20.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 392/10


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Łodzi — Pologne) — Małgorzata Ciupa e.a./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

(Affaire C-429/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, et article 2 - Notion de «licenciements» - Assimilation aux licenciements des «cessations de contrat de travail intervenus à l’initiative de l’employeur» - Modification unilatérale, par l’employeur, des conditions de travail et de rémunération - Détermination de l’«intention» de l’employeur de procéder à des licenciements))

(2017/C 392/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Małgorzata Ciupa, Jolanta Deszczka, Ewa Kowalska, Anna Stańczyk, Marta Krzesińska, Marzena Musielak, Halina Kaźmierska, Joanna Siedlecka, Szymon Wiaderek, Izabela Grzegora

Partie défenderesse: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’une modification unilatérale, au détriment des travailleurs, par l’employeur, des conditions de rémunération qui, en cas de refus du travailleur, entraîne la cessation du contrat de travail est susceptible d’être qualifiée de «licenciement», au sens de cette disposition, et l’article 2 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à ce dernier article lorsqu’il envisage de procéder à une telle modification unilatérale des conditions de rémunération, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1er de ladite directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 392 du 24.10.2016