CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑484/15

Ibrica Zulfikarpašić

contre

Slaven Gajer

[demande de décision préjudicielle formée par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal du nouveau Zagreb, Croatie)]

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Actes dont la certification peut être demandée — Ordonnance d’exécution délivrée par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi»

1. 

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ( 2 ).

2. 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ibrica Zulfikarpašić, avocat établi en Croatie, à M. Slaven Gajer, domicilié également en Croatie, au sujet de la certification en tant que titre exécutoire européen, au sens du règlement no 805/2004, d’une ordonnance d’exécution rendue par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi.

3. 

L’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal du nouveau Zagreb, Croatie) se demande, en substance, si un notaire qui, conformément à la législation croate, a rendu une ordonnance d’exécution définitive et exécutoire sur le fondement d’un document faisant foi est compétent pour la certifier en tant que titre exécutoire européen lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une opposition et si, en cas de réponse négative, une juridiction nationale peut procéder à cette certification lorsque l’ordonnance d’exécution porte sur une créance incontestée.

4. 

La présente affaire offre à la Cour l’occasion d’apporter d’utiles précisions sur les contours des notions de « décision » et de « juridiction », au sens du règlement no 805/2004, en décidant, en particulier, si un notaire auquel le droit national attribue le pouvoir de délivrer des ordonnances exécutoires peut être qualifié de « juridiction ».

5. 

Toutefois, se pose d’abord une question préalable relative à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, car la lecture de la décision de renvoi fait apparaître que les parties au principal résident toutes deux en Croatie, de sorte que la situation pourrait, de prime abord, être qualifiée de « purement interne » et considérée, en conséquence, comme ne relevant pas du droit de l’Union.

6. 

Dans les présentes conclusions, nous ferons valoir, en premier lieu, que la présente demande de décision préjudicielle est recevable quand bien même le litige au principal oppose un demandeur et un défendeur qui résident tous deux sur le territoire de la République de Croatie. En effet, si la certification en tant que titre exécutoire européen en application du règlement no 805/2004 a pour objet de permettre la reconnaissance et l’exécution d’une décision dans un État membre autre que celui dans lequel elle a été rendue, la recevabilité de la demande de certification adressée à la juridiction de l’État membre d’origine n’est pas subordonnée à la preuve par le créancier du caractère transfrontalier du litige.

7. 

Nous exposerons, en deuxième lieu, qu’un titre exécutoire tel qu’une ordonnance d’exécution délivrée par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi constitue une décision au sens de l’article 4, point 1, du règlement no 805/2004, pour autant que le notaire compétent pour délivrer cette ordonnance statue, dans l’exercice de cette fonction particulière, en tant que juridiction, ce qui suppose qu’il offre des garanties en ce qui concerne son indépendance et son impartialité et qu’il statue de sa propre autorité par une décision qui, d’une part, a fait ou peut faire l’objet d’un débat contradictoire avant sa certification en tant que titre exécutoire européen et, d’autre part, peut faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire. Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, notamment en ce qui concerne le respect des exigences d’indépendance et d’impartialité, nous soutiendrons que le notaire compétent pour délivrer l’ordonnance d’exécution répond à la qualification de « juridiction ».

8. 

Nous en déduirons, en troisième lieu, que ce notaire, qui constitue la « juridiction d’origine », au sens de l’article 4, point 6, et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 805/2004, est compétent pour certifier en tant que titre exécutoire européen l’ordonnance qu’il a délivrée et rendue exécutoire en l’absence d’opposition du débiteur.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

9.

Aux termes des considérants 5, 7 et 20 du règlement no 805/2004 :

« (5)

La notion de “créances incontestées” devrait recouvrir toutes les situations dans lesquelles un créancier, en l’absence établie de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant d’une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur soit un acte exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur, qu’il s’agisse d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique.

[...]

(7)

Le présent règlement devrait s’appliquer aux décisions, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques portant sur des créances incontestées et aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.

[...]

(20)

La demande de certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées devrait être facultative pour le créancier, qui peut également opter pour le système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ),] ou par d’autres instruments communautaires. »

10.

L’article 1er du règlement no 805/2004, intitulé « Objet », énonce :

« Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. »

11.

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

a)

si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou

b)

si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou

c)

si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine ; ou

d)

si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique. »

12.

L’article 4 dudit règlement, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :

1.

“décision” : toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

2.

“créance” : un droit à une somme d’argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique ;

3.

“acte authentique” :

a)

un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique et dont l’authenticité :

i)

porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et

ii)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l’État membre d’origine ;

ou

b)

une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci ;

[...]

6.

“juridiction d’origine” : la juridiction saisie de l’action au moment où les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies ;

7.

en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande), les termes “juge”, “tribunal” et “juridiction” comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet). »

B – Le droit croate

13.

Aux termes de l’article 31 du Ovršni zakon (loi sur l’exécution forcée) ( 4 ), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal :

« 1)   En vertu de la présente loi, un document faisant foi est une facture, une lettre de change et un protêt de chèque, accompagnés, le cas échéant, de factures de retour pour pouvoir établir une créance, un document officiel, un extrait de livres comptables, un document privé légalisé et tout document réputé constituer un document officiel en vertu de réglementations spécifiques. Le calcul d’intérêts est également réputé constituer une facture.

2)   Un document faisant foi est exécutoire si y figurent l’identité du créancier et du débiteur, ainsi que l’objet, la nature, la portée et la date d’exécution de l’obligation pécuniaire.

3)   Outre les informations visées au paragraphe 2 du présent article, une facture remise à une personne physique n’exerçant pas une activité enregistrée doit indiquer au débiteur que, en cas de non-exécution de l’obligation pécuniaire devenue exigible, le créancier peut demander l’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi.

[...] »

14.

L’article 278 de la loi sur l’exécution forcée énonce que « [l]es notaires statuent sur les demandes d’exécution sur le fondement des documents faisant foi, conformément aux dispositions de la présente loi ».

15.

L’article 357 de la loi sur l’exécution forcée dispose que sont compétents pour certifier les décisions, les transactions judiciaires et les actes authentiques en tant que titres exécutoires européens « les juridictions, les autorités administratives, les notaires ou les personnes physiques et morales associées aux pouvoirs publics qui sont autorisés à émettre une expédition exécutoire d’un acte exécutoire européen délivré par une juridiction nationale et portant sur des créances incontestées ».

16.

L’article 358, paragraphe 4, de la loi sur l’exécution forcée prévoit que, « [s]i le notaire constate que les conditions de délivrance des certificats [de titre exécutoire européen] ne sont pas remplies, il transmet la demande de délivrance de certificat, accompagnée d’une copie des actes ou des documents correspondants, au tribunal municipal dont son étude relève afin de statuer sur la demande ».

II – Les faits au principal et les questions préjudicielles

17.

À la suite de la conclusion d’un contrat de représentation avec M. Gajer, son client, M. Zulfikarpašić, avocat, a établi une facture qui est demeurée impayée.

18.

Sur le fondement de cette facture, considérée comme un « document faisant foi », M. Zulfikarpašić a obtenu, le 12 février 2014, la délivrance par un notaire d’une ordonnance d’exécution définitive.

19.

Le 13 novembre 2014, M. Zulfikarpašić a saisi le notaire d’une demande de certification de cette ordonnance en tant que titre exécutoire européen, au sens du règlement no 805/004, afin de pouvoir engager la procédure d’exécution permettant le recouvrement de sa créance.

20.

Ayant considéré que les conditions requises pour la délivrance du certificat n’étaient pas remplies, le notaire a, conformément aux dispositions de l’article 358, paragraphe 4, de la loi sur l’exécution forcée, déféré l’affaire devant l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal du nouveau Zagreb). Selon cette juridiction, le notaire a relevé, en particulier, que, si l’article 4, point 7, du règlement no 805/2004 prévoit que les termes « juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent le service public suédois de recouvrement forcé, aucune disposition comparable n’assimile le service notarial croate à une juridiction au sens de ce règlement.

21.

S’interrogeant sur la conformité de la loi sur l’exécution forcée au règlement no 805/2004, l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal du nouveau Zagreb) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les dispositions de la loi [...] sur l’exécution forcée qui sont relatives au titre exécutoire européen sont[-elles] conformes au règlement [...] no 805/2004 et, plus précisément, [...] en Croatie, dans les procédures d’adoption d’une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi, les termes “juge”, “tribunal” et “juridiction” [...] englobent[-ils] également les notaires ?

2)

Les notaires peuvent[-ils] délivrer des certificats de titre exécutoire européen se rapportant à des ordonnances d’exécution définitives et exécutoires qu’ils ont rendues sur le fondement d’un document faisant foi lorsque l’ordonnance en question n’a pas fait l’objet d’une opposition et, pour le cas où ils ne le pourraient pas, [...] une juridiction peut[-elle] délivrer un certificat de titre exécutoire européen se référant à une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi lorsque cette ordonnance porte, en substance, sur une créance incontestée et, dans ce cas, quel formulaire [...] convient[-il] d’utiliser ? »

III – Notre appréciation

A – Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

22.

La recevabilité de la demande de décision préjudicielle ne nous paraît pas pouvoir être mise en doute au motif qu’une situation dans laquelle la demande de certification en tant que titre exécutoire européen est présentée à une juridiction située dans l’État membre où le créancier et le débiteur ont leur domicile devrait être qualifiée de « purement interne ».

23.

S’il est vrai que les deux parties au litige au principal résident toutes deux en Croatie, il ne saurait nullement être déduit de cette seule circonstance que le règlement no 805/2004 est inapplicable dans le cadre de ce litige.

24.

Premièrement, le champ d’application du règlement no 805/2004 n’est pas limité aux litiges transfrontaliers.

25.

En effet, à la différence du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer ( 5 ), du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ( 6 ), ou encore du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ( 7 ), le règlement no 805/2004 ne fixe pas de condition liée au caractère transfrontalier du litige, lequel implique le plus souvent qu’au moins une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie ( 8 ).

26.

Alors que ces règlements ont créé de nouvelles procédures européennes uniformes applicables exclusivement aux litiges transfrontaliers et distinctes des procédures nationales qui continuent à s’appliquer concurremment, le règlement no 805/2004 n’institue pas véritablement un titre exécutoire européen uniforme, mais confère à des décisions nationales l’aptitude à circuler librement dans l’espace judiciaire européen, en greffant sur ces décisions un certificat qui vaut « passeport européen ».

27.

En l’absence de toute condition tenant au caractère transfrontalier du litige, rien ne s’oppose à ce qu’une demande de délivrance d’un certificat de titre exécutoire européen soit présentée dans un litige opposant deux parties qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre. Cette hypothèse est implicitement envisagée par l’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement no 805/2004, qui subordonne la certification d’une décision relative à une créance incontestée, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b) ou c), de ce règlement, à la condition que la décision ait été rendue dans l’État membre où le débiteur a son domicile, lorsque celui-ci est le consommateur, sans exiger par ailleurs que le créancier soit domicilié dans un autre État membre.

28.

Au demeurant, ce cas de figure correspond à des situations fréquentes où le débiteur est propriétaire d’immeubles à l’étranger ou titulaire de comptes dans des banques établies dans d’autres États membres. Quand bien même le débiteur résiderait dans le même État membre que lui, le créancier peut donc avoir intérêt à disposer d’un titre exécutoire européen lui permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée sur les biens situés dans d’autres États membres.

29.

Or, deuxièmement, la recevabilité de la demande de délivrance d’un certificat de titre exécutoire européen n’est pas subordonnée à la preuve par le créancier de ce qu’il a engagé dans un autre État membre une action tendant à faire reconnaître ou exécuter une décision ou que le débiteur est propriétaire de biens situés dans d’autres États membres, sur lesquels une mesure d’exécution forcée pourrait être pratiquée.

30.

Si l’objet du règlement no 805/2004 est de permettre la reconnaissance et l’exécution dans tous les États membres des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques portant sur des créances incontestées, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’exequatur, aucune disposition de ce règlement n’impose au créancier de rapporter la preuve de l’utilité ou de la nécessité de la certification.

31.

À cet égard, il convient de relever que l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 précise que la certification d’une décision relative à une créance incontestée peut être demandée « à tout moment », ce qui signifie qu’un créancier peut en principe, dès l’acte introductif d’instance, joindre à sa demande principale une demande subsidiaire tendant à la certification de la décision à rendre ( 9 ), à condition, toutefois, que cette décision soit immédiatement exécutoire dans l’État membre d’origine ( 10 ). Cette demande de certification n’est pas subordonnée à la preuve par le créancier de ce qu’il a engagé dans un autre État membre une action tendant à faire reconnaître ou exécuter la décision ou que le débiteur est propriétaire de biens situés dans d’autres États membres, sur lesquels une mesure d’exécution forcée pourrait être pratiquée. Exiger de telles preuves, difficiles à rapporter, reviendrait d’ailleurs à compromettre sérieusement l’efficacité du règlement no 805/2004 dont la raison d’être est de faciliter la circulation automatique des titres exécutoires nationaux dans l’espace judiciaire européen. Qui plus est, il est parfaitement envisageable qu’un débiteur, domicilié dans le même État membre que son créancier, organise en cours de procédure son insolvabilité en transférant ses biens à l’étranger afin d’échapper aux poursuites.

32.

En réalité, le titre exécutoire européen comporte par nature, comme son nom l’indique, un élément d’extranéité puisqu’il vise exclusivement à permettre l’exportation du titre national dans les autres États membres, en fonctionnant comme un « passeport judiciaire européen » qui peut être obtenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que le titre national circulera dans les autres États membres. Osons un parallèle avec l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Pour pouvoir émettre valablement un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire nationale doit-elle justifier que la personne recherchée se trouve bien dans un autre État membre ? Si cette autorité judiciaire d’émission sollicitait de la Cour une interprétation des dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 ( 11 ), relatives aux conditions d’émission dudit mandat, la Cour devrait-elle déclarer la demande irrecevable au motif que, tant que la personne recherchée n’a pas été interpelée dans un autre État membre, la situation à l’origine du litige au principal serait purement interne ( 12 ) ?

33.

Le certificat de titre exécutoire européen tirant de son objet même une dimension intrinsèquement européenne, la demande de décision préjudicielle ne peut être déclarée irrecevable au motif que les faits au principal se situeraient en dehors du champ d’application du règlement no 805/2004. Il est, en outre, inutile de justifier la recevabilité de la demande par la jurisprudence issue de l’arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi ( 13 ), selon laquelle la Cour est compétente pour statuer sur un renvoi préjudiciel portant sur une disposition du droit de l’Union dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État ( 14 ). La loi sur l’exécution forcée ne renvoie d’ailleurs pas au contenu du règlement no 805/2004 pour déterminer les règles applicables dans des situations purement internes à la République de Croatie, mais se limite à définir les autorités compétentes pour certifier en tant que titre exécutoire européen les décisions, les transactions judiciaires et les actes authentiques portant sur des créances incontestées.

34.

Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle ne saurait être déclarée irrecevable au motif que l’exécution de l’ordonnance en cause au principal n’a pas été préalablement demandée dans un État membre autre que celui dans lequel a été présentée la demande de délivrance du certificat de titre exécutoire européen.

35.

Nous ajouterons que, en vertu d’une jurisprudence constante, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence et le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de validité d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour y répondre de façon utile ( 15 ). Or, en l’espèce, il ne ressort ni de la décision de renvoi ni des observations des parties intéressées que le litige au principal serait factice et artificiel ou que la question préjudicielle serait purement hypothétique.

36.

Il découle de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle est recevable.

37.

Venons-en, à présent, à l’examen des questions.

B – Sur la première question

38.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si les dispositions de la loi sur l’exécution forcée, qui attribuent compétence aux notaires pour certifier en tant que titre exécutoire européen les ordonnances d’exécution qu’ils délivrent sur le fondement d’un document faisant foi, en l’absence d’opposition de la part du débiteur, sont compatibles avec le règlement no 805/2004.

39.

Si, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, celle-ci, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, ne peut se prononcer ni sur des questions qui relèvent du droit interne des États membres ni sur la conformité de dispositions nationales au droit de l’Union, elle peut cependant fournir les éléments d’interprétation de ce dernier qui sont de nature à permettre à la juridiction nationale de trancher le litige dont elle se trouve saisie ( 16 ).

40.

En l’occurrence, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si un titre exécutoire tel qu’une ordonnance d’exécution rendue par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi en vertu de la loi sur l’exécution forcée constitue une décision relative à une créance incontestée pouvant être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

41.

Afin de répondre à cette question, il convient de relever, d’emblée, que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 définit trois catégories de « titres exécutoires » auxquels s’applique la procédure de certification. Selon cette disposition, ce règlement s’applique « aux décisions, transactions judiciaires et acte authentiques portant sur des créances incontestées ».

42.

La demande de décision préjudicielle invite donc à rechercher si l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire en vertu de la loi sur l’exécution forcée entre ou non dans l’une de ces trois catégories de titres pouvant être certifiés.

43.

La qualification de transaction judiciaire peut être écartée d’emblée, puisque, à l’évidence, l’ordonnance établie unilatéralement par le notaire sur le seul fondement d’une facture émise par le créancier, considérée comme un « document faisant foi », ne revêt pas le caractère d’un contrat dont le contenu dépendrait de la volonté des parties.

44.

Il reste donc à examiner si cette ordonnance peut être qualifiée d’acte authentique ou de décision portant sur une créance incontestée.

1. Sur la qualification d’acte authentique portant sur une créance incontestée

45.

L’article 4, paragraphe 3, du règlement no 805/2004 comporte une définition précise de l’acte authentique qui reprend la définition dégagée par la Cour dans son arrêt du 17 juin 1999, Unibank ( 17 ), pour l’interprétation de l’article 50 de la convention de Bruxelles ( 18 ), elle-même inspirée par le rapport Jenard-Möller sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988 ( 19 ). Selon cette définition, un acte est authentique si trois conditions sont réunies. Premièrement, l’authenticité de l’acte doit avoir été établie par une autorité publique, deuxièmement, cette authenticité doit porter non seulement sur la signature, mais aussi sur le contenu de l’acte et, troisièmement, l’acte doit être exécutoire par lui-même dans l’État où il a été établi. Si cette dernière condition n’est pas expressément mentionnée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 805/2004, elle découle de l’article 25, paragraphe 1, de ce règlement qui prévoit que, pour être certifié en tant que titre exécutoire européen, l’acte authentique doit être « exécutoire dans un État membre ».

46.

Dans la mesure où le notaire a précisément pour fonction de conférer l’authenticité aux actes qu’il reçoit, l’ordonnance d’exécution qu’il délivre pourrait, à première vue, répondre à la définition de l’acte authentique « dressé ou enregistré formellement ».

47.

Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 exige que l’acte authentique, comme la décision ou la transaction judiciaire, porte sur une créance incontestée et le point d) de cette disposition précise qu’une créance est réputée incontestée si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique. Autrement dit, l’acte authentique portant sur une créance incontestée, au sens de ladite disposition, est celui dans lequel le débiteur a expressément reconnu la créance.

48.

L’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire sur le seul fondement de la facture émise par le créancier sans que le débiteur ait été appelé à manifester son acceptation ne satisfait manifestement pas à cette exigence.

49.

Cette ordonnance ne peut donc pas recevoir la qualification d’acte authentique portant sur une créance incontestée. Il reste donc à déterminer si ce titre exécutoire pourrait être qualifié de « décision », au sens du règlement no 805/2004.

2. Sur la qualification de décision portant sur une créance incontestée

50.

L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 définit la notion de « décision » comme étant « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance, ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès ».

51.

Le règlement no 805/2004 ne donne, cependant, aucune définition générale de la notion de « juridiction d’un État membre », de sorte qu’il appartient à la jurisprudence d’en préciser le contenu afin de déterminer si un notaire auquel le droit national confère le pouvoir de rendre des ordonnances peut être qualifié comme tel au sens de ce règlement.

52.

Selon le gouvernement croate, le notaire peut être considéré comme une juridiction dans le cadre de la procédure d’adoption d’une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi.

53.

Ce gouvernement fait valoir en ce sens que, si l’article 4 du règlement no 805/2004 n’indique pas expressément que les termes « juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent, en Croatie, d’autres autorités telles que les notaires, ce règlement a été adopté, puis modifié à deux reprises avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, de sorte que les particularités de la législation croate n’ont pu être prises en considération.

54.

Ledit gouvernement observe, en outre, que, en Croatie, il a été décidé de partager les attributions en matière d’exécution forcée entre les juridictions et les notaires, ceux-ci ayant reçu compétence exclusive pour procéder au recouvrement forcé des créances sur le fondement de documents faisant foi.

55.

Selon le gouvernement croate, le terme « juridiction », au sens du règlement no 805/2004, n’impliquerait pas nécessairement que les personnes et les autorités qui organisent la procédure appartiennent formellement au pouvoir judiciaire étatique. Il suffirait que l’autorité en cause ait un caractère indépendant et impartial et que son organisation et son activité soient régies par des règles prédéfinies. Les notaires rempliraient d’ailleurs les critères dégagés par la Cour dans son arrêt du 17 septembre 1997, Dorsch Consult ( 20 ), pour définir une juridiction au sens de l’article 267 TFUE.

56.

Ce gouvernement ajoute que les notaires jouissent de la confiance du public et que leurs fonctions sont réglementées de manière très détaillée par des dispositions légales, et en particulier par la Zakon o javnom bilježništvu (loi sur le notariat) ( 21 ), qui garantirait leur professionnalisme, leur sérieux et leur responsabilité dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés.

57.

Ledit gouvernement considère, de surcroît, que la réglementation croate est justifiée au regard de l’objectif poursuivi par le règlement no 805/2004, qui vise à simplifier la procédure de reconnaissance mutuelle des décisions en évitant les inconvénients de la procédure d’exequatur.

58.

Le gouvernement croate souligne, enfin, que la procédure de délivrance d’une ordonnance d’exécution par le notaire assure la protection des droits fondamentaux du débiteur, puisque le notaire ne peut adopter une ordonnance d’exécution que s’il estime que la demande est recevable et fondée, que l’ordonnance est signifiée au débiteur conformément aux règles générales qui gouvernent la signification des actes de procédure, tels qu’un acte introductif d’instance, que le débiteur a la possibilité de former opposition, en étant dûment informé de cette faculté ainsi que des modalités et du délai pour introduire ce recours et que ce n’est qu’en l’absence d’opposition et passé un délai de huit jours que le notaire peut apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance.

59.

La Commission européenne soutient la position inverse.

60.

Selon elle, la notion de « juridiction », au sens du règlement no 805/2004, devrait être conforme à l’interprétation de cette notion au sens du règlement no 44/2001, ces deux règlements relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile et fixant des règles qui sont complémentaires.

61.

Tout en admettant que les notaires puissent entamer des procédures « quasi judiciaires » et adopter des décisions analogues à des décisions judiciaires, la Commission estime que de telles décisions ne peuvent être qualifiées de « judiciaires », au sens du règlement no 805/2004, car, pour pouvoir être considérées comme telles, lesdites décisions devraient respecter les normes de procédure minimales contenues dans ce règlement, visant à garantir le plein respect du droit à un procès équitable.

62.

La Commission ajoute que, lorsque l’intention du législateur de l’Union est d’assimiler des décisions d’autres autorités compétentes à des décisions rendues par des juridictions des États membres, cela est expressément mentionné dans l’instrument juridique concerné, comme le montre d’ailleurs l’article 4, point 7, du règlement no 805/2004, qui prévoit que les termes « juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent le service public suédois de recouvrement forcé dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer. L’assimilation des ordonnances d’exécution des notaires à des décisions supposerait donc une modification du règlement no 805/2004.

63.

Afin d’arbitrer entre les deux thèses qui opposent le gouvernement croate à la Commission, il faut, d’une part, se pencher de manière plus approfondie sur le contenu des définitions de la « décision » et de la « juridiction » dans les instruments de droit dérivé relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et, d’autre part, étudier les apports de la jurisprudence. Ce n’est qu’à l’issue de cette double analyse que nous proposerons à la Cour une solution.

a) La définition des notions de « décision » et de « juridiction » dans les instruments de droit dérivé relatifs à la coopération judiciaire en matière civile

64.

Comme il l’a fait dans le règlement no 44/2001, puis dans le règlement (UE) no 1215/2012 ( 22 ), qui l’a remplacé, le législateur de l’Union a repris, dans le règlement no 805/2004, la définition de la décision qui figurait dans la convention de Bruxelles.

65.

L’analyse des instruments du droit de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile fait donc ressortir une approche unitaire de la notion de décision ( 23 ), qui reçoit une définition organique fondée sur la nature juridictionnelle de l’auteur de l’acte. Constitue ainsi une décision tout acte d’un organe ayant la qualité de juridiction.

66.

Toutefois, cette définition unitaire masque, en réalité, une forte diversité, puisque le législateur de l’Union a donné des définitions sensiblement différentes de la notion, indissociable, de « juridiction » qui paraît appréhendée de façon très disparate. À cet égard, nous croyons pouvoir identifier trois tendances principales qui correspondent à trois conceptions différentes de cette notion.

67.

La première tendance se caractérise par un processus d’assimilation ponctuelle de certaines autorités à des juridictions. C’est à cette tendance qu’appartient l’article 4 du règlement no 805/2004 qui, sans définir la notion de « juridiction », précise, à son paragraphe 7, que, en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer, les termes « juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent le service public suédois de recouvrement forcé. Relève de cette même tendance l’article 3 du règlement no 1215/2012, qui prévoit :

« Aux fins du présent règlement, le terme “juridiction” comprend les autorités suivantes, dans le mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d’application du présent règlement :

a)

en Hongrie, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (fizetési meghagyásos eljárás), le notaire (közjegyzö) ;

b)

en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l’assistance (handräckning), l’autorité chargée du recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten). »

68.

Il est intéressant de constater que, en vertu de cette disposition, les notaires hongrois sont donc expressément assimilés à une juridiction dans leur activité de délivrance d’injonction de payer. Nous verrons ultérieurement les conséquences à tirer de cette assimilation limitée aux seuls notaires hongrois.

69.

La deuxième tendance qui se dessine dans la législation de l’Union est celle de la dilution de la notion de « juridiction » dans celle d’« autorité compétente ». Cette tendance est notamment illustrée par l’article 2, point 1, du règlement (CE) no 2201/2003 ( 24 ), qui définit la « juridiction » comme « toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application [de ce] règlement », et par l’article 2, point 2, dudit règlement, qui définit le « juge » comme « le juge ou le titulaire de compétences équivalentes à celles du juge dans les matières relevant du champ d’application du [...] règlement [no 2201/2003] ». Appartient également à cette catégorie l’article 5, point 3, du règlement no 1896/2006, qui définit la « juridiction » comme « toute autorité d’un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe ».

70.

Ladite tendance se retrouve dans la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007 ( 25 ), dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 ( 26 ), puisque l’article 62 de cette convention prévoit que « l’expression “juridiction” inclut toute autorité désignée par un État lié par [ladite] convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de celle-ci ».

71.

La troisième tendance qui se manifeste dans la législation récente de l’Union correspond à un processus de définition de la notion de juridiction par consécration des acquis jurisprudentiels. Cette évolution intéressante s’exprime, notamment, à l’article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement no 4/2009 ( 27 ) qui prévoit que la notion de « juridiction » inclut les autorités administratives des États membres compétentes en matière d’obligations alimentaires, pour autant que ces autorités offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues et que les décisions qu’elles rendent conformément à la législation de l’État membre où elles sont établies :

puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité, et

aient une force et un effet équivalents à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

72.

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 650/2012 ( 28 ) s’inscrit dans la même ligne en définissant la « juridiction » comme « toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire », pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit ainsi que les décisions qu’ils rendent satisfont aux mêmes conditions que celles applicables aux autorités administratives et aux décisions qu’elles rendent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement no 4/2009.

73.

À l’issue de cette analyse, il apparaît que la notion de « juridiction » est marquée par une prolifération incontrôlée de définitions qui paraissent s’être accumulées au fil du temps sans guère de cohérence. Alors que certains instruments, procédant par voie d’énumération limitative des autorités administratives assimilées à une juridiction, pourraient inviter à une interprétation stricte de cette notion, d’autres adoptent, au contraire, une conception large, voire profondément élastique, de ladite notion, englobant toute autorité compétente en vertu du droit national, tandis que d’autres instruments encore retiennent une définition conceptuelle proche, comme nous allons le voir, de celle dégagée par la jurisprudence de la Cour.

b) La définition des notions de « décision » et de « juridiction » dans la jurisprudence de la Cour

74.

Les questions posées par la juridiction de renvoi se situent à l’intersection de deux lignes jurisprudentielles.

75.

La première concerne la notion de « décision » dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

76.

Cette ligne de jurisprudence trouve sa source dans l’interprétation de l’article 25 de la convention de Bruxelles qui, comme l’article 4 du règlement no 805/2004, définit cette notion comme comprenant toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit sa dénomination.

77.

La Cour a déjà considéré que la notion de « décision » définie à l’article 25 de cette convention, dont l’interprétation fournie par elle vaut également, en principe, pour la disposition correspondante du règlement no 44/2001, vise « uniquement les décisions de justice effectivement rendues par une juridiction d’un État contractant» ( 29 ), tout en précisant, par référence au rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, élaboré par M. P. Jenard ( 30 ), que la fixation par le greffier du montant des frais du procès est qualifiée de « décision » parce que le greffier « agit en tant qu’organe de la juridiction » qui a connu du fond de l’affaire et que, « en cas de contestation, un organe juridictionnel proprement dit statue sur les frais» ( 31 ).

78.

La Cour a déduit de cette définition que, pour pouvoir être qualifiée de « décision » au sens de la convention de Bruxelles, « l’acte doit émaner d’un organe juridictionnel appartenant à un État contractant et statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties» ( 32 ).

79.

En plus du critère organique expressément retenu par l’article 25 de la convention de Bruxelles, la Cour a progressivement dégagé deux autres critères, l’un d’ordre procédural et l’autre d’ordre matériel.

80.

Le critère procédural impose que la procédure ayant précédé l’adoption de la décision se soit déroulée dans le respect des droits de la défense ( 33 ). Toutefois, la Cour a estimé qu’il suffit, pour qu’une décision bénéficie du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par la convention de Bruxelles, que, avant le moment où sa reconnaissance et son exécution sont demandées dans un État autre que l’État d’origine, elle fasse ou soit susceptible de faire, dans cet État d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire ( 34 ). Elle a ainsi qualifié de « décision » une ordonnance allouant une provision adoptée à l’issue d’une première phase non contradictoire de la procédure, mais pouvant faire l’objet d’un débat contradictoire avant sa reconnaissance ou son exécution ( 35 ), une injonction de payer contre laquelle le débiteur peut former opposition en transformant l’instance en une procédure contentieuse ordinaire ( 36 ) ou un jugement rendu par défaut dans une procédure civile qui, en principe, suit le principe du contradictoire ( 37 ).

81.

Le critère matériel implique de la part de l’organe auteur de l’acte un certain rôle dans l’élaboration de celui-ci. Ainsi que nous l’avons rappelé, l’acte doit émaner d’un organe « statuant de sa propre autorité sur des points litigieux» ( 38 ), ce qui, selon la Cour, exclut la transaction judiciaire qui revêt un caractère essentiellement contractuel, en ce sens que son contenu dépend avant tout de la volonté des parties ( 39 ).

82.

La notion de « décision », au sens de la convention de Bruxelles, implique, en définitive, l’intervention d’un organe juridictionnel investi d’un pouvoir d’appréciation et statuant dans le respect des droits de la défense.

83.

La jurisprudence relative à la convention de Bruxelles et au règlement no 44/2001 ne nous donne toutefois guère de précision sur le contenu de la notion d’organe juridictionnel. Pour cerner celui-ci, il faut donc se référer à la jurisprudence qui aborde la question sous l’angle de l’article 267 TFUE.

84.

La seconde ligne jurisprudentielle a trait à la définition de la notion de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE.

85.

Sans qu’il soit nécessaire d’exposer dans le détail toutes les subtilités d’une casuistique jurisprudentielle qui n’est pas exempte d’un certain « tâtonnement» ( 40 ), nous nous limiterons à rappeler que, pour apprécier si l’organe de renvoi possède la qualité de « juridiction », la Cour, qui s’est abstenue d’élaborer une définition générale et abstraite de cette notion, applique une méthode d’identification reposant sur la prise en compte d’un faisceau d’indices concordants, qui tiennent à l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit ainsi que son indépendance.

86.

La Cour a ainsi admis qu’une autorité administrative, saisie d’un litige et exerçant, dès lors, une fonction juridictionnelle, pouvait être considérée comme une juridiction habilitée à poser une question préjudicielle ( 41 ). Conformément à sa jurisprudence constante, selon laquelle l’appréciation de la qualité de « juridiction » est une question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour a rappelé que la circonstance que l’organe de renvoi est considéré, en droit national, comme un organe administratif n’est pas, en elle-même, déterminante aux fins de cette appréciation ( 42 ).

c) Notre proposition de réponse à la demande de décision préjudicielle

87.

Du contexte juridique que nous venons d’exposer, trois solutions se dégagent assez naturellement pour définir la notion de « juridiction », au sens du règlement no 805/2004.

88.

La première consiste à opter pour une interprétation stricte de la notion de « juridiction », limitée aux organes juridictionnels proprement dits et excluant, par conséquent, toute autorité qui n’est pas organiquement liée à l’organisation juridictionnelle d’un État membre, sauf exception expressément prévue par le législateur de l’Union.

89.

La deuxième solution est, à l’inverse, celle d’une interprétation large incluant, dans la notion de « juridiction », toute autorité compétente selon le droit de l’État membre.

90.

La troisième solution, que nous qualifierons d’« intermédiaire », consiste à reprendre les traits caractéristiques de la juridiction tels qu’ils sont énoncés par la jurisprudence traditionnelle de la Cour interprétant l’article 267 TFUE et à admettre, en conséquence, que les notaires croates puissent, sous certaines conditions, être considérés comme des « juridictions », au sens du règlement no 805/2004.

91.

La première de ces trois solutions nous semble la moins sérieusement envisageable.

92.

Bien qu’elle ne soit pas dénuée d’une certaine ambiguïté, la position défendue par la Commission dans ses observations tant écrites qu’orales semble s’y rattacher, puisque cette institution considère, sans même analyser les conditions dans lesquelles les notaires croates interviennent, que les décisions qu’ils rendent ne pourraient être considérées comme des « décisions judiciaires », au sens du règlement no 805/2004, que si ce règlement était modifié afin de prévoir cette assimilation.

93.

La justification principale avancée à l’appui de cette première solution tient à ce que, lorsque le législateur de l’Union entend assimiler une autorité à une juridiction, il le mentionne expressément dans l’acte juridique concerné. Or, le règlement no 805/2004 ne mentionne pas les notaires croates, alors que l’article 4, point 7, de ce règlement mentionne le service public suédois de recouvrement forcé dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer, tandis que l’article 3 du règlement no 1215/2012 assimile expressément aux juridictions, outre ledit service public suédois de recouvrement forcé, les notaires hongrois dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer.

94.

Cette interprétation étroite trouverait, de surcroît, un renfort supplémentaire dans la comparaison avec l’article 62 de la convention de Lugano, dans la mesure où l’absence, dans les règlements nos 805/2004 et 1215/2012, de disposition analogue incluant dans la notion de « juridiction » toute autorité compétente démontrerait que le législateur de l’Union n’avait pas entendu comprendre, dans le cadre de ces deux règlements, la notion de juridiction dans un sens purement fonctionnel.

95.

Bien qu’une telle interprétation stricte paraisse, de prime abord, reposer sur un solide argument de texte, tenant à la lettre de l’article 4 du règlement no 805/2004, d’autres considérations plus décisives plaident en faveur d’une interprétation plus large.

96.

En premier lieu, il existe une autre manière de lire les dispositions de l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 805/2004 et de l’article 3 du règlement no 1215/2012. En effet, la circonstance que le législateur de l’Union impose de regarder comme une « juridiction » certaines autorités administratives ne signifie pas que d’autres autorités ne pourraient pas être aussi considérées comme telles par application des critères jurisprudentiels classiques. Certes, un organe autre que le service public suédois de recouvrement forcé ne peut être automatiquement regardé, par « détermination de la loi », comme une « juridiction », au sens du règlement no 805/2004. Toutefois, aucune disposition de ce règlement ne s’oppose à ce que cet organe reçoive la qualification de « juridiction » s’il est démontré qu’il en présente, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour, les traits caractéristiques.

97.

En deuxième lieu, un tel degré d’exigence dans la conception de la juridiction serait extrêmement novateur par sa rigueur, puisqu’il ne s’accorderait nullement avec la jurisprudence de la Cour qui, donnant un contenu autonome à la notion de « juridiction » dans le cadre de l’instrument de coopération judiciaire que constitue le renvoi préjudiciel, a reconnu la qualité de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, à des organismes administratifs investis de fonctions juridictionnelles.

98.

En troisième lieu, ce nouveau degré d’exigence reviendrait à nier le caractère autonome, en droit de l’Union, de la notion de juridiction, puisqu’il suffirait que l’État membre d’origine qualifie un organe d’« autorité judiciaire » et le rattache, fût-ce seulement formellement, à son organisation juridictionnelle interne pour qu’il soit qualifié de « juridiction ».

99.

En quatrième lieu, cette interprétation stricte ne nous semble pas compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie du règlement no 805/2004. Ce principe justifie que, aux fins de l’exécution, la décision rendue dans l’État membre d’origine et certifiée en tant que titre exécutoire européen par la juridiction de cet État membre soit traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre dans lequel l’exécution est demandée. Dans la logique d’un système fondé sur la reconnaissance mutuelle, toute autorité dont l’intervention confère à un acte la qualification de décision exécutoire dans l’État membre d’origine devrait être considérée comme une « juridiction » dont les décisions devraient pouvoir accéder à la libre circulation dans les autres États membres.

100.

La solution restrictive doit être écartée pour ces quatre raisons.

101.

Poussée à l’extrême, la logique de la reconnaissance mutuelle pourrait justifier l’adoption de la solution inverse, la plus large, faisant coïncider la notion de juridiction et celle d’autorité compétente. Cette solution permettrait de qualifier le notaire croate de « juridiction », au sens du règlement no 805/2004, du seul fait que la loi sur l’exécution forcée lui attribue compétence pour délivrer des ordonnances d’exécution et certifier celles-ci en tant que titres exécutoires européens.

102.

Nous ne pensons cependant pas que cette solution soit pertinente.

103.

Elle n’est pas conforme à la lettre même de l’article 4 du règlement no 805/2004 qui, à la différence de l’article 2, point 1, du règlement no 2201/2003, de l’article 5, point 3, du règlement no 1896/2006 et de l’article 62 de la convention de Lugano, n’a pas consacré la généralisation, voire la banalisation, de la notion de « juridiction ».

104.

Qui plus est, si le terme « juridiction » avait englobé toute autorité compétente, nous ne voyons pas pourquoi le législateur de l’Union aurait pris soin d’assimiler expressément à une juridiction le service public suédois de recouvrement forcé.

105.

Nous proposons, dès lors, de retenir une solution intermédiaire qui consiste, en réalité, à reprendre la méthode d’identification utilisée par la Cour pour définir la notion de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, en tenant compte de l’économie et de la finalité du règlement no 805/2004, dont plusieurs dispositions nous semblent mettre l’accent sur l’importance du respect des garanties procédurales.

106.

Ainsi, il y a lieu de constater que la définition de la créance « réputée incontestée » formulée à l’article 3 de ce règlement suppose, s’agissant des décisions, de tenir compte de l’attitude du débiteur « au cours de la procédure judiciaire» ( 43 ). Cette disposition implique en elle-même, selon nous, l’existence d’une procédure qui respecte le droit du débiteur à être entendu et de contester la demande du créancier.

107.

Qui plus est, le règlement no 805/2004 subordonne la certification d’une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre au respect de normes minimales de procédure qui ont pour objectif de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, d’une part, de l’action en justice intentée contre lui ainsi que des conditions de sa participation active à la procédure en vue de contester la créance concernée et, d’autre part, des conséquences d’une absence de participation à celle-ci. Compte tenu des dangers que recèle l’institution d’une présomption de non-contestation de la créance tirée du silence du débiteur au cours de la procédure judiciaire, le respect de garanties minimales de procédure exprime une exigence fondamentale que la « juridiction » doit assurer.

108.

En définitive, la notion de « juridiction » devrait s’entendre, au sens du règlement no 805/2004, comme de tout organe offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité, statuant de sa propre autorité par une décision qui, d’une part, a fait ou peut faire l’objet d’un débat contradictoire avant que soit posée la question de sa certification en tant que titre exécutoire européen et, d’autre part, peut faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire.

109.

Cette définition fonctionnelle de la notion de « juridiction » nous paraît correspondre à la conception traditionnelle de cette notion tout en permettant de tenir compte de la tendance actuelle à la déjudiciarisation du traitement de certains contentieux, notamment de masse, afin d’alléger les autorités judiciaires.

110.

Nous estimons, d’abord, que les notaires croates exercent bien, lorsqu’ils délivrent des ordonnances d’exécution, une activité de nature juridictionnelle, quand bien même la procédure suivie est sommaire et ressemble, d’ailleurs, à une procédure d’injonction de payer.

111.

Dans ses observations écrites, le gouvernement croate a fourni, à cet égard, des précisions intéressantes sur les garanties offertes au débiteur dans le cadre de la procédure d’exécution devant le notaire. D’après ce gouvernement, le notaire ne délivre une ordonnance d’exécution qu’après avoir apprécié lui-même la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Il doit, en outre, signifier l’ordonnance au défendeur selon des règles qui garantissent la possibilité pour celui-ci de contester sa créance, en mentionnant la possibilité de former opposition devant le tribunal ainsi que le délai pour le faire. Selon ledit gouvernement, ce n’est que passé le délai de huit jours après l’expiration du délai pour former opposition que le notaire peut apposer, sur l’ordonnance, la formule exécutoire.

112.

Lors de l’audience, le gouvernement croate a apporté des précisions complémentaires en indiquant que la loi sur le notariat et le code d’éthique des notaires garantissent l’indépendance et l’impartialité du notaire par rapport au demandeur dans l’exercice de ses fonctions spécifiques de délivrance d’ordonnances d’exécution sur le fondement de documents faisant foi. Selon ce gouvernement, loin de constituer une simple chambre d’enregistrement, le notaire examinerait la demande et apprécierait sa recevabilité et son bien-fondé.

113.

D’après les indications fournies par ledit gouvernement, le notaire semble donc être placé, dans l’exercice de son activité particulière de délivrance des ordonnances d’exécution, dans la situation d’un tiers étranger aux intérêts en cause et à l’abri des conflits d’intérêts qui pourraient naître de l’exercice de ses autres activités.

114.

Sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, il apparaît donc que le notaire, lorsqu’il agit non pas comme officier public, mais en tant qu’organe chargé de la délivrance d’ordonnances d’exécution, se comporte comme un organe indépendant et impartial.

115.

Dans ces conditions, nous estimons que l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire peut être qualifiée de « décision », au sens de l’article 4, point 1, du règlement no 805/2004. Il reste à déterminer si le notaire peut également certifier cette décision en tant que titre exécutoire européen.

C – Sur la seconde question

116.

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le notaire qui a délivré sur le fondement d’un document faisant foi une ordonnance d’exécution devenue exécutoire en l’absence d’opposition du débiteur est compétent pour la certifier en tant que titre exécutoire européen.

117.

Il résulte de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 que la demande de certification en tant que titre exécutoire européen doit être présentée à la juridiction d’origine, laquelle est définie à l’article 4, point 6, de ce règlement comme « la juridiction saisie de l’action au moment où les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies », c’est-à-dire la juridiction qui était saisie de l’action au moment où ont été réunies les conditions permettant de présumer le caractère incontesté de la créance.

118.

Dans le système prévu par la loi sur l’exécution forcée, c’est donc le notaire qui doit être qualifié de « juridiction d’origine » lorsque le débiteur n’a pas fait opposition à l’ordonnance d’exécution et que celle-ci est devenue exécutoire.

119.

Que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen ait été considérée par la Cour, dans son arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), comme un acte de nature juridictionnelle ne s’oppose pas à ce que le notaire puisse y procéder, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour être qualifié de « juridiction », au sens du règlement no 805/2004.

IV – Conclusion

120.

Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la demande de décision préjudicielle formée par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal du nouveau Zagreb, Croatie) de la manière suivante :

1)

La notion de « décision », au sens de l’article 4, point 1, du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprétée en ce sens qu’un titre exécutoire tel qu’une ordonnance d’exécution délivrée par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi constitue une « décision », au sens de l’article 4, point 1, du règlement no 805/2004, pour autant que le notaire compétent pour délivrer cette ordonnance statue, dans l’exercice de cette fonction particulière, en tant que juridiction, ce qui suppose qu’il offre des garanties en ce qui concerne son indépendance et son impartialité et qu’il statue de sa propre autorité par une décision qui, d’une part, a fait ou peut faire l’objet d’un débat contradictoire avant sa certification en tant que titre exécutoire européen et, d’autre part, peut faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que le notaire répond à l’ensemble de ces conditions, en particulier celles relatives à l’indépendance et à l’impartialité.

2)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que le notaire qui répond aux conditions énoncées pour être qualifié de « juridiction » constitue la « juridiction d’origine », au sens de l’article 4, point 6, et de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement et est, dès lors, compétent pour certifier en tant que titre exécutoire européen l’ordonnance qu’il a délivrée et rendue exécutoire en l’absence d’opposition du débiteur.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2004, L 143, p. 15.

( 3 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 4 ) Narodne novine, br. 112/12.

( 5 ) JO 2006, L 399, p. 1.

( 6 ) JO 2007, L 199, p. 1.

( 7 ) JO 2014, L 189, p. 59.

( 8 ) Voir article 3, paragraphe 1, des règlements nos 1896/2006 et 861/2007. Le règlement no 655/2014 définit le litige transfrontière comme celui dans lequel le compte bancaire devant faire l’objet de la saisie conservatoire est tenu dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance et que celui dans lequel le créancier est domicilié (article 3, paragraphe 1, de ce règlement).

( 9 ) Voir, en ce sens, guide pratique pour l’application du règlement relatif au titre exécutoire européen, disponible à l’adresse suivante : https://e-justice.europa.eu/content_european_enforcement_order-54-fr.do?clang=fr. Ce guide mentionne qu’aucun élément international n’est requis pour la demande de certificat de titre exécutoire européen et qu’il n’est pas obligatoire que l’une des parties soit domiciliée ou ait sa résidence habituelle à l’étranger, ni de démontrer que l’exécution aura lieu à l’étranger (p. 14).

( 10 ) Voir, s’agissant de la condition relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État membre d’origine, article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement no 805/2004.

( 11 ) Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

( 12 ) Au stade de l’émission du mandat d’arrêt européen, se poserait plutôt une autre question relative à l’existence d’un litige au principal.

( 13 ) C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360.

( 14 ) Points 36 et 37 de cet arrêt.

( 15 ) Voir notamment, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Saint Louis Sucre (C‑96/15, EU:C:2016:450, point 34 et jurisprudence citée).

( 16 ) Voir arrêt du 12 juillet 2012, Giovanardi e.a. (C‑79/11, EU:C:2012:448, point 36 et jurisprudence citée).

( 17 ) C‑260/97, EU:C:1999:312.

( 18 ) Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »).

( 19 ) JO 1990, C 189, p. 57.

( 20 ) C‑54/96, EU:C:1997:413.

( 21 ) Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 et 75/09.

( 22 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 23 ) Voir, outre l’article 32 du règlement no 44/2001 et l’article 2, sous a), du règlement no 1215/2012, article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), et article 4, point 8, du règlement no 655/2014.

( 24 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

( 25 ) Ci-après la « convention de Lugano ».

( 26 ) JO 2009, L 147, p. 1.

( 27 ) Le considérant 12 de ce règlement précise que, « [a]fin de prendre en compte les différentes façons de régler les questions relatives aux obligations alimentaires dans les États membres, [ledit] règlement devrait s’appliquer tant aux décisions juridictionnelles qu’aux décisions rendues par des autorités administratives, pour autant que ces autorités offrent des garanties notamment en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues ».

( 28 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).

( 29 ) Arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 15).

( 30 ) JO 1979, C 59, p. 1, spécialement p. 42 in fine.

( 31 ) Arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 16).

( 32 ) Voir arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 17).

( 33 ) Voir arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:13, point 13). Voir, dans le cadre du règlement no 44/2001, arrêt du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, point 48).

( 34 ) Voir arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:13, point 13).

( 35 ) Voir arrêt du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, points 50 à 52).

( 36 ) Voir arrêt du13 juillet 1995, Hengst Import (C‑474/93, EU:C:1995:243, points 14 et 15).

( 37 ) Voir arrêt du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, points 23 à 25).

( 38 ) Voir, outre l’arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 17), arrêt du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, point 45).

( 39 ) Voir arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 18). Nous noterons, toutefois, que l’arrêt du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219), qui a reconnu aux jugements par défaut anglais (default judgment) la qualification de « décision », a pu être considéré comme marquant une évolution dans la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où le juge anglais ne paraît pas faire œuvre de jurisdictio dans ce type de procédure (voir, notamment, Cuniberti, G., « La reconnaissance en France des jugements par défaut anglais – À propos de l’affaire Gambazzi-Stolzenberg », Revue critique de droit international privé, no 4, 2009, p. 685, points 33 et 34).

( 40 ) Voir Barav, A., « Tâtonnement préjudiciel – La notion de juridiction en droit communautaire, Études sur le renvoi préjudiciel dans le droit de l’Union européenne, Bruyant, Bruxelles, 2011, p. 37.

( 41 ) Voir, pour le Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Commission fédérale de surveillance de la passation des marchés, Allemagne), arrêt du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, points 37 et 38), et, plus récemment, pour le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (tribunal catalan des marchés du secteur public, Espagne), arrêt du 6 octobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664, points 17 à 27).

( 42 ) Voir arrêt du 6 octobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664, point 17).

( 43 ) Voir article 3, paragraphe 1, sous a) à c), dudit règlement. Italique ajouté par nos soins.