18.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 30 janvier 2017 — Frédéric Jahin/Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

(Affaire C-45/17)

(2017/C 121/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frédéric Jahin

Parties défenderesses: Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

Questions préjudicielles

Les articles 63, 64 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que:

1)

la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement [(CE) no 883/2004] (1) du 29 avril 2004, alors qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers en principe interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

2)

en cas de réponse positive à la première question, une telle restriction aux mouvements de capitaux, qui découle de la combinaison d’une législation française, qui soumet aux prélèvements en litige l’ensemble des titulaires de certains revenus du capital sans opérer par elle-même aucune distinction selon le lieu de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, et d’un acte de droit dérivé de l’Union européenne peut être regardée comme compatible avec les stipulations dudit article du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment:

au regard du 1 de l’article 64 du traité, pour les mouvements de capitaux qui entrent dans son champ, au motif que la restriction découlerait de l’application du principe d’unicité de législation prévu à l’article 11 du règlement du 29 avril 2004, introduit dans le droit de l’Union par l’article 13 du règlement du 14 juin 1971, soit à une date antérieure au 31 décembre 1993, alors même que les prélèvements sur les revenus du capital en cause ont été institués ou rendus applicables après le 31 décembre 1993;

au regard du 1 de l’article 65 du traité, au motif que la législation fiscale française, appliquée de manière conforme au règlement du 29 avril 2004, établirait une distinction entre des contribuables ne se trouvant pas dans la même situation au regard du critère tiré de l’affiliation à un régime de sécurité sociale;

au regard de l’existence de raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre circulation des capitaux, tirées de ce que les dispositions qui seraient regardées comme constitutives d’une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers répondent à l’objectif, poursuivi par le règlement du 29 avril 2004, de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).