Véhicules automobiles — exemption par catégorie du droit de la concurrence de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 461/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

L’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exempte les accords verticaux* qui confèrent des avantages suffisants pour compenser les effets anticoncurrentiels.

Le règlement, connu sous le nom de règlement d’exemption par catégorie applicable au secteur automobile, accorde des exemptions par catégorie spécifiques au secteur automobile pour les accords verticaux d’achat, de vente ou de revente de nouveaux véhicules automobiles, et les accords verticaux pour la fourniture de services de réparation et d’entretien pour ces véhicules et pour la distribution des pièces de rechange.

Devant initialement expirer le 31 mai 2023, le règlement modificatif (UE) 2023/822 a prorogé sa validité de cinq ans. L’objectif est de permettre à la Commission européenne de réagir en temps utile aux changements sur le marché des véhicules automobiles et de prendre en compte les évolutions telles que celles résultant de la numérisation, de l’électrification des véhicules et des nouveaux schémas de mobilité.

POINTS CLÉS

Accords verticaux relatifs à l’achat, à la vente ou à la revente de véhicules automobiles neufs

Lorsque le règlement (UE) no 461/2010 a initialement été adopté, son objectif était d’appliquer le règlement (UE) no 330/2010 aux accords verticaux relatifs à l’achat, à la vente ou à la revente de véhicules automobiles neufs. Le règlement (UE) 2022/720 a remplacé le règlement (UE) no 330/2010 (voir la synthèse).

Accords verticaux relatifs au marché de l’après-vente automobile

Le règlement (UE) no 461/2010 applique également le règlement (UE) no 2022/720 aux accords verticaux relatifs aux conditions d’achat, de vente ou de revente de pièces de rechange pour les véhicules automobiles, ou pour l’offre de services de réparation ou d’entretien, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’exemption au titre du règlement (UE) no 2022/720 et qu’ils ne comportent aucune des restrictions caractérisées décrites dans le règlement (UE) no 461/2010:

Conformément au règlement no 19/65/CEE (voir la synthèse), lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, la Commission peut décider que ce règlement ne s’applique pas aux accords verticaux qui prévoient des restrictions spécifiques relatives à ce marché.

Évaluation

Le règlement modificatif (UE) 2023/822 impose à la Commission de surveiller le fonctionnement du règlement (UE) no 461/2010 et de présenter son évaluation avant le 31 mai 2028. L’évaluation la plus récente du fonctionnement du règlement d’exemption par catégorie applicable au secteur automobile a été publiée en 2021.

Lignes directrices

La Commission a également mis à jour ses lignes directrices, qui aident les entreprises du secteur des véhicules automobiles à évaluer la compatibilité de leurs accords verticaux avec les règles de concurrence de l’Union européenne (UE), tout en veillant à ce que les opérateurs du marché de l’après-vente, y compris les garages, continuent à disposer des données générées par les véhicules nécessaires à la réparation et à l’entretien.

Entre autres, ces lignes directrices:

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er juin 2010 et expirera le 31 mai 2028.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Accord vertical. Un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 129 du 28.5.2010, p. 52-57).

Les modifications successives du règlement (UE) no 461/2010 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Communication de la Commission — Modification de la communication de la Commission — Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles (2023/C 133 I/01) (JO L 133 I du 17.4.2023, p. 1-6).

Règlement (UE) no 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 134 du 11.5.2022, p. 4-13).

Rapport de la Commission — Rapport d’évaluation de la Commission sur le fonctionnement du règlement (UE) no 461/2010 concernant l’exemption par catégorie applicable au secteur automobile [COM(2021) 264 final du 28.5.2021].

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89).

Règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (JO 36 du 6.3.1965, p. 533-535).

Voir la version consolidée.

dernière modification 02.06.2023