Exemption relative aux accords de recherche et développement

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 1217/2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement.

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Conditions de l’exemption

Seuil de part de marché et durée de l’exemption

Restrictions caractérisées

Restrictions exclues

Lignes directrices définies par la Commission européenne

En 2011, la Commission européenne a adopté des lignes directrices portant sur l’interprétation et l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontaux*, qui incluent les accords de recherche et de développement (voir la synthèse).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er janvier 2011 et expirera le 30 juin 2023.

CONTEXTE

En 2019, la Commission s’est engagée dans une évaluation visant à décider soit de laisser les règlements de l’UE relatifs aux accords horizontaux arriver à expiration en décembre 2022, soit de les prolonger ou de les modifier (ainsi que les lignes directrices destinées à leur interprétation). Les résultats de son évaluation ont été publiés en 2021 (voir communiqué de presse). L’évaluation a conclu que certains problèmes devront être traités afin d’améliorer la sécurité juridique. La Commission lancera la phase d’analyse d’impact du réexamen afin d’examiner les problèmes identifiés lors de l’évaluation, en vue de la mise en place de règles révisées au plus tard le 31 décembre 2022, lorsque les règles actuelles arriveront à expiration.

TERMES CLÉS

Accord de recherche et de développement (R&D). Accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:
Accords horizontaux. Accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises intervenant au même niveau sur le marché. La coopération horizontale se réfère, dans la plupart des cas, à la coopération entre des concurrents actuels et potentiels dans des domaines tels que la recherche et le développement, la production, les achats, la commercialisation et la standardisation. Cela peut également inclure l’échange d’informations, que ce soit sous la forme d’un accord autonome ou dans le contexte d’un autre type d’accord de coopération horizontal.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36-42).

Les modifications successives du règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89).

Communication de la commission concernant les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (JO C 11 du 14.1.2011, p. 1-72).

Règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285 du 29.12.1971, p. 46-48).

Voir la version consolidée.

dernière modification 16.01.2023