T‑726/1562015TJ0726EU:T:2017:37600011144T

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 juin 2017 ( *1 )

«Marchés publics de services — Marché immobilier — Procédure d’appel d’offres — Procédure négociée sans publication d’un avis de marché — Locaux pour la maison de l’Union européenne à Ljubljana — Rejet de la proposition après prospection du marché local — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Défaut d’examen des documents annexés à la proposition — Erreur de droit — Erreur manifeste d’appréciation»

Dans l’affaire T‑726/15,

Jožica Blaž Jamnik et Brina Blaž, demeurant à Ljubljana (Slovénie), représentées par Me D. Mihevc, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes V. Naglič, P. López-Carceller et M. B. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 12 octobre 2015 rejetant, après prospection du marché local, la proposition soumise par les requérantes dans le cadre du marché immobilier INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06, concernant la future maison de l’Union européenne à Ljubljana, et de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

Sur la demande d’annulation

[omissis]

Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la proposition

[omissis]

16

À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 101 du règlement financier, les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d’une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d’autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget de l’Union européenne, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services. Selon ce même article, ces marchés comprennent en particulier les « marchés immobiliers », lesquels portent notamment sur l’achat ou la location d’un immeuble. L’article 102, paragraphe 1, du règlement financier précise en outre que « [t]ous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget [de l’Union] respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination ». En ce qui concerne en particulier les règles régissant les procédures de passation des marchés publics, l’article 102, paragraphe 2, du règlement financier prévoit que « [t]oute procédure de passation de marchés publics s’effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l’article 104, paragraphe 1, [sous] d), [du règlement financier] ».

17

En ce qui concerne cette dernière procédure, l’article 134, paragraphe 1, sous h), du règlement délégué no 1268/2012 précise que le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, « pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local ». En pratique, dans le cadre d’une telle procédure, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de choisir préalablement la ou les entreprises avec lesquelles il souhaite ensuite entamer des négociations aux fins de la conclusion et de l’attribution du marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2007, /CommissionCitymo, T‑271/04, EU:T:2007:128, point 94).

18

Il ressort des dispositions mentionnées aux points 16 et 17 ci-dessus que, dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur concerné dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en compte pour décider ou non de passer le marché immobilier dont il s’agit ainsi que dans le choix du soumissionnaire ou des soumissionnaires à retenir, la passation d’un tel marché ne devant pas, en effet, s’effectuer nécessairement par la mise en concurrence la plus large possible entre les sujets intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2007, /CommissionCitymo, T‑271/04, EU:T:2007:128, point 111). Il en va a fortiori de même dans la phase de prospection du marché local qui précède la phase de négociation du marché proprement dite. Par cette phase, le pouvoir adjudicateur vise, en substance, à mieux préparer la négociation éventuelle du marché en cause, dans le respect des principes rappelés au point 16 ci-dessus, notamment ceux de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Ce très large pouvoir d’appréciation est d’ailleurs reconnu au pouvoir adjudicateur, y compris dans le choix et dans l’évaluation des critères de sélection, lorsque celui-ci les a préalablement définis dans les documents du marché relatifs à la procédure négociée en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2013, /CommissionOmnitecKieffer , T‑288/11, non publié, EU:T:2013:228, point 47 et jurisprudence citée).

19

Dans ces conditions, le contrôle du Tribunal, en ce qui concerne tant la procédure négociée d’attribution du marché immobilier elle-même que la phase de prospection du marché local qui la précède, doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure que le pouvoir adjudicateur a entendu mettre en œuvre ainsi que des règles de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Cedefop/Zafeiropoulos, T‑537/12, non publié, EU:T:2016:36, point 36 et jurisprudence citée). Dans le cadre de son contrôle, le juge est également tenu de vérifier le respect, par le pouvoir adjudicateur concerné, des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, tels que rappelés à l’article 102 du règlement financier (voir point 16 ci-dessus).

[omissis]

– Sur la deuxième branche du moyen, tirée d’une erreur de droit

[omissis]

35

Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen doit être écartée.

– Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation

36

Les requérantes soutiennent que l’appréciation faite par le Parlement de leur proposition est entachée d’une erreur manifeste, au motif, en substance, que, par rapport à l’offre finalement retenue, leur proposition correspondait davantage aux critères d’évaluation, tels que fixés dans l’appel à propositions.

37

À cet égard, si le pouvoir adjudicateur a indiqué dans la décision de rejet de la proposition que l’offre des requérantes n’était pas « la plus avantageuse », il ne saurait en être inféré que la proposition des requérantes avait été comparée à l’offre finalement retenue à l’issue de l’ensemble de la procédure, alors qu’il est constant entre les parties que les requérantes, dont la proposition avait été écartée dès la phase de prospection du marché immobilier local, ne faisaient pas partie des cinq soumissionnaires sélectionnés pour participer aux négociations proprement dites. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être regardé comme opérant dans la seule mesure où il concerne la phase de prospection du marché immobilier local, durant laquelle la proposition des requérantes a bien été comparée aux autres propositions, y compris donc à celle présentée par le futur attributaire.

38

Cela étant dit, il y a lieu de souligner, à titre liminaire, que, afin d’établir que dans l’appréciation des faits le pouvoir adjudicateur a commis une erreur à ce point manifeste qu’elle est de nature à justifier l’annulation de la décision de rejet d’une offre de marché, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues dans la décision en cause. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, EU:T:1996:195, point 59, et du 12 février 2008, ./Commissione.aBUPA , T‑289/03, EU:T:2008:29, point 221).

39

Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs d’appréciation qui, fussent-elles prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur non susceptible d’avoir pu déterminer l’administration dans un sens plutôt que dans un autre (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 36 et jurisprudence citée).

[omissis]

Sur la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché

66

S’agissant de la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque l’offre d’un soumissionnaire est rejetée à un stade de la procédure précédant la décision d’attribution du marché, de sorte que cette offre n’a pas été comparée aux autres offres, la recevabilité du recours introduit par le soumissionnaire concerné contre la décision attribuant le marché est subordonnée à l’annulation de la décision rejetant son offre (arrêts du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, points 134 et 135, et du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, non publié, EU:T:2012:243, points 118 et 119).

67

En l’espèce, il est constant que la proposition des requérantes a été écartée lors de la phase de prospection du marché immobilier local, de sorte qu’elles n’ont pas été invitées à participer à la phase de négociation ayant conduit à la désignation de l’attributaire du marché. Dans ces conditions, la demande d’annulation de la décision de rejet de la proposition ayant été rejetée, la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché est irrecevable, celle-ci relevant d’une phase de la procédure d’attribution du marché à laquelle les requérantes n’étaient pas en droit d’accéder.

68

Au surplus, il importe de relever que les requérantes ne soulèvent à l’égard de la décision d’attribution du marché aucun moyen différent de ceux avancés pour contester la légalité de la décision de rejet de la proposition. L’ensemble de ces moyens, à les supposer tous transposables à l’égard de la décision d’attribution du marché, ont été écartés, de sorte que la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché devrait, comme le fait justement valoir le Parlement, également être rejetée pour un tel motif, les deux décisions étant, en l’espèce, étroitement liées (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, /CommissionDynamiki Evropaïki, T‑247/09, non publié, EU:T:2012:533, point 170 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 juin 2016, /EUIPOSteelcaseAF , T‑652/14, non publié, EU:T:2016:370, point 94).

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Mmes Jožica Blaž Jamnik et Brina Blaž sont condamnées aux dépens.

 

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2017.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le slovène.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.