Espace de liberté, de sécurité et de justice

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Article 3(2) du traité sur l’Union européenne — Base juridique

Article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Objectifs

QUEL EST L’OBJET DE CES ARTICLES?

POINTS CLÉS

Le titre V du TFUE — articles 67 à 89 — se concentre sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Outre les dispositions générales, ce titre contient des chapitres spécifiques concernant:

L’article 47 du TUE reconnaît explicitement la personnalité juridique de l’UE en la déclarant entité indépendante de plein droit. Toutefois, avant l’entrée en vigueur du TUE, les questions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière étaient couvertes par ce que l’on appelle le troisième pilier de l’UE et étaient régies par la coopération intergouvernementale. Dans le troisième pilier, les institutions de l’UE ne possédaient pas de compétence et ne pouvaient donc adopter de règlement ni de directive. Le traité de Lisbonne met fin à cette distinction et permet désormais l’intervention de l’UE dans l’ensemble des matières relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Contrôle aux frontières, asile et immigration

Le traité de Lisbonne attribuait de nouvelles compétences aux institutions de l’UE qui leur permettent d’adopter des mesures visant à:

Coopération judiciaire en matière civile

Le traité de Lisbonne habilite les institutions de l’UE, notamment le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, à adopter des mesures concernant:

Coopération judiciaire en matière civile

Avec la suppression du troisième pilier de l’UE, la coopération judiciaire pénale est devenue un domaine dans lequel les institutions de l’UE peuvent légiférer. En particulier, en vertu de l’article 83 du TFUE, ils peuvent établir des règles minimales définissant et sanctionnant les infractions pénales les plus graves.

L’UE peut également définir des règles communes relatives au déroulement de la procédure pénale, par exemple en ce qui concerne l’admissibilité des preuves ou le droit des personnes.

Le traité de Lisbonne a renforcé le rôle de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), dont la mission est de contribuer à la coordination des enquêtes et des poursuites entre les autorités compétentes des États membres.

Coopération policière

Une coopération policière efficace est essentielle pour faire de l’UE un espace de liberté, de sécurité et de justice fondé sur le respect des droits fondamentaux. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure législative ordinaire est étendue à tous les aspects non opérationnels de la coopération policière. Parallèlement, la coopération opérationnelle est soumise à une procédure législative spéciale requérant l’unanimité au Conseil. Le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité de mettre en place des coopérations renforcées lorsque l’unanimité n’est pas atteinte au Conseil.

Le traité de Lisbonne prévoit également le renforcement progressif de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). Comme pour Eurojust, le traité permet au Parlement et au Conseil d’élargir les missions et les pouvoirs d’Europol. Il précise que les nouvelles tâches comprennent également la coordination, l’organisation et la mise en œuvre des actions opérationnelles, qui sont intégrées au règlement Europol révisé [règlement (UE) 2016/794 — voir la synthèse].

Dérogations

Le Danemark et l’Irlande bénéficient d’un régime dérogatoire. Le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures prises en vertu du titre V du TFUE (Protocole n° 22 — «opt-out» — le Danemark est exempté de participation à la politique). L’Irlande ne participe à l’adoption et à l’application de mesures spécifiques qu’après une décision «opt-in» (protocole n° 21).

Il existe deux types de clauses dérogatoires applicables au Danemark et à l’Irlande:

CONTEXTE

En vertu de l’article 3 du TUE, qui définit les objectifs de l’UE, l’UE offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures. Il s’agit d’un espace au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée et des mesures appropriées sont prises en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention et de lutte contre la criminalité.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre III: Dispositions communes — Article 3 (ex-article 2 du TUE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 17).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre V — L’espace de liberté, de sécurité et de justice — Chapitre 1 — Dispositions générales — Article 67 (ex-article 61 du TCE et ex-article 29 TUE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 73).

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, sécurité et justice (JO L 202 du 7.6.2016, p. 295-297).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Protocole (no 22) sur la position du Danemark (JO C 202 du 7.6.2016, p. 298-302).

Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1-131).

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/1896 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138-183).

Voir la version consolidée.

Traité sur l’Union européenne (version consolidée) — Titre VI — Dispositions finales — Article 47 (JO C 202, 7.6.2016, p. 41).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre V — L’espace de liberté, de sécurité et de justice — Chapitre 4 — Coopération judiciaire en matière pénale — Article 83 (ex-article 31 TUE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 80-81).

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53-114).

Voir la version consolidée.

Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60-95).

Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1-32).

Voir la version consolidée.

Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011, p. 1-9).

dernière modification 15.01.2024