8.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 18 novembre 2015 — procédure pénale contre Kolev e.a.
(Affaire C-612/15)
(2016/C 048/22)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Kolev e.a.
Questions préjudicielles
1) |
Une loi nationale est-elle conforme à l’obligation d’un État membre de prévoir une poursuite pénale effective pour des infractions commises par des agents de douane, lorsqu’elle prévoit que la procédure pénale menée contre des agents de douane pour une participation à une organisation criminelle, dans le but de commettre des infractions relevant de la corruption dans l’exercice de leur fonction (de recevoir des sommes d’argent pour qu’ils n’effectuent pas de contrôle douanier), et pour des pots-de-vin concrets, ainsi que pour le recel de pots-de-vin recueillis, est clôturée sans que le tribunal examine sur le fond les accusations établies, dans les circonstances suivantes: a) le délai de deux ans à compter de l’accusation est expiré; b) le prévenu a présenté une demande de clôture de la procédure préliminaire; c) le tribunal a imparti au procureur un délai de trois mois pour clôturer la procédure préliminaire; d) le procureur a commis des «violations des formes substantielles» dans ce délai (à savoir, une communication irrégulière de l’accusation précisée, un défaut de communication des éléments de l’enquête et un réquisitoire contradictoire); e) le tribunal a imparti au procureur un nouveau délai d’un mois afin de remédier à ces «violations des formes substantielles»; [f)] le procureur n’a pas remédié à ces «violations des formes substantielles» dans ce délai, la commission de ces violations dans le premier délai de trois mois et le défaut d’y remédier dans le dernier délai d’un mois étant imputable tant au procureur (le fait de ne pas remédier aux contradictions dans le réquisitoire et le fait de n’entreprendre aucun acte réel durant la majeure partie de ces délais) qu’à la défense (le fait de ne pas collaborer, alors que cela est requis, à la communication de l’accusation et des éléments de l’enquête, s’agissant des prévenus, en raison d’une hospitalisation et, s’agissant des avocats, en raison d’autres engagements professionnels); [g)] est né dans le chef du prévenu un droit subjectif à ce que la procédure pénale soit clôturée, du fait qu’il n’a pas été remédié à la «violation des formes substantielles» dans les délais fixés? |
2) |
En cas de réponse négative, quelle partie de la réglementation précitée la juridiction nationale doit-elle laisser inappliquée afin de garantir une application effective du droit de l’Union: 2.1. la clôture de la procédure pénale à l’expiration du délai d’un mois, 2.2. la qualification des vices indiqués ci-dessus comme des «violations des formes substantielles», ou 2.3. la protection du droit subjectif né, visé sous [g)], s’il existe une possibilité de remédier de manière effective à cette violation dans le cadre de la procédure juridictionnelle?
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3) |
Y a-t-il lieu d’appliquer le régime national plus favorable concernant le droit du prévenu de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, le droit d’être informé et le droit d’accès à un avocat, dans l’hypothèse où, combinés à d’autres circonstances (la procédure décrite dans la première question), ces droits mèneraient à la clôture de la procédure pénale? |
4) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive no 2013/48 en ce sens qu’il autorise la juridiction nationale à écarter de la procédure juridictionnelle un avocat qui a représenté deux prévenus, dont l’un a donné des explications concernant des faits qui affectent les intérêts de l’autre prévenu, lequel ne fournit aucune explication? |
En cas de réponse affirmative, le droit d’accès à un avocat consacré à l’article 3, paragraphe 1, de la directive no 2013/48 sera-t-il garanti par la juridiction qui, après avoir autorisé à participer à la procédure juridictionnelle un avocat qui a défendu deux prévenus ayant des intérêts opposés, désigne pour chacun de ces prévenus de nouveaux avocats remplaçants commis d’office distincts?
(1) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, concernant la fourniture à la défense d’informations détaillées sur l’accusation, JO L 142, p. 1.
(2) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, JO L 294, p. 1.