Vin

Le présent règlement introduit une réforme en profondeur de l’organisation commune du marché (OCM) du vin. Il vise à assurer la compétitivité et la durabilité du secteur vitivinicole. Il est entré en vigueur au 1er août 2008.

ACTE

Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

L’organisation commune de marché (OCM) instituée par le présent règlement couvre le secteur du vin qui sera incorporé à l’OCM unique des marchés agricoles. Le règlement sur l’OCM du vin vise notamment à établir des règles claires et efficaces permettant d'équilibrer l’offre et la demande, et à orienter le secteur vers un développement durable et compétitif. Son objectif est également de préserver les meilleures traditions de la production vitivinicole européenne, de renforcer le tissu social dans de nombreuses zones rurales et d’assurer une production respectueuse de l'environnement.

Mesures de soutien

Les États membres peuvent bénéficier de fonds communautaires pour des mesures spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux. Les États membres avaient jusqu’au 30 juin 2008 pour soumettre à la Commission leur projet de programme d’aide sur cinq ans contenant notamment une description détaillée des mesures proposées ainsi que des éléments pour l’évaluation et le contrôle. Le projet peut tenir compte de particularités régionales.

Les mesures admissibles dans le cadre de ces programmes d’aide sont:

Les États membres peuvent accorder une aide nationale complémentaire à l'aide communautaire, conformément aux règles communautaires applicables en matière d'aides d'État, uniquement dans le cadre de mesures de promotion sur les marchés des pays tiers, d’assurance-récolte et d' investissements.

Certains fonds sont réaffectés aux mesures de développement rural et strictement réservés aux régions viticoles.

Mesures réglementaires

Les États membres déterminent les variétés à raisins de cuve autorisées sur leur territoire aux fins de la production viticole, pour autant que ces variétés appartiennent à l'espèce Vitis vinifera ou proviennent d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

Les dénominations des catégories de produits (vin *, vin mousseux *, vinaigre de vin *, etc.) de la vigne sont définies et ne peuvent être utilisées dans la Communauté pour des produits ne répondant pas aux conditions requises.

À partir du 1er août 2009, la Commission, assistée par les États membres représentés au sein d'un comité de réglementation, est chargée d’approuver les pratiques œnologiques * admises dans l'Union européenne, en se fondant notamment sur les pratiques recommandées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Les États membres peuvent imposer des restrictions plus sévères pour les vins produits sur leur territoire pour préserver les caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

Les règles relatives aux appellations d’origine *, indications géographiques * et mentions traditionnelles * sont établies à partir du 1er août 2009 pour protéger les intérêts des consommateurs et des producteurs et promouvoir la production de produits de qualité.

Les règles en matière d’étiquetage sont simplifiées à partir du 1er août 2009. L’étiquetage des vins sans indication géographique ni appellation d’origine peut comporter la mention du cépage et l’année de récolte.

Les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles peuvent bénéficier d’une reconnaissance accordée par les États membres sous certaines conditions. Leur objectif commun est de mieux adapter l’offre à la demande, y compris en promouvant des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l’environnement.

Échange avec les pays tiers

Le commerce avec les pays tiers peut être soumis à la présentation d’un certificat d'importation ou d’exportation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant que les produits sont importés ou exportés pendant la durée de validité du certificat. Ces certificats sont valables dans toute la Communauté.

Sauf dispositions contraires (par exemple les droits additionnels dans le cadre de mesures de sauvegardes), les taux de droits du tarif douanier commun s'appliquent pour les produits de la vigne; pour les jus * et les moûts de raisin *, l'application du tarif douanier commun dépend du prix d’entrée.

Potentiel de production

Les plantations illégales réalisées après le 31 août 1998 doivent être arrachées aux frais des producteurs. Les superficies plantées en vigne sans droits de plantation avant le 1er septembre 1998 doivent être régularisées. Les producteurs disposent d’un délai allant jusqu’au 31 décembre 2009 pour effectuer cette régularisation par le paiement d’une redevance; au-delà de ce délai, les vignobles concernés doivent être arrachés aux frais des producteurs en question. Les raisins et les produits provenant de plantations illégales ne peuvent être mis en circulation qu'à destination des distilleries, aux frais exclusifs du producteur. Les produits distillés servent à l’élaboration d’alcool qui a un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 80% vol.

Le principe de l'interdiction de plantation de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015. Néanmoins, les États membres peuvent décider de maintenir sur leur territoire ou sur des parties de leur territoire l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Le système de réserves de droits est maintenu. Ce système est alimenté par les droits de replantation qui n'ont pas été utilisés dans les délais prescrits: ces droits peuvent être attribués aux jeunes agriculteurs et, moyennant une contrepartie financière, aux autres producteurs.

Les droits de plantation nouvelle sont octroyés aux producteurs par les États membres dans le cadre de mesures de remembrement ou d’expropriation, à des fins expérimentales, pour la culture de vignes mères de greffons ou pour la consommation domestique.

Les droits de replantation sont octroyés par les États membres aux producteurs qui ont procédé ou se sont engagés à procéder, dans un délai de trois campagnes, à l'arrachage d'une superficie plantée en vigne. En principe, ces droits de replantation sont exercés dans l'exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Aucun droit de replantation n’est accordé aux superficies ayant bénéficié d’une prime à l’arrachage.

La prime à l’arrachage s’applique jusqu’à la fin de la campagne viticole 2010/2011 pour une superficie maximale de 175 000 hectares. Le montant spécifique de la prime est établi par les États membres dans les limites des barèmes fixés au niveau communautaire. Les États membres peuvent mettre un terme à l’arrachage si la superficie concernée atteint 8 % de la surface plantée en vigne ou 10 % de la surface d’une région donnée. La Commission peut également suspendre l’arrachage lorsque la superficie dépasse 15 % de la surface totale encépagée d’un État membre ou lorsque, dans une année donnée, la superficie arrachée dépasse 6 % de cette surface totale. Un État peut exclure du régime d’arrachage les superficies plantées en vigne situées en zone de montagne ou de forte déclivité, ainsi qu'en cas de risque environnementale justifié. Une aide nationale complémentaire peut être accordée. Elle ne doit pas dépasser 75 % du montant de la prime à l’arrachage.

Contrôle et suivi

Les produits auxquels le présent règlement s'applique ne peuvent circuler dans la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document contrôlé par l'administration.

Les États membres désignent une ou plusieurs instances chargées de contrôler le respect des dispositions communautaires dans le secteur vinicole.

Suite à l’adoption de l’OCM unique des produits agricoles, la Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.

Contexte

Le présent règlement fait suite au processus d'évaluation et de consultation qui visait à permettre de mieux identifier et de mieux cibler les besoins du secteur vitivinicole. Il s’inscrit également dans la continuité de la communication du 22 juin 2006 intitulée «Vers un secteur vitivinicole européen durable» qui énonce un certain nombre de possibilités de réforme du secteur du vin.

Termes-clés de l'acte

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 479/2008

1.8.2008

-

JO L 148 du 6.6.2008

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1246/2008

16.12.2008

-

JO L 335 du 13.12.2008

Règlement (CE) n° 72/2008

7.2.2009

-

JO L 30 du 31.1.2009

Les modifications et corrections successives au règlement (CEE) n° 479/2008 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée (pdf) n’a qu’une valeur documentaire.

MODIFICATION DES ANNEXES

Annexe II – Dotation des programmes d’aide

Règlement (CE) n° 1246/2008 [Journal officiel L 335 du 13.12.2008].

Annexe III – Dotation budgétaire au profit du développement rural Règlement (CE) n° 1246/2008 [Journal officiel L 335 du 13.12.2008].

ACTES LIÉS

Modalités d’application

Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole [Journal officiel L 193 du 24.7.2009].

Règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent [Journal officiel L 193 du 24.7.2009].

Règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole [Journal officiel L 128 du 27.5.2009].

Règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole [Journal officiel L 170 du 30.6.2008].Voir version consolidée (pdf)

Prime à l’arrachage

Règlement (CE) n° 1123/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 portant fixation d'un pourcentage unique d'acceptation pour les montants notifiés par les États membres à la Commission concernant les demandes de prime à l'arrachage [Journal officiel L 303 du 14.11.2008].

See also

Dernière modification le: 22.07.2009