29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 2017 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-488/15) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1 - Annexe XI - Valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites - Article 22 - Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites - Conditions d’application - Article 23, paragraphe 1 - Plans relatifs à la qualité de l’air - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées - Éléments d’appréciation))

(2017/C 168/12)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružíková, S. Petrova, P. Mihaylova et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: E. Petranova et M. Georgieva, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: A. Gawłowska,. B. Majczyna et D. Krawczyk, agents)

Dispositif

1)

La République de Bulgarie:

du fait du non-respect systématique et persistant, depuis l’année 2007 jusqu’à l’année 2014 incluse, des valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 dans les zones et les agglomérations BG0001 AG Sofia, BG0002 AG Plovdiv, BG0004 Nord, BG0005 Sud-Ouest et BG0006 Sud-Est;

du fait du non-respect systématique et persistant, depuis l’année 2007 et jusqu’à l’année 2014 incluse, de la valeur limite journalière applicable aux concentrations de PM10 dans la zone BG0003 AG Varna et de la valeur limite annuelle pendant les années 2007, 2008 et 2010 à 2014 incluse, dans la même zone BG0003 AG Varna,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et

du fait que les dépassements des valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 ont persisté dans toutes les zones et les agglomérations susmentionnées, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive et en particulier à l’obligation de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible, pour ce qui concerne la période allant du 11 juin 2010 à l’année 2014 incluse.

2)

La République de Bulgarie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 389 du 23.11.2015