Pologne

1) RÉFÉRENCES

Avis de la Commission [COM(97) 2002 final - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(98) 701 final - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(1999) 509 final - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(2000) 708 final - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(2001) 700 final - SEC(2001) 1752 - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(2002) 700 final - SEC(2002) 1408 - Non publié au Journal officiel]Rapport de la Commission [COM(2003) 675 final - SEC(2003) 1207 - Non publié au Journal officiel]Traité d'adhésion à l'Union européenne [Journal officiel L 236 du 23.09.2003]

2) SYNTHÈSE

Dans son avis de juillet 1997, la Commission européenne constatait que la Pologne adoptait progressivement l'acquis communautaire relatif à la libre circulation des marchandises. Il soulignait également la réalisation de certains progrès au cours de l'année 1997, des efforts supplémentaires étant néanmoins nécessaires pour la mise en œuvre de l'acquis.

Le rapport de novembre 1998, par contre, dénonçait un certain retard dans ce processus.

Le rapport d'octobre 1999 affirmait que la Pologne est loin de pouvoir respecter cette liberté fondamentale du marché unique car elle n'avait pas réalisé de progrès significatifs dans la mise en œuvre du cadre législatif concernant ce domaine, notamment en ce qui concerne la transposition des directives "nouvelle approche".

Dans son rapport de novembre 2000, la Commission estimait que des grands progrès avaient été faits dans l'adoption de l'acquis en ce qui concerne la libre circulation des marchandises et l'Union douanière.

Le rapport de novembre 2001 notait quelques progrès dans le domaine de la libre circulation et des progrès réguliers dans l'Union douanière.

Dans son rapport d'octobre 2002, la Commission estime que dans le domaine de la libre circulation des marchandises, la Pologne a réalisé des avancées considérables dans certains domaines, alors que dans d'autres elle a régressé. Elle a progressé constamment dans l'adoption de l'acquis relatif à l'Union douanière.

Dans son rapport de novembre 2003, la Commission estime que la Pologne satisfait pour l'essentiel aux exigences de l'acquis, bien que des derniers efforts soient encore nécessaires dans certains domaines.

Le Traité d'adhésion a été signé le 16 avril 2003 et l'adhésion a eu lieu le 1er mai 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

La libre circulation des marchandises suppose l'élimination des mesures portant restrictions aux échanges, c'est-à-dire non seulement les droits de douanes et les restrictions quantitatives aux échanges mais aussi toutes les mesures d'effet équivalent qui ont des effets protectionnistes.

Dans la mesure où les exigences techniques ne sont pas harmonisées, l'application du principe de la reconnaissance mutuelle des réglementations nationales prévaut (en conformité des principes de la jurisprudence "Cassis de Dijon").

À des fins d'harmonisation, la Communauté européenne a développé une " nouvelle approche ". Plutôt que d'imposer des solutions techniques, la législation de la Communauté européenne se limite à établir les exigences minimales auxquelles les produits doivent satisfaire.

ÉVALUATION

Au début des négociations, La Pologne avait atteint un niveau peu satisfaisant de conformité de sa législation à l'acquis communautaire dans ce domaine, ce qui avait entraîné, à court terme, un certain nombre de difficultés d'accès au marché polonais, dommageables pour les opérateurs économiques de l'Union européenne (UE). De même, les producteurs polonais doivent supporter des coûts plus élevés, leurs produits devant satisfaire à deux systèmes différents. À long terme, l'absence de progrès dans l'harmonisation dans ce domaine pourra compliquer la vie des entreprises polonaises qui auront encore moins de temps pour s'adapter à l'acquis et encore plus de difficultés pour réellement profiter de leur accès au marché de l'UE.

En ce qui concerne les directives "nouvelle approche", aucun progrès n'a été réalisé dans leur transposition et mise en œuvre jusqu'en 1999. Aucun progrès n'a été constaté dans la transposition des directives concernant les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, le verre, le textile, la chaussure, le bois et la métrologie légale. En revanche, la Pologne a adopté un règlement sur les prescriptions techniques applicables aux véhicules à moteur. En 2000, des progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne les mesures horizontales et procédurales grâce à l'adoption de la législation-cadre nécessaire pour la "nouvelle approche". Le Comité polonais pour l'intégration européenne a approuvé un 'Programme de mise en œuvre des directives "nouvelle approche"' en mars 2001. En 2002, un amendement à la loi sur l'évaluation de la conformité qui porte, notamment, sur la question de la surveillance du marché, ainsi qu'une nouvelle loi sur la normalisation ont été adoptés.

Dans le domaine de la certification, de la conformité et des normes techniques, la Pologne s'est limitée à supprimer d'anciens obstacles aux échanges commerciaux grâce à l'adoption, le 23 juillet 1999, de la modification de la loi sur les essais et la certification qui est entrée en vigueur le 10 septembre 1999. La Pologne devra assurer son effective mise en œuvre et cela dans le respect des engagements figurant dans l'accord relatif au protocole concernant l'accord européen d'évaluation de la conformité. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour respecter les priorités à court terme du partenariat pour l'adhésion de 1998, car aucun des textes-cadre exigés n'a été adopté. L'adoption, en avril 2000, de la loi sur l'évaluation de la conformité crée le cadre juridique pour l'adoption et la mise en œuvre des directives "nouvelle approche et ancienne approche".L'avancée la plus importante en 2001 en ce qui concerne l'alignement législatif a été l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la normalisation en décembre 2000.

Le rapport de 2003 constate que les mesures horizontales et les procédures nécessaires pour l'application de l'acquis de la "nouvelle approche" sont en place. La Pologne a transposé la majorité des textes de la législation sectorielle relevant de la nouvelle approche, mais des progrès sont encore nécessaires dans les domaines des installations de transport équipées de câbles, les appareils et les instruments médicaux, les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les équipements marins et les équipements terminaux de radio et de télécommunication connectés.

Concernant les directives de l'ancienne approche, la Pologne a transposé une importante partie de l'acquis dans ces types de produits jusqu'en 2003. Des efforts supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les textiles, la métrologie légale, les véhicules à moteur, les produits chimiques, les engrais, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et le bois.

La Pologne n'a pas encore introduit les clauses de reconnaissance mutuelle dans sa législation en vigueur.

La loi-cadre sur les produits pharmaceutiques a été adoptée en septembre 2001.

En conclusion, le rapport de 2003 note que la Pologne doit s'efforcer de toute urgence de supprimer les obstacles persistants aux échanges dans le but d'assurer que la Pologne est en conformité d'ici l'adhésion avec les règles fondamentales de l'Union en ce qui concerne la libre circulation des marchandises.

Des progrès ont également été faits sur le plan des réformes institutionnelles. Le gouvernement polonais a adopté le décret visant à scinder les compétences en matière d'accréditation et de certification qui relèvent pour l'instant du même organisme, l'Institut polonais d'essais et de certification. Le Comité polonais de normalisation n'a pas encore acquis un statut d'organisme totalement indépendant mais reste un organisme public contrôlé par le gouvernement. Son indépendance devrait être garantie à partir de janvier 2003.

Les négociations relatives à ce chapitre ont été fermées en décembre 2002. Des régimes transitoires ont été accordés: l'un pour les dispositifs médicaux (jusqu'en 2005), l'autre, jusqu'à la fin 2008, pour le renouvellement des autorisations de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques existants. La Pologne doit maintenant concentrer ses efforts sur l'achèvement de l'alignement, en particulier par l'adoption de la législation d'application en suspens (spécialement dans les domaines des denrées alimentaires et des marchés publics).

En ce qui concerne l'adoption de l'acquis dans le domaine de l'Union douanière, la Pologne a très largement aligné sa législation sur l'acquis. Un pas important a été franchi en octobre 1999 grâce à l'adoption par le gouvernement d'une stratégie pour les douanes. Des progrès ont aussi été faits en ce qui concerne l'adoption du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application. En 2001, cet alignement est pratiquement achevé, après la modification du code polonais des douanes, qui est entrée en vigueur en mars 2001. Néanmoins, la fraude douanière reste un problème. Le rapport de 2002 note des progrès constants en ce qui concerne l'alignement de la législation sur l'acquis et le développement de ses capacités institutionnelles.

Le rapport de 2003 constate de grands progrès dans la mise au point et l'application de systèmes informatiques et ont résolu d'autres questions liées à l'interconnexion. La législation douanière polonaise est largement conforme à l'acquis après l'entrée en vigueur en août 2003 des derniers alignements législatifs.

Les négociations relatives à ce chapitre ont été fermées en décembre 2002. Aucune disposition transitoire n'a été demandée.

Dernière modification le: 23.02.2004