6.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/16


Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par Scuola elementare Maria Montessori Srl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commission

(Affaire C-622/16)

(2017/C 038/21)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Scuola elementare Maria Montessori Srl (représentants: E. Gambaro, F. Mazzocchi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt qui a rejeté le recours introduit par la Scuola Elementare Maria Montessori et, par voie de conséquence, annuler la décision 2013/284/UE de la Commission (1) en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la récupération de l’aide octroyée sous forme d’exonération de l’ICI et en ce qu’elle a estimé que les mesures relatives à l’exonération de l’IMU ne relevaient pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE;

en tout état de cause, annuler les parties de l’arrêt correspondant aux moyens soulevés dans l’acte de pourvoi que la Cour estimera fondés et qu’elle jugera bon d’accueillir;

condamner la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

1)

Dans le premier moyen qui est structuré en quatre branches, la Scuola Elementare Maria Montessori invoque la violation et la mauvaise application de l’article 108 TFUE, de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (2) et de l’obligation de coopération loyale prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de même que la mauvaise interprétation de la notion d’impossibilité absolue, l’existence d’une erreur dans la qualification juridique des faits; la dénaturation de certains éléments de preuve, le caractère contradictoire des motifs, en ce que le Tribunal a estimé que la Commission n’a pas commis d’erreur en n’ordonnant pas à la République italienne de récupérer les montants correspondant aux exonérations fiscales dont les entités non commerciales à des fins spécifiques ont bénéficié conformément au régime de l’ICI, que la Commission a considérées comme illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

2)

Dans le second moyen, la Scuola elementare Maria Montessori invoque la violation et la mauvaise application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le Tribunal a déclaré que l’exonération du régime de l’IMU, qui a remplacé la réglementation relative à l’ICI à partir de 2012, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


(1)  Décision 2013/284/UE concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie (JO 2013, L 166, p. 24).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).