 1403 - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(2003) 675 final - SEC(2003) 1201 - Non publié au Journal officiel] Traité d'adhésion à l'Union européenne [Journal officiel L 236 du 23.09.2003]

2) SYNTHÈSE

Dans son avis de juillet 1997, la Commission européenne estimait que l'adoption du nouveau projet de loi sur la concurrence en Estonie marquerait un pas significatif en direction de l'harmonisation de la législation dans le domaine des ententes entre entreprises et que, sous réserve de certaines modifications dans le nouveau projet de loi sur la concurrence, le degré d'harmonisation serait également satisfaisant dans le domaine des aides d'État. Toutefois, elle estimait également que des efforts considérables seraient nécessaires pour que soient respectées les exigences concernant la surveillance des aides d'État à moyen terme, en particulier en ce qui concerne la transparence.

Le rapport de novembre 1998 constatait que, malgré l'adoption d'une nouvelle loi sur la concurrence, des efforts restaient à déployer dans ce domaine, notamment en matière d'aides d'État. Selon ce rapport, il était nécessaire de renforcer les contrôles des aides d'État et d'assurer une parfaite transparence des procédures d'octroi des aides d'État enfin d'établir un inventaire complet et actualisé de ces aides. En outre, les pouvoirs de l'autorité de contrôle des aides d'État devaient être renforcés.

Le rapport d'octobre 1999 soulignait la réalisation de quelques progrès dans la législation antitrust, mais la législation en vigueur ne couvrait pas encore tous les aspects du contrôle des concentrations. Des efforts étaient nécessaires en matière d'aides d'État, afin de respecter les priorités à court et moyen terme du partenariat pour l'adhésion.

Selon le rapport de novembre 2000, l'Estonie avait accompli quelques progrès dans le respect de l'acquis en matière de concurrence, en particulier en ce qui concerne les aides d'État. Des modifications aux dispositions sur les aides d'État, permettant un contrôle ex ante et un renforcement du rôle de l'autorité nationale, sont entrées en vigueur au mois de janvier.

Le rapport d'octobre 2001 constatait que l'Estonie avait progressé régulièrement dans le domaine. La nouvelle loi sur la concurrence, entrée en vigueur au mois d'octobre, instituait un contrôle sur les concentrations et un alignement ultérieur sur l'acquis en matière d'ententes et d'aides d'État.

Le rapport d'octobre 2002 estimait que l'Estonie avait accompli des progrès supplémentaires. Toutefois, des efforts étaient encore nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au contrôle des aides d'État.

Le rapport de novembre 2003, constate que l'Estonie remplit l'essentiel des engagements découlant des négociations d'adhésion dans le secteur de la concurrence. Elle doit cependant veiller à la bonne mise en œuvre et au respect de la législation, notamment en ce qui concerne la nouvelle procédure pénale appliquée aux affaires d'ententes.

Le Traité d'adhésion a été signé le 16 avril 2003 et l'adhésion a eu lieu le 1er mai 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Les règles de concurrence de la Communauté européenne découlent de l'article 3, point (g) du traité CE qui dispose que l'action de la Communauté comporte "un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur". Les principaux domaines d'application sont les ententes entre entreprises et les aides d'État.

L'accord européen avec l'Estonie a été signé le 12 juin 1995, il entrera en vigueur lorsque tous les États membres de l'Union européenne l'auront ratifié. L'accord européen prévoit l'application, dans les relations commerciales entre la Communauté européenne et l'Estonie, d'un régime de concurrence basée sur les critères des articles 81, 82 et 87 du traité CE (ex-articles 85, 86 et 92), concernant les accords entre entreprises, l'abus de position dominante et les aides d'État, ainsi que l'adoption de modalités d'application dans ces domaines dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

L'accord européen prévoit en outre que l'Estonie rendra sa législation compatible avec celle de la Communauté dans le domaine de la concurrence.

Le livre blanc mentionne l'application progressive des dispositions mentionnées ci-dessus et de celles prévues par le règlement sur les fusions (4064/89) et des articles 31 (ex-article 37) et 86 (ex-article 90) du traité, concernant les monopoles et les droits spéciaux.

ÉVALUATION

La nouvelle loi sur la concurrence est entrée en vigueur en octobre 2001. Cette loi a permis en grande partie l'alignement de la législation antitrust sur l'acquis communautaire en ce qui concerne la procédure de contrôle des concentrations, de restrictions verticales et d'accords de coopération horizontale. Suite à l'adoption en juin 2001, du nouveau code pénal, l'Estonie a modifié, en septembre 2002, la loi sur la concurrence.

L'autorité nationale de la concurrence, dénommée Office de la concurrence, dispose des moyens humains et techniques nécessaires pour traiter un nombre important de cas. Néanmoins, des ressources financières majeures seraient à prévoir.

En ce qui concerne les aides d'État, la nouvelle loi sur la concurrence, prévoyant certaines dispositions en la matière, permet un alignement ultérieur sur l'acquis. L'autorité nationale du contrôle des aides d'État, dénommée Division de la concurrence et des aides d'État, relève du ministère des finances et dispose de pouvoirs étendus pour veiller à l'application des règles dans ce domaine. L'Estonie doit encore finaliser l'application des dispositions sur les aides d'État dans les trois secteurs sensibles, à savoir celui de l'acier, des automobiles et des fibres synthétiques.

Depuis l'avis de la Commission de 1997, l'Estonie a progressé régulièrement. Les négociations portant sur ce chapitre sont closes à titre provisoire (voir Rapport 2002). L'Estonie n'a pas sollicité de régime transitoire dans ce domaine.

Dernière modification le: 05.03.2004