Exemption pour les accords de fourniture et de distribution verticaux

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) no 330/2010 — Application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées

Article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ET DE L’ARTICLE 101 DU TFUE?

L’article 101, paragraphe 1, du du TFUE interdit les accords qui peuvent affecter le commerce entre les pays de l’Union européenne (UE) et qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence. Toutefois, les accords qui produisent des avantages suffisants pour compenser leurs effets anticoncurrentiels sont exemptés de cette interdiction au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

Le règlement prévoit une exemption par catégorie énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE pour les accords verticaux * qui répondent à certains critères. Ces accords peuvent, par exemple, permettre à un fabricant d’avoir accès à un nouveau marché ou empêcher un distributeur d’«exploiter de façon opportuniste» les efforts promotionnels d’un autre distributeur, ou encore permettre à un fournisseur d’amortir un investissement réalisé pour un client précis.

POINTS CLÉS

Conditions d’application du règlement

Certaines conditions doivent être remplies pour que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE soit inapplicable à un accord vertical précis:

Restrictions «caractérisées»

Cinq restrictions caractérisées empêchent un accord dans son intégralité de bénéficier de l’application du règlement, même si la part de marché du fournisseur ou de l’acheteur est inférieure à 30 %. Elles sont considérées comme des restrictions graves de concurrence, car elles pourraient porter préjudice aux consommateurs. Dans la plupart des cas, elles seront interdites et il est peu probable que les accords verticaux en comportant remplissent les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

Le seuil de 30 % de part de marché

Un accord vertical est couvert par le règlement si la part de marché du fournisseur ou de l’acheteur des biens ou des services ne dépasse pas 30 %. C’est la part de marché du fournisseur sur le marché des fournitures concerné, à savoir le marché où il vend ses biens ou services, qui est décisive pour l’application de l’exemption par catégorie. Pour l’acheteur, c’est sa part de marché sur le marché des achats concerné, à savoir le marché où il achète ses biens ou services, qui est décisive pour l’application du règlement.

Les restrictions exclues

Le règlement s’applique à toutes les restrictions verticales autres que les restrictions caractérisées susmentionnées. Toutefois, il impose des conditions spécifiques pour trois restrictions verticales:

Lorsque les conditions ne sont pas remplies, ces restrictions verticales sont exclues de l’exemption prévue au règlement. Toutefois, le règlement continue de s’appliquer au reste de l’accord vertical si cette partie est autonome par rapport aux restrictions verticales non exemptées.

La Commission européenne a également publié des lignes directrices sur les restrictions verticales. Celles-ci décrivent l’approche suivie dans le cas des accords verticaux auxquels le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er juin 2010 et expirera le 31 mai 2022.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Accords verticaux: accords d’achat et de vente de biens ou de services entre des entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution, par exemple les accords de distribution entre fabricants et grossistes ou détaillants.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1-7)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

DOCUMENT LIÉ

Lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 130 du 19.5.2010, p. 1-46)

dernière modification 08.05.2020