Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes: règlement de base

Ce règlement coordonne les législations nationales de sécurité sociale afin de protéger les droits de sécurité sociale des personnes qui se déplacent dans l'Union européenne.

ACTE

Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Ce règlement est assorti du règlement d’application (CEE) n° 574/72 qui en détaille l’application pratique (autorités nationales responsables, formalités administratives, etc).

Champ d'application personnel

Le règlement s'applique aux travailleurs (salariés et non salariés) ressortissants d'un État membre ou d’un pays tiers, ainsi qu’aux apatrides/réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre, soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Il s'applique en outre aux survivants de ces travailleurs quelle que soit la nationalité de ces derniers ainsi qu'aux fonctionnaires et au personnel assimilé à ces travailleurs selon la législation applicable.

Ce règlement est également applicable aux personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle et aux membres de leur famille.

Égalité de traitement

Les personnes résidant sur le territoire d'un État membre auxquelles le règlement s'applique sont soumises aux obligations et admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Champ d'application matériel

Le règlement couvre toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale concernant les prestations de maladie et de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de survivants, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de chômage ainsi qu'aux prestations familiales et aux allocations de décès. Il s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux contributifs et non contributifs ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. Il ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre.

Levée des clauses de résidence

Les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un autre État membre.

Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions communautaires.

Détermination de la législation applicable

Le travailleur est soumis à la législation d'un seul État membre.

Règles générales :

Des règles particulières et des exceptions sont prévues.

Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations :

En matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), les intéressés bénéficient, en principe, de l'ensemble des prestations acquises dans les différents États membres.

Dans certaines limites, et sous des conditions strictes, un travailleur en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations.

Un travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre a droit aux prestations familiales pour les membres de sa famille résidant sur le territoire d'un autre État membre, prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.

En matière de prestations de maladie et de maternité, le règlement ouvre des possibilités pour que les citoyens européens puissent obtenir les soins de santé quand ils résident dans un État membre autre que celui auprès duquel ils sont affiliés. Ces possibilités s’ouvrent cependant uniquement sous certaines conditions et selon des modalités précises. Les citoyens européens peuvent en bénéficier lorsqu’ils séjournent à l'étranger ou s'ils désirent se faire soigner dans un autre État membre.

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dite commission administrative ou (CA.SS.TM) est composée d’un représentant gouvernemental de chaque État membre.

Elle est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du présent règlement, de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale par le biais de la modernisation des procédures d’échange d’information.

C’est dans le cadre de cette dernière fonction que la commission administrative a mis en œuvre la carte européenne d’assurance maladie.

Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

Le comité consultatif est, quant à lui, composé de représentants du gouvernement et de représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs. Il formule à l’intention de la commission administrative des avis et propositions en vue de l’éventuelle révision des règlements.

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 1408/71

1.10.1972

-

L 149 du 5.7.1971

Les modifications et corrections successives du règlement (CEE) n° 1408/71 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

ABROGATION DU RÈGLEMENT (CEE) N° 1408/71

Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [Journal officiel L 166 du 30.04.2004].

Dans le but de simplifier et de clarifier les règles communautaires relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé le règlement (CE) 883/2004. Il constitue le nouveau point de référence en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres. Il facilite considérablement la vie des citoyens européens qui peuvent plus facilement exercer leur droit à la libre circulation dans l'Union européenne. Enfin, il renforce les obligations de coopération entre les administrations en matière de sécurité sociale. Il abroge le règlement (CEE) n° 1408/71 à partir de la date d’entrée en vigueur de son règlement d’application (prévu pour la fin de 2009). De plus, les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées par le règlement (CE) n°592/2008 du Parlement et du Conseil du 17 juin 2008 concernant l’exécution des mesures, afin de prendre en compte l’évolution des législations nationales.

Toutefois, le règlement (CEE) n° 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques restent valables aux fins des actes suivants :

Le règlement (CE) n° 883/2004 rend également obligatoire l’échange électronique des données entre les administrations des États membres à partir de la date d’entrée en vigueur de son règlement d’application. Le secrétariat de la commission technique (prévue par le règlement (CE) n° 1290/97, du 27 juin 1997, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71) prépare un tel échange électronique sur la base d’une architecture européenne commune utilisant le standard XML (eXtended markup language).

See also

Dernière modification le: 09.09.2008