Les coopérations renforcées

INTRODUCTION

Les coopérations renforcées sont organisées par les États membres dans le cadre des politiques européennes. Elles permettent aux États participants d’organiser une coopération plus approfondie que celle initialement prévue par les traités dans la politique concernée. Les coopérations renforcées s’effectuent dans le cadre de l’Union européenne, au moyen des institutions et des procédures européennes.

Les coopérations renforcées visent ainsi à accélérer la construction européenne pour les États membres les plus ambitieux. La porte est cependant laissée ouverte aux autres États membres qui souhaiteraient les rejoindre ultérieurement.

Les coopérations renforcées peuvent être organisée dans le cadre de toutes les politiques européennes, sauf celles pour lesquelles l’UE dispose de compétences exclusives.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les coopérations renforcées doivent renforcer le processus d'intégration de l'Union et ne doivent pas porter atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique et sociale de l'Union. Le traité de Lisbonne fixe à neuf États membres le seuil minimum pour une coopération renforcée.

Les coopérations renforcées sont ouvertes, lors de leur instauration, à la participation de tous les États membres. Elles le sont également à tout moment, sous réserve que l'État membre en question se conforme aux décisions prises dans le cadre de la coopération renforcée. La Commission et les États membres veillent à ce qu'une coopération renforcée comprenne le plus grand nombre possible d'États membres.

Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne font pas partie intégrante de l'acquis de l'Union. Ils seront appliqués seulement par les États membres participants.

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée avec les autres politiques et actions de l'Union.

Le traité de Lisbonne permet l’application des «clauses passerelles» aux coopérations renforcées, excepté pour les décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Ces clauses passerelles permettent de passer de l’unanimité à la majorité qualifiée ou d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire.

PROCÉDURE D’ENCLENCHEMENT DES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Cette procédure concerne toutes les coopérations renforcées excepté celles mises en place dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Les États membres qui envisagent d'instaurer une coopération renforcée adressent leur demande à la Commission qui soumet ensuite une proposition au Conseil. Après avoir obtenu l’approbation du Parlement, le Conseil peut autoriser l’instauration de la coopération renforcée.

Un État membre qui souhaiterait rejoindre une coopération renforcée en cours doit soumettre une demande à la Commission et au Conseil. La Commission décide en premier lieu d’autoriser ou non l’État membre à rejoindre la coopération renforcée. En cas de refus réitéré de la Commission, l’État membre peut alors saisir le Conseil pour qu’il se prononce sur sa demande.

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE APPLICABLE À LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (PESC)

Contrairement à la procédure générale, les coopérations renforcées dans le domaine de la PESC ne font pas l’objet d’une proposition de la Commission ni d’une approbation par le Parlement européen. Le lancement de telles coopérations est essentiellement décidé au sein du Conseil. Celui-ci autorise, ou non, la coopération renforcée demandée par les États membres intéressés. Il statue alors à l’unanimité. En outre, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doivent donner leur avis. Le Parlement européen est quant à lui simplement informé de la demande.

LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES APPLICABLES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

Le traité de Lisbonne a créé trois types de coopération spécifiques au domaine de la défense.

Les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en place une coopération structurée permanente. Ils s’engagent alors à participer à des programmes européens d’équipement militaire et à fournir des unités de combat pour les missions entreprises dans le cadre de l’UE. La procédure dans ce domaine est très souple; aucun seuil minimum d’État membre n’est requis et le Conseil autorise la coopération structurée permanente à la majorité qualifiée.

Les États membres peuvent également participer à certaines missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune. Ces missions sont celles visées à l’article 43 du traité sur l’UE. Il s’agit, par exemple, des missions humanitaires ou de maintien de la paix. De telles coopérations entre États membres doivent faire l’objet d’une décision du Conseil statuant à l’unanimité.

Enfin, la nouvelle Agence européenne de défense offre un cadre de coopération aux États membres qui souhaiteraient améliorer leurs capacités militaires. Cette agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer.

CLAUSES D’ACCÉLÉRATEUR EN MATIÈRE PÉNALE ET POLICÈRE

Le traité de Lisbonne facilite le recours aux coopérations renforcées dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. La procédure d’enclenchement est ainsi assouplie lorsqu’un État membre a fait jouer la «clause frein» pour s’opposer à l’adoption d’un acte législatif dans ce domaine. Dans ce cas, une coopération renforcée est instaurée d’office sur la base du projet législatif concerné si au moins neufs États membres y participent. Cette clause, qualifiée d’«accélérateur», compense ainsi la clause de «frein».

Par ailleurs, deux autres clauses d’accélérateur ont été instaurées pour la création d’un parquet européen ainsi que pour la coopération policière. Dans les deux cas, neuf États membre au moins peuvent mettre en place une coopération renforcée. L’autorisation d’une telle coopération ne nécessite alors pas de proposition de la Commission ni de vote au Conseil.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Article

Sujet

Traité sur l’UE

20

Définition d’une coopération renforcée

44

Coopération dans le cadre d’une mission européenne en matière de défense

45

Coopération dans le cadre de l’Agence européenne de défense

46

Coopération structurée permanente dans le domaine de la défense

Traité sur le fonctionnement de l’UE

326 à 328

Principes généraux d’une coopération renforcée

329

Procédures d’enclenchement des coopérations renforcées

330

Règles de vote au sein d’une coopération renforcée

331

Participation d’un État membre à une coopération renforcée déjà en cours

332

Coûts relatifs à la mise en œuvre d’une coopération renforcée

333

Clauses passerelles dans le cadre d’une coopération renforcée

334

Rôle de la Commission et du Conseil dans la mise en œuvre des coopérations renforcées

82 et 83

Coopération renforcée en matière pénale

86

Coopération renforcée sur la création d’un parquet européen

87

Coopération renforcée en matière policière

Dernière modification le: 15.03.2010