22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/1


Code de conduite

(2007/C 223/01)

LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Vu les délibérations de la Cour de justice en ses réunions du 28 mars, du 24 avril et du 3 juillet 2007;

Vu les articles 2, 4, 6, 18 et 47 du Statut de la Cour de justice et l'article 5 de l'annexe audit Statut, les articles 3 et 4 du Règlement de procédure de la Cour de justice ainsi que les articles 4 et 5 du Règlement de procédure du Tribunal de première instance;

Considérant que, sans préjudice des dispositions statutaires et règlementaires applicables, il est opportun de clarifier dans un code de conduite certaines obligations découlant desdites dispositions pour les Membres de la Cour de justice, du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique;

Après consultation du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique;

Décide d'adopter le présent Code de conduite:

Article premier

Principes généraux

1.   Le Code de conduite s'applique aux Membres et anciens Membres de la Cour de justice, du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique.

2.   Les Membres se consacrent pleinement à l'accomplissement de leur mandat.

3.   Les Membres s'abstiennent, à l'extérieur de la Cour, de tout commentaire pouvant nuire à la réputation de la Cour ou pouvant être interprété comme une prise de position de la Cour dans des débats qui se placent au-delà de son rôle institutionnel.

Article 2

Intégrité

Les Membres n'acceptent pas de dons, de quelque nature que ce soit, qui puissent mettre en question leur indépendance.

Article 3

Impartialité

Les Membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts.

Article 4

Déclaration des intérêts financiers

1.   Lors de leur entrée en fonctions, les Membres transmettent au Président de la Cour de justice une déclaration relative à leurs intérêts financiers.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 est libellée comme suit: «Je déclare que l'état de mon patrimoine ne révèle aucun intérêt financier de nature à porter atteinte à mon impartialité et mon indépendance dans l'exercice de mes fonctions».

Article 5

Autres activités

1.   Lorsqu'ils souhaitent participer à une activité extérieure, les Membres demandent l'autorisation préalable de la juridiction dont ils relèvent. Ils s'engagent toutefois à respecter leur obligation de disponibilité afin de se consacrer pleinement à l'accomplissement de leur mandat.

2.   Les Membres peuvent être autorisés à intervenir dans le cadre d'un enseignement, d'une conférence, d'un séminaire ou d'un colloque, en s'interdisant de recevoir à cette occasion une contrepartie financière non usuelle.

3.   Les Membres peuvent également être autorisés à exercer des activités de caractère scientifique ainsi que des fonctions honorifiques non rémunérées dans des fondations ou organismes analogues dans les domaines culturel, artistique, social, sportif ou caritatif, et dans des établissements d'enseignement ou de recherche. A cet effet, ils s'engagent à ne pas exercer des activités gestionnaires de nature à compromettre leur indépendance ou leur disponibilité ou qui donneraient lieu à un conflit d'intérêts. Par fondations ou organismes analogues, il y a lieu d'entendre des établissements ou associations sans but lucratif, menant des activités d'utilité publique dans les domaines cités.

Article 6

Engagement des Membres après cessation de leurs fonctions

1.   Les Membres après cessation de leurs fonctions continuent à être liés par le devoir de délicatesse.

2.   Les Membres s'engagent à ne pas participer, après la cessation de leurs fonctions

en une quelconque manière à des affaires qui étaient pendantes devant leur juridiction d'appartenance au moment de leur cessation de fonctions;

en une quelconque manière à des affaires liées de façon directe et évidente à des affaires, mêmes closes, qu'ils ont traitées en tant que juge ou avocat général;

et pendant une période de trois ans à partir de cette date

en tant que représentants des parties, soit par écrit, soit par plaidoirie orale, à des affaires qui sont plaidées devant les juridictions communautaires.

3.   Les anciens Membres peuvent intervenir en tant que conseil ou expert dans d'autres affaires ou donner un avis juridique, à condition toutefois de respecter les obligations découlant du paragraphe 1.

Article 7

Application du Code

1.   Le Président de la Cour de justice, assisté d'un comité consultatif composé des trois Membres de la Cour de justice les plus anciennement en fonctions, veille à la bonne application du présent Code de conduite.

2.   La Cour de justice en assure le respect et décide en cas de doute, après consultation, selon le cas, du Tribunal de première instance ou du Tribunal de la fonction publique.

Article 8

Entrée en vigueur

1.   Le présent Code de conduite entre en vigueur le 1er octobre 2007.

2.   La déclaration des intérêts financiers des Membres en fonctions à cette date doit être transmise au Président de la Cour de justice au plus tard le 30 novembre 2007.