Prévention du harcèlement sexuel au travail

1) OBJECTIF

Chercher à connaître l'avis des partenaires sociaux sur la question de la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail (évoquée sous le concept de "harcèlement sexuel").

2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ

Communication de la Commission, du 24 juillet 1996, concernant la consultation des partenaires sociaux sur la prévention du harcèlement sexuel au travail.

3) CONTENU

Conformément à l'article 4 de la recommandation du 27 novembre 1991, les États membres ont informé la Commission, en 1994 et en 1995, des mesures prises pour promouvoir une prise de conscience du fait que le harcèlement sexuel est inacceptable. Ce sont ces éléments qui ont été utilisés pour l'élaboration du "Rapport d'évaluation sur la recommandation de la Commission sur la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail" qui figure en annexe de la communication.

Comme le harcèlement sexuel est une atteinte à la dignité de l'individu et une entrave à la productivité au sein de l'Union européenne, il constitue un obstacle au bon fonctionnement d'un marché du travail dans lequel les femmes et les hommes travaillent ensemble.

Certains groupes spécifiques sont particulièrement vulnérables: les femmes divorcées ou séparées, les nouvelles arrivées sur le marché du travail, celles qui ont un statut précaire, les femmes présentant un handicap, les femmes issues de minorités raciales, les homosexuels, les hommes jeunes.

Comme les hommes et les femmes ont de plus en plus tendance à travailler ensemble à des niveaux similaires, de nombreux cas de harcèlement sexuel se produisent désormais entre des personnes de même niveau dans la hiérarchie et n'impliquent plus nécessairement des salariés et leur supérieur.

Le harcèlement sexuel a des conséquences néfastes pour tous:

Le problème du harcèlement sexuel a été reconnu ces dernières années par la majorité des États membres, ce qui s'est traduit par l'adoption ou l'élaboration de textes législatifs en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, aux Pays-Bas et en Espagne, et par des conventions collectives dans certains secteurs en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Danemark.

Le rapport d'évaluation conclut cependant que la recommandation et le code de pratique n'ont pas débouché sur l'adoption de mesures suffisantes pour garantir la mise en place d'un environnement de travail dans lequel le harcèlement sexuel puisse être prévenu et combattu de manière efficace. Comme il s'agit d'une atteinte à la dignité de l'individu et d'une entrave à la productivité, le problème mérite d'être abordé au niveau européen.

Le rapport d'évaluation souligne le besoin d'une approche globale:

Les connaissances pratiques et l'expérience que possèdent les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de mesures visant à combattre le harcèlement sexuel sont largement reconnues. Leur action pourrait se présenter sous la forme d'une convention collective au niveau européen. À la lumière de leur réaction à la communication, la Commission examinera quelle nouvelle action est requise.

4) échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les états membres

Non applicable

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

6) références

Communication de la Commission COM(96) 373 finalNon publié au Journal officiel

7) travaux ultérieurs

Le 19 mars 1997, la Commission a adopté une communication lançant la deuxième phase de consultation des partenaires sociaux sur la prévention du harcèlement sexuel au travail [SEC(97) 568 final - non publié au Journal officiel].

Lors de la première consultation lancée en juillet 1996, dix-sept des trente-neuf organisations patronales et syndicales consultées ont répondu. Elles ont majoritairement reconnu que le harcèlement sexuel est un phénomène répandu qu'il convient de prévenir sur le lieu de travail, tant dans l'intérêt de l'individu que dans celui de l'entreprise.

Cependant, les opinions divergent sur les moyens à mettre en œuvre:

Dans le document de consultation, la Commission démontre l'existence du harcèlement sexuel et souligne le peu d'effet des législations nationales. En effet, en raison de leur caractère principalement répressif, elles ne permettent que de traiter des cas graves et isolés de harcèlement sexuel, que ce soit par des procédures civiles ou pénales. La Commission prône la mise en œuvre d'une politique globale de prévention comprenant des règles et procédures spécifiquement applicables au contexte du travail.

La proposition que la Commission soumet aux partenaires sociaux s'articule en trois points:

Dans le cas où les partenaires sociaux n'aboutiraient pas à un accord au niveau européen, la Commission a déjà fait part de sa détermination à rechercher d'autres moyens (pouvant aller jusqu'à l'adoption d'un instrument juridique contraignant) permettant de prévenir le harcèlement sexuel. Elle n'arrêtera toutefois une décision définitive qu'à la lumière des commentaires reçus lors de la consultation.

8) mesures d'application de la commission

Dernière modification le: 28.06.2005