22.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 avril 2015 — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV e.a.

(Affaire C-160/15)

(2015/C 205/26)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties au principal

Partie requérante: GS Media BV

Partie défenderesse: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Questions préjudicielles

1.a

Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (1)?

1.b

Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?

1.c

Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?

2.a

En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

2.b

Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

3.

Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, page 10).