ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire – Article 2, paragraphe 1 – Compétence des juridictions du domicile du défendeur – Article 22, point 4 – Compétence exclusive en matière d’inscription ou de validité de titres de propriété intellectuelle – Litige visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque »

Dans l’affaire C‑341/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 14 juin 2016, parvenue à la Cour le 16 juin 2016, dans la procédure

Hanssen Beleggingen BV

contre

Tanja Prast-Knipping,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mme Prast-Knipping, par Me P. Sohn, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, point 4, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hanssen Beleggingen BV (ci-après « Hanssen »), société établie aux Pays-Bas, à Mme Tanja Prast-Knipping, domiciliée en Allemagne, au sujet de l’inscription de cette dernière en tant que titulaire d’une marque Benelux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le règlement no 44/2001 a remplacé, dans les relations entre les États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles »). Il a lui-même été remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Aux termes de l’article 66, paragraphe 1, de ce dernier règlement, celui-ci « n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015 ».

4

L’action judiciaire en cause au principal ayant été intentée avant le 10 janvier 2015, la présente demande de décision préjudicielle doit être examinée au regard du règlement no 44/2001.

5

L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement disposait :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6

L’article 22 du même règlement, qui figurait à la section 6 du chapitre II de celui-ci, intitulée « Compétences exclusives », énonçait :

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

[...]

4)

en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale.

[...] »

7

Cette disposition correspondait à l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles.

La CBPI

8

La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas (ci-après la « CBPI »), est entrée en vigueur le 1er septembre 2006.

9

L’article 1.2 de la CBPI dispose :

« 1.   Il est institué une Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) [...]

2.   Les organes de l’Organisation sont :

[...]

c.

l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) [...] »

10

L’article 1.5, paragraphes 1 et 2, de la CBPI précise :

« 1.   L’Organisation a son siège à La Haye.

2.   L’Office est établi à La Haye. »

11

Aux termes de l’article 4.6, paragraphe 1, de la CBPI :

« [La compétence judiciaire territoriale] se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l’obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu du dépôt ou de l’enregistrement d’une marque ou d’un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence. »

Le droit allemand

12

L’article 812 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) figure au titre 26 de celui-ci, intitulé « Ungerechtfertigte Bereicherung » (enrichissement sans cause) et prévoit, à son paragraphe 1, que « celui qui obtient quelque chose au détriment d’un tiers sans fondement juridique grâce à une prestation de ce tiers, ou de toute autre manière, est obligé à restitution ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Le 7 septembre 1979, une société de droit allemand détenue par M. Helmut Knipping et active dans la production d’éléments de construction, notamment de fenêtres, a demandé auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après l’« OBPI ») l’enregistrement, en tant que marque Benelux, du signe verbal et figuratif suivant :

Image

14

L’OBPI a enregistré cette marque, en noir et blanc, sous le no 361604 (ci-après la « marque no 361604 »).

15

Hanssen est une société de droit néerlandais active dans la commercialisation de portes et de fenêtres. Elle est titulaire de la marque verbale et figurative Benelux portant le no 0684759. Cette marque consiste dans le même signe verbal et figuratif que celui faisant l’objet de la marque no 361604, mais est enregistrée en couleurs bleue et jaune.

16

Le 9 octobre 1995, M. Knipping est décédé.

17

Le 14 novembre 2003, Mme Prast-Knipping a, sur présentation d’un certificat attestant qu’elle était l’unique héritière de M. Knipping, sollicité auprès de l’OBPI son inscription en tant que titulaire de la marque no 361604.

18

L’OBPI a effectué cette inscription.

19

Ladite inscription est contestée par Hanssen. Celle-ci fait valoir que la marque no 361604 avait, avant le décès de M. Knipping, fait l’objet de plusieurs transferts et ne faisait plus partie du patrimoine de celui-ci au moment de son décès. L’inscription de Mme Prast-Knipping en tant que titulaire de cette marque serait dès lors sans cause.

20

Le différend n’ayant pu être résolu à l’amiable, Hanssen a, le 8 juin 2012, intenté une action contre Mme Prast-Knipping devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), juridiction du lieu du domicile de celle-ci. Hanssen invoquait l’enrichissement sans cause visé à l’article 812 du code civil et demandait à ce qu’il soit ordonné à Mme Prast-Knipping de déclarer auprès de l’OBPI que ladite marque ne lui confère pas de droits et qu’elle renonce à l’inscription de son nom en tant que titulaire.

21

Par jugement du 24 juin 2015, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rejeté cette demande, au motif que la marque no 361604 faisait partie du patrimoine de M. Knipping à la date de son décès et avait régulièrement été transférée à Mme Prast-Knipping par voie de succession.

22

Hanssen a interjeté appel dudit jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne).

23

Cette juridiction nourrit des doutes sur la compétence des juridictions allemandes pour connaître du litige. Elle considère que cette compétence pourrait certes découler de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, mais qu’il est également possible que les juridictions de l’État membre d’enregistrement de la marque en cause au principal – en l’occurrence les Pays-Bas en raison du siège de l’OBPI à La Haye – soient exclusivement compétentes en vertu de l’article 22, point 4, de ce règlement.

24

Dès lors que la compétence judiciaire doit être examinée d’office, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) souhaite que cette question soit éclaircie.

25

Il serait nécessaire en particulier de préciser si une action telle que celle intentée par Hanssen concerne un litige « en matière d’inscription ou de validité des [...] marques » au sens de l’article 22, point 4, dudit règlement. L’arrêt du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326), comporterait des indices en faveur d’une réponse négative à cette question, mais, au regard de l’évolution du droit des marques intervenue depuis cet arrêt, il ne serait pas certain qu’il faille encore tenir compte de celui-ci.

26

S’agissant de ladite évolution du droit des marques, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) cite notamment l’article 18 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le « règlement no 207/2009 »).

27

Ladite juridiction mentionne également la circonstance que, en matière de compétence judiciaire, la marque Benelux est caractérisée par certaines spécificités.

28

Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion de litige “en matière d’inscription ou de validité des [...] marques”, visée à l’article 22, point 4, du règlement [no 44/2001], couvre-t-elle également l’action tendant à ce que la personne formellement enregistrée en tant que titulaire d’une marque Benelux dans le registre des marques du Benelux déclare auprès de l’[OBPI] qu’elle ne dispose pas de droits sur la marque en question et qu’elle renonce à son enregistrement en tant que titulaire de la marque ? »

Sur la question préjudicielle

29

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque.

30

Aux fins de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler, d’abord, que la Cour a déjà jugé que l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 reflète la même systématique que l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles et, au surplus, est rédigé en des termes quasi identiques, si bien qu’il importe d’assurer la continuité dans l’interprétation de ces dispositions (arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C‑616/10, EU:C:2012:445, point 43).

31

Il convient de faire observer, ensuite, que la notion de litige « en matière d’inscription ou de validité des [titres de propriété intellectuelle] », mentionnée auxdites dispositions, constitue une « notion autonome » destinée à recevoir une application uniforme dans tous les États membres (arrêts du 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, point 19, et du 13 juillet 2006, GAT, C‑4/03, EU:C:2006:457, point 14).

32

La Cour a, enfin, précisé qu’il importe que les dispositions qui imposent une compétence judiciaire exclusive, telles que l’article 16 de la convention de Bruxelles et l’article 22 du règlement no 44/2001, ne soient pas interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif, dès lors qu’elles ont pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et peuvent, dans certains cas, conduire à une situation dans laquelle les parties sont attraites devant une juridiction qui n’est la juridiction du domicile d’aucune d’entre elles (arrêts du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler, C‑115/88, EU:C:1990:3, point 9, ainsi que du 12 mai 2011, BVG, C‑144/10, EU:C:2011:300, point 30).

33

L’objectif de l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 consiste à réserver les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un titre de propriété intellectuelle aux juridictions qui ont une proximité matérielle et juridique avec le registre, ces juridictions étant les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels la validité du titre, voire l’existence même de son dépôt ou de son enregistrement, est contestée (voir, en ce sens, s’agissant de l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles, arrêt du 13 juillet 2006, GAT, C‑4/03, EU:C:2006:457, points 21 et 22).

34

Dans ces conditions, la Cour a décidé, dans des affaires portant sur la compétence judiciaire dans le domaine des brevets, que, lorsque le litige ne porte ni sur la validité du brevet ni sur l’existence du dépôt ou de l’enregistrement de celui-ci, il ne relève pas de la notion de litige « en matière d’inscription ou de validité des brevets » et échappe, par conséquent, à la compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le titre a été enregistré (arrêts du 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, points 22 à 25, ainsi que du 13 juillet 2006, GAT, C‑4/03, EU:C:2006:457, points 15 et 16).

35

Ne relève dès lors pas de cette compétence judiciaire exclusive un litige qui porte uniquement sur la question de savoir qui est le titulaire du droit au brevet (arrêt du 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, point 26).

36

Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 26 à 29 de ses conclusions, cette interprétation est transposable à une affaire relative à une marque, telle que celle au principal, qui ne concerne ni la validité ni l’enregistrement de la marque, mais porte uniquement sur la question de savoir si une personne dont le nom a été inscrit en tant que titulaire a bien cette qualité.

37

En effet, un litige qui ne comporte aucune contestation de l’enregistrement de la marque en tant que telle ou de la validité de celle-ci est étranger tant aux termes de litige « en matière d’inscription ou de validité des [...] marques » figurant à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 qu’à l’objectif de cette disposition. À cet égard, il y a lieu de faire observer que la question de savoir de quel patrimoine personnel relève un titre de propriété intellectuelle ne présente pas, en règle générale, un lien de proximité matérielle ou juridique avec le lieu de l’enregistrement de ce titre.

38

Tel semble être le cas en l’occurrence. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le litige porte sur la propriété de la marque no 361604 à la suite du décès de M. Knipping, ce qui exige de déterminer si cette marque faisait partie du patrimoine de celui-ci au moment de son décès.

39

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’un litige, tel que celui en cause au principal, qui porte uniquement sur la question de savoir qui doit être considéré comme étant le titulaire de la marque en cause ne relève pas de l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001.

40

Cette interprétation n’est pas infirmée par la circonstance que la législation de l’Union contient certaines dispositions permettant au titulaire d’un titre de propriété intellectuelle de réclamer le transfert à son profit de l’enregistrement initialement effectué au nom d’une autre personne.

41

À cet égard, la juridiction de renvoi se réfère en particulier à la législation sur la marque de l’Union européenne et souligne que l’article 18 du règlement no 207/2009 attribue notamment aux tribunaux des marques de l’Union européenne la compétence pour statuer sur une demande du titulaire d’une marque de voir transférer à son profit l’enregistrement de la marque effectué par un agent ou un représentant. Toutefois, alors que cette disposition a spécifiquement trait aux relations existant entre un agent ou un représentant et le titulaire d’une marque de l’Union européenne, il n’apparaît pas que le litige en cause au principal, qui concerne une marque Benelux, porte sur de telles relations.

42

S’agissant encore de la circonstance, également mentionnée dans la décision de renvoi, que, en matière de compétence judiciaire, la marque Benelux est caractérisée par certaines spécificités, il importe de relever que, contrairement à l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 14 juillet 2016, Brite Strike Technologies (C‑230/15, EU:C:2016:560), dans lequel la Cour a précisé la relation entre la règle de compétence judiciaire énoncée à l’article 4.6 de la CBPI et celle prévue à l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001, l’affaire au principal ne porte ni sur l’enregistrement ou la validité de la marque Benelux en question ni sur d’éventuelles atteintes à celle-ci, la demande de Hanssen n’étant d’ailleurs, selon les informations fournies à la Cour, pas fondée sur une quelconque disposition matérielle de la CBPI. Dans ces conditions, les spécificités de la CBPI en matière de compétence judiciaire sont dépourvues de pertinence dans l’affaire au principal.

43

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque.

Sur les dépens

44

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

L’article 22, point 4, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.