Ovalbumine et lactalbumine

Le présent règlement instaure des règles communes pour le commerce de l’ovalbumine (protéine du blanc d’œuf) et de la lactalbumine (protéine du lait). Ces règles concernent les modalités d’importation de ces produits ainsi que les mesures pouvant être prises par la Commission pour maintenir l’équilibre du marché.

ACTE

Règlement (CE) n° 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine.

SYNTHÈSE

L’ovalbumine est la principale protéine du blanc d’œuf. Cependant, l’organisation commune des marchés agricole dans le secteur des œufs n’inclut pas le commerce de cette protéine ni celui de son substitut, la lactalbumine.

Or, le commerce de ces deux protéines peut influencer la politique commune menée dans le secteur des œufs. Le présent règlement établit donc un régime commun d’échange de l’ovalbumine et de la lactalbumine analogue à celui prévu pour les œufs.

Certificats d’importation

L’importation d’ovalbumine et de lactalbumine dans l’Union européenne (UE) peut être soumise à la présentation d’un certificat d’importation. Ces certificats sont délivrés par les États membres et sont valables dans toute l’UE.

Clause de sauvegarde à l'importation

La Commission peut imposer des droits additionnels à l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine. Ces droits additionnels prennent la forme de paiements supplémentaires à l’importation de ces produits.

De telles mesures ne peuvent cependant être prises que lorsque le commerce d’ovalbumine et de lactalbumine présente des effets préjudiciables sur le marché européen.

Contingents tarifaires

L’importation d’ovalbumine et de lactalbumine peut également bénéficier de contingents tarifaires. En d’autres termes, certaines quantités prédéterminées d’ovalbumine et de lactalbumine peuvent être importées dans l’UE à taux réduit durant une certaine période.

La gestion des contingents tarifaires est sous la responsabilité de la Commission. Celle-ci doit notamment tenir compte des besoins d’approvisionnement et de l’équilibre général du marché européen.

Normes de commercialisation

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut arrêter certaines normes relatives à la commercialisation de l’ovalbumine et de la lactalbumine. Ces normes peuvent par exemple porter sur l’emballage, l’entreposage, le transport, le conditionnement ou le marquage.

Perfectionnement actif

Le perfectionnement actif permet à des fabricants européens de transformer des produits importés dans l’UE, en vue de les réexporter sans devoir s’acquitter des droits de douanes.

Dans certains cas particuliers, le Conseil est alors en mesure d’interdire le perfectionnement actif de l’ovalbumine et de la lactalbumine. Il statue ainsi sur proposition de la Commission. Cependant, en cas d’urgence et lorsqu’une telle pratique perturbe ou risque de perturber le marché européen, la Commission est autorisée à prendre seule des mesures exceptionnelles dont la durée de validité ne dépasse pas six mois.

Mesures spéciales

Enfin, la Commission est habilitée à prendre toute mesure nécessaire concernant le commerce de l’ovalbumine ou de la lactalbumine lorsqu’elle constate une hausse des prix anormale sur le marché européen.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 614/2009

3.8.2009

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JO L 181 du 14.7.2009

Dernière modification le: 19.07.2010