8.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 164/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — NJ, OZ / An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General

(Affaire C-9/22 (1), An Bord Pleanála e.a. (Site de St Teresa’s Gardens))

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 2, sous a) - Notion de «plans et programmes» - Article 3, paragraphe 2, sous a) - Évaluation environnementale - Acte non statutaire préparé par un conseil communal et un promoteur - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Article 3, paragraphe 1 - Obligation d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet - Lignes directrices ministérielles contraignantes sur la hauteur de bâtiments)

(2023/C 164/18)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: NJ, OZ

Parties défenderesses: An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General

en présence de: DBTR-SCR1 Fund, a Sub Fund of TWTC Multi-Family ICAV

Dispositif

1)

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,

doivent être interprétés en ce sens que:

un plan relève du champ d’application de cette directive lorsque, premièrement, il a été élaboré par une autorité au niveau local en collaboration avec un maître de l’ouvrage visé par ce plan et a été adopté par cette autorité, deuxièmement, il a été adopté sur le fondement d’une disposition figurant dans un autre plan ou programme et, troisièmement, il envisage des aménagements distincts de ceux envisagés dans un autre plan ou programme, à la condition toutefois qu’il revêt à tout le moins un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d’autorisations de projets.

2)

La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014,

doit être interprétée en ce sens que:

elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant aux autorités compétentes d’un État membre, lorsqu’elles décident d’accorder ou non une autorisation pour un projet, d’agir en conformité avec des lignes directrices qui exigent d’augmenter, si possible, la hauteur des bâtiments et qui ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre de la directive 2001/42.


(1)  JO C 158 du 11.04.2022