Aménagement du temps de travail (directive de base)

1) OBJECTIF

Adopter des prescriptions minimales concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail liés à la santé et à la sécurité des travailleurs.

2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ

Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Modifiée par la directive 2000/34/CE, du 22 juin 2000, du Parlement européen et du Conseil.

3) CONTENU

Champ d'application: initialement, tous les secteurs d'activité excepté les transports, les activités en mer et les activités des médecins en formation. Depuis la modification de juin 2000, les travailleurs appartenant à ces trois catégories bénéficient de certaines dispositions en ce qui concerne périodes de repos, temps de pause, heures de travail, congés payés et travail de nuit. Certains articles de la directive initiale ne s'appliquent pas à ces catégories mais des mesures ad hoc ont été établies comme, par exemple, l'établissement d'un nombre maximal d'heures de travail ou, alternativement, un nombre minimal d'heures de repos pour les travailleurs à bord des navires de pêche en mer.

Définition des termes "temps de travail", "période de repos", "période nocturne": toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tous cas, l'intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures; "travailleur de nuit": tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier ou une partie de son travail annuel (partie définie par les États membres); "travail posté": tout mode d'organisation du travail en équipe suivant lequel les travailleurs occupent successivement les mêmes postes, selon un certain rythme, à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

La directive 2000/34/CE modifiant la directive 93/104/CE ajoute les termes « repos suffisant »; « travailleur mobile »: tout travailleur au service d'une entreprise de transport de marchandises ou de passagers par air, terre ou voie navigable; « activité offshore »: l'activité accomplie à partir principalement sur ou à partir d'une installation offshore.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le travailleur bénéficie:

La durée de travail normale d'un travailleur de nuit ne doit pas excéder huit heures en moyenne par vingt-quatre heures. Les travailleurs bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé avant d'être affectés à un travail de nuit et régulièrement par la suite. S'ils souffrent de problèmes de santé liés à l'accomplissement d'un travail de nuit, ils doivent être transférés, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour. L'employeur ayant régulièrement recours aux travailleurs de nuit en informe les autorités compétentes en matière de santé et de sécurité.

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'un niveau de protection en matière de santé et de sécurité adapté à la nature de leur travail. Les services ou moyens de protection et de prévention doivent être équivalents à ceux des autres travailleurs et disponibles à tout moment.

L'employeur qui organise le travail selon un certain rythme doit tenir compte du principe général d'adaptation du travail à l'homme notamment en vue d'atténuer le travail monotone et cadencé.

Les États membres peuvent prévoir des périodes de référence:

Des dérogations peuvent être octroyées:

- selon des critères énumérés dans la directive, par exemple les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production;

- par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux.

Une période transitoire de cinq ans, à compter du 1er août 2004 a été établie pour le cas des médecins en formation. Dans les trois premières années de cette période, la durée de travail hebdomadaire ne devra pas dépasser, en moyenne, 58 heures. Puis, dans les deux années suivantes, ce plafond ne devra pas dépasser, en moyenne, 56 heures. Une sixième année de transition peut être accordée à certains États membres. Dans ce dernier cas, le temps de travail ne devra pas dépasser, en moyenne, 52 heures pas semaine.

Á la fin de cette période de transition, le plafond sera de 48 heures par semaine.

4) échéance fixée pour la mise en œuvre de la législation dans les états membres

Directive 93/104/CE: 23.11.1996

Directive 2000/34/CE: 01.08.2003 (pour les médecins en formation: 01.08.2004)

5) date d'entrée en vigueur (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

Directive 2000/34/CE: 01.08.2000

6) références

Journal officiel L 307, 13.12.1993Journal officiel L 195, 01.08.2000

7) travaux ultérieurs

Les directives (CE) n° 104/1993 et (CE) n° 34/2000 ont été abrogées par la directive (CE) n° 88/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant le réexamen de la directive (CE) n°104/93 sur certaisn aspects du temps travail [COM (2003) 843 final - non publié au Journal officiel].

Rapport de la Commission. État d'avancement de la transposition de la directive (CE) n°104/93 du Conseil du 23 novembre 1993 concenant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (« Directive sur le temps de travail ») [COM (2000) 787 final - non publié au Journal officiel].

Le 18 novembre 1998, la Commission a présenté une communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur l'aménagement du temps de travail dans les secteurs et activités exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 [COM(98) 662 final - non publié au Journal officiel].

La communication présente les mesures prévues par la Commission afin de protéger les travailleurs dont les secteurs étaient exclus de l'application de la directive sur le temps de travail 93/104/CE (transports aériens, ferroviaires, fluviaux, lacustres, la pêche maritime et d'autres activités de mer, les activités de médecins en formation).

La Commission a toujours estimé que les travailleurs de ces secteurs devaient bénéficier de normes minimales contre les effets néfastes pour leur santé et leur sécurité (durée de travail excessive, repos insuffisant). Durant le processus d'adoption de la directive 93/104/CE, la Commission s'est engagée envers le Parlement européen à prendre des initiatives concernant les secteurs exclus. En outre, dans le programme d'action à moyen terme 1995-1997, celle-ci a déclaré vouloir poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux sur cette question.

Le 15 juillet 1997, la Commission a adopté un Livre blanc sur les secteurs et activités exclus de la directive sur le temps de travail [COM(97) 334 final - non publié au Journal officiel], dans lequel elle a présenté les caractéristiques de chaque secteur et les diverses approches envisageables. Une deuxième phase de consultation a été lancée le 31 mars 1998 [SEC(98) 537 final - non publié au Journal officiel].

Les organisations professionnelles consultées ont soutenu l'approche différenciée proposée par la Commission. L'essentiel des organismes a approuvé l'inclusion des travailleurs non mobiles dans le champ d'application de la directive 93/104/CE. Par la suite, les discussions se sont intensifiées au sein des comités paritaires concernés et des accords formels relatifs au temps de travail ont été signés dans les secteurs des transports maritimes et ferroviaires. En revanche, les négociations dans les transports routiers n'ont pas abouti à la signature d'un accord.

Dans cette communication, la Commission développe l'approche choisie, qui d'une part tient compte des contraintes particulières de ces secteurs et activités et d'autre part assure une cohérence globale avec les autres textes législatifs relatifs à la sécurité des transports. En effet, l'action communautaire doit permettre une flexibilité de fonctionnement des entreprises, tenir compte de tout impact sur l'emploi, éviter d'imposer des contraintes déraisonnables aux entreprises et notamment celles de petites tailles et enfin tenir compte des spécificités de chaque secteur (hétérogénéité de la pêche maritime par exemple).

Cette approche consiste en:

- des mesures horizontales: la Commission propose une modification de la directive 93/104/CE afin qu'elle s'applique:

- des mesures sectorielles, voir à ce sujet:

Directive (CEE) n° 391/1989 du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

8) mesures d'application de la commission

Dernière modification le: 14.03.2005