ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
17 février 2017 ( 1 )
«Responsabilité non contractuelle — Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Décision rejetant l’opposition pour défaut de la preuve du droit antérieur — Règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 2868/95 — Révision de la décision — Article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Préjudice consistant en des frais d’avocat — Lien de causalité»
Dans l’affaire T‑726/14,
Novar GmbH, établie à Albstadt (Allemagne), représentée par Me R. Weede, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation d’un préjudice matériel que la requérante aurait prétendument subi du fait des frais d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition prétendument adoptée en violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et des principes généraux de droit,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, E. Buttigieg (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
La requérante, Novar GmbH, est titulaire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque FlexES. |
2 |
Le 15 juin 2012, la requérante a formé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une opposition fondée sur cette marque à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne FLEXPS. La langue de la procédure d’opposition était l’anglais. |
3 |
Par lettre du 22 juin 2012, l’EUIPO a indiqué à la requérante que son opposition avait été déclarée recevable et lui a imparti un délai, conformément à l’article 41, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et à la règle 19 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), pour présenter les faits, les preuves et les observations à l’appui de son opposition, notamment des éléments étayant le droit antérieur invoqué à l’appui de celle-ci. |
4 |
L’information suivante a été notamment communiquée dans cette lettre s’agissant de la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition : « Pour autant qu’une opposition est fondée sur des demandes ou enregistrements antérieurs de marques [de l’Union européenne], l’opposant n’a besoin d’apporter aucun élément de preuve concernant lesdites marques étant donné que l’Office dispose des informations pertinentes dans sa base de données et qu’il transmettra un lien vers cette base de données (CTM-Online) à l’autre partie. En outre, nous vous prions de noter qu’il en va de même si la marque antérieure est un enregistrement international désignant l’[Union européenne], sous réserve toutefois que la langue de la procédure soit l’anglais, le français ou l’espagnol, qui sont les trois langues officielles de l’[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle] (OMPI), et que les données soient disponibles dans ces trois langues. » |
5 |
Avec effet à compter du 1er juillet 2012, l’EUIPO a modifié sa pratique en ce qui concerne l’application de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 en décidant que les extraits de la base de données de l’EUIPO, CTM-Online et TM View, n’étaient plus suffisants pour prouver l’existence d’une marque antérieure dans les cas où l’opposition était fondée sur un enregistrement international désignant l’Union. Cette nouvelle pratique était applicable à toutes les oppositions déposées après la date du 1er juillet 2012. |
6 |
Le 26 octobre 2012, la requérante a déposé un mémoire d’observations à l’appui de l’opposition, sans y joindre de justificatifs concernant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure. |
7 |
Par décision du 14 mai 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 au motif que l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure n’avaient pas été prouvées par la requérante. |
8 |
Le 21 mai 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, contre la décision de la division d’opposition, en présentant des extraits du registre de l’EUIPO et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). À titre subsidiaire, elle a présenté une requête de restitutio in integrum concernant le délai pour apporter des éléments de preuve concernant la marque antérieure. |
9 |
Le 27 juin 2013, la division d’opposition a informé la requérante et la demanderesse de la marque de l’Union européenne contestée, conformément à l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, de son intention de faire droit au recours au motif que, contrairement à ce qui ressortait de la décision du 14 mai 2013, il aurait dû être considéré que des faits, des preuves et des observations avaient été présentés à l’appui de l’opposition. |
10 |
Le 27 août 2013, la demanderesse de la marque de l’Union européenne a accepté la révision, conformément à l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Le 9 octobre 2013, le greffe de la chambre de recours a informé la requérante que la division d’opposition avait révisé sa décision du 14 mai 2013, que la procédure de recours était close et que la taxe de recours serait remboursée. |
11 |
La procédure d’opposition a été reprise et, par décision du 17 octobre 2013, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de la marque de l’Union européenne. Cette décision est devenue définitive en l’absence d’un recours des parties. |
12 |
Par lettres des 10 février et 24 mars 2014, la requérante a demandé à l’EUIPO une réparation des dommages, en application de l’article 118, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, d’un montant de 2498 euros au titre des frais d’avocat liés à la contestation de la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013. |
13 |
Par lettre du 2 mai 2014, l’EUIPO a rejeté la demande de la requérante. |
Procédure et conclusions des parties
14 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2014, la requérante a introduit le présent recours. |
15 |
La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
16 |
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
17 |
Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, d’une part, a invité les parties à déposer certains documents et, d’autre part, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre en partie avant l’audience et, en partie, lors de celle-ci. |
18 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 30 septembre 2016. |
En droit
19 |
Par le présent recours en indemnité, la requérante demande à obtenir une réparation du préjudice matériel consistant en des frais d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre d’un recours contre la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013 (voir point 12 ci-dessus). |
20 |
La requérante prétend que les trois conditions permettant d’engager la responsabilité non contractuelle de l’EUIPO sur le fondement de l’article 118, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 sont réunies en l’espèce. Premièrement, selon la requérante, la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013 est un acte illégal, constitutif d’une violation suffisamment caractérisée du droit, au sens de la jurisprudence en matière de responsabilité non contractuelle, dans la mesure où elle est fondée sur l’application erronée de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 et a été adoptée en violation du principe de bonne foi et de l’interdiction d’agir de manière contradictoire. En effet, la requérante relève à cet égard que, par cette décision, son opposition a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, alors que, selon l’information qui lui avait été communiquée par lettre du 22 juin 2012 (voir point Error! Reference source not found. ci-dessus), cette preuve n’était pas exigée dans les cas, comme celui de l’espèce, où l’opposition était fondée sur un enregistrement international désignant l’Union et où la langue de procédure était l’anglais. |
21 |
Deuxièmement, une telle application erronée du droit par l’EUIPO aurait contraint la requérante à former un recours et aurait causé des dommages correspondant aux frais d’avocat occasionnés par ce recours. |
22 |
Troisièmement, il existerait un lien de causalité direct entre ces frais et l’acte illégal de l’EUIPO en ce que la requérante était contrainte de recourir à la représentation par un avocat pour contrôler la légalité de la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013. |
23 |
L’EUIPO conteste le bien-fondé de ces allégations. |
24 |
Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. |
25 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16 ; voir, également, arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 26 et jurisprudence citée). Ces principes s’appliquent mutatis mutandis à la responsabilité non contractuelle engagée par l’Union, au sens de cette même disposition, du fait d’un comportement illégal et d’un dommage causé par un de ses organismes, tels que l’EUIPO, que ce dernier est tenu de réparer en vertu de l’article 118, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (voir arrêt du 27 avril 2016, European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO, T‑556/11, sous pourvoi, EU:T:2016:248, point 264 et jurisprudence citée). |
26 |
Il convient également de rappeler que, étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble, lorsqu’une de ces conditions n’est pas remplie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, points 19 et 81, et du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, EU:T:2002:34, point 37). En outre, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 13). |
27 |
Le Tribunal estime qu’il convient de commencer par l’examen de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement prétendument illégal de l’EUIPO, à savoir l’adoption de la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013, et le préjudice invoqué consistant en des frais d’avocat exposés par la requérante afin de former un recours contre cette décision. |
28 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’Union ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée (arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21). Il appartient à la requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un tel lien (arrêt du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C‑363/88 et C‑364/88, EU:C:1992:44, point 25). |
29 |
La requérante soutient, en substance, qu’il existe un lien de causalité direct entre les frais d’avocat occasionnés par l’introduction d’un recours contre la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013 et le comportement illégal de l’EUIPO constitué par l’adoption de celle-ci, en ce qu’elle était contrainte de recourir à la représentation par un avocat pour faire contrôler la légalité de ladite décision, notamment pour des raisons tenant à l’obligation de réduire au maximum les dommages. |
30 |
L’EUIPO rappelle que, conformément à l’article 92 du règlement no 207/2009, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures devant l’EUIPO. Toutefois, si une telle représentation est assurée, les dispositions du règlement no 207/2009 et du règlement no 2868/95 régiraient la répartition et la fixation des frais de cette représentation. En conséquence, selon l’EUIPO, le recours au titre de l’article 118, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ne serait pas ouvert afin de faire valoir les frais de représentation dans une procédure de recours devant les instances de l’EUIPO dans la mesure où un tel recours serait de nature à contourner les règles exhaustives du règlement no 207/2009 sur la répartition et sur la fixation des frais. |
31 |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une représentation par un avocat ou un conseil dans le cadre d’une procédure précontentieuse n’est pas obligatoire, l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu dommage, à savoir les frais d’une telle représentation, et le comportement éventuellement reprochable de l’institution ou de l’organisme fait défaut. En effet, bien qu’il ne puisse pas être interdit à l’intéressé de s’assurer, déjà à cette phase, de conseils d’avocat, il s’agit de son propre choix qui ne peut, par conséquent, être imputé à l’institution ou à l’organisme concerné (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 46 à 49 ; du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑331/05 P, EU:C:2007:390, points 24 à 29, et du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, points 415 et 416). |
32 |
En l’espèce, il ressort de l’article 92 du règlement no 207/2009 que la représentation par un avocat devant les instances de l’EUIPO n’est pas obligatoire pour une partie, telle que la requérante, ayant son domicile, son siège ou son établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’Union. En conséquence, les frais d’avocat exposés, en l’espèce, par la requérante résultent de son propre choix et ne peuvent pas être directement imputés à l’EUIPO. Le lien de causalité entre le comportement prétendument illégal de l’EUIPO et les frais de la représentation par un avocat exposés par la requérante aux fins de la procédure de recours fait donc défaut. |
33 |
L’argument de la requérante selon lequel elle était contrainte de recourir à la représentation par un avocat pour contester la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013 afin de « réduire au maximum les dommages » n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, par un tel argument, la requérante affirme qu’un lien de causalité existait entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué et elle soutient avoir fait preuve d’une diligence raisonnable en prenant les mesures nécessaires pour limiter un éventuel préjudice et ainsi ne pas rompre un lien de causalité par son propre comportement (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1990, Grifoni/Commission, C‑308/87, EU:C:1990:134, points 16 et 17, et du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:1992:217, point 33). Or, en l’espèce, le lien de causalité fait précisément défaut. La question de savoir si, en recourant au conseil d’un avocat, la requérante a limité la portée d’un éventuel dommage est donc, en l’espèce, inopérante. |
34 |
Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du caractère cumulatif des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle des institutions, des organes et des organismes de l’Union, il convient de rejeter le recours en indemnité dans son intégralité dans la mesure où la requérante n’a pas établi l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement prétendument illégal de l’EUIPO et le préjudice invoqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de ladite responsabilité. |
35 |
À titre surabondant, il convient également de relever à l’instar de l’EUIPO que, bien que la représentation par un avocat ne soit pas obligatoire dans les procédures devant ce dernier, l’article 85 du règlement no 207/2009 et la règle 94 du règlement no 2868/95 prévoient les règles concernant la répartition des frais, ainsi que les limites des tarifs concernant les frais récupérables lorsqu’une partie désigne un représentant. Toutefois, comme le souligne à juste titre la requérante, et ce qui est admis, en substance, par l’EUIPO, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre d’une procédure d’opposition et concernent la répartition des dépens entre les parties à cette procédure. |
36 |
À cet égard, il convient également de noter, ainsi que le relève l’EUIPO, qu’aucune disposition du règlement no 207/2009 ni du règlement no 2868/95 ne prévoit le remboursement des frais de représentation par un avocat encourus se rapportant à un recours si l’instance ayant rendu la décision contestée décide, comme en l’espèce, de la réviser conformément à l’article 62 du règlement no 207/2009. Tout particulièrement, aucune disposition de ces règlements n’accorde à une partie gagnante le remboursement par l’EUIPO des frais de représentation par un avocat dans le cadre d’une telle procédure. Seul le remboursement de la taxe de recours est prévu par la règle 51, sous a), du règlement no 2868/95, selon laquelle l’instance dont la décision a été attaquée ordonne le remboursement de la taxe de recours lorsqu’elle fait droit à la révision conformément à l’article 61 ou à l’article 62 du règlement no 207/2009. En l’espèce, la requérante ne conteste pas que la taxe de recours lui a été remboursée par l’EUIPO. |
37 |
Il résulte de ce qui précède qu’accorder à la requérante une indemnisation pour les frais d’avocat qu’elle a exposés en ce qui concernait le recours contre la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013 reviendrait à contourner le régime relatif aux frais de la représentation prévu par le règlement no 207/2009 et le règlement no 2868/95 (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 100 et jurisprudence citée). |
38 |
En conséquence, le recours doit être rejeté. |
Sur les dépens
39 |
Conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires. |
40 |
Selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application de cette disposition lorsqu’une institution ou un organisme de l’Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige [voir arrêt du 8 juillet 2015, European Dynamics Luxembourg e.a./Commission, T‑536/11, EU:T:2015:476, point 391 (non publié) et jurisprudence citée]. |
41 |
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’EUIPO que la lettre du 22 juin 2012 adressée à la requérante contenait une information selon laquelle, si l’opposition était fondée, comme en l’espèce, sur un enregistrement international désignant l’Union, et sous réserve que la langue de la procédure ait été, notamment, comme en l’espèce, l’anglais, l’opposant n’avait besoin d’apporter aucun élément de preuve concernant ce droit antérieur. En outre, cette information était conforme à la pratique de l’EUIPO en vigueur en ce qui concernait les oppositions introduites, comme celle de la requérante, avant le 1er juillet 2012, ce qui n’est pas davantage contesté par l’EUIPO. Or, en dépit de cette information et de cette pratique, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par la requérante précisément au motif que l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure n’avaient pas été prouvées par la requérante. |
42 |
Un tel comportement de l’EUIPO a contraint la requérante à introduire un recours contre la décision de la division d’opposition du 14 mai 2013. La requérante ne pouvant pas récupérer les frais liés à sa représentation par un avocat à l’occasion de l’introduction de ce recours en application du règlement no 207/2009 et du règlement no 2868/95, ainsi qu’il ressort des points 35 et 36 ci-dessus, elle a pu estimer qu’un recours en indemnité constituait le seul moyen pour pouvoir obtenir le remboursement de ces frais auprès de l’EUIPO. |
43 |
L’introduction du présent recours avait donc pour origine le comportement de l’EUIPO lors de la procédure devant celui-ci. Ainsi, indépendamment du rejet du présent recours, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête : |
|
|
Kanninen Buttigieg Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2017. Signatures |
( 1 ) Langue de procédure : l’allemand.