ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

20 juillet 2017 ( *1 )

« Concours financier – Programme général “Droits fondamentaux et justice” pour la période 2007-2013 – Programme spécifique “Justice civile” – Recours en annulation – Décision formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Compétence de l’auteur de l’acte – Principe de bonne administration – Demande visant à ordonner à la Commission le paiement du solde restant dû en vertu des conventions de subvention – Requalification partielle du recours – Clause compromissoire – Compétence du Tribunal – Coûts éligibles »

Dans l’affaire T‑644/14,

ADR Center SpA, établie à Rome (Italie), représentée initialement par Me L. Tantalo, puis par Me A. Guillerme, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Estrada de Solà et L. Cappelletti, puis par M. Estrada de Solà et Mme S. Delaude, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 4485 final de la Commission, du 27 juin 2014, relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à la requérante en exécution des trois conventions de subvention conclues dans le cadre du programme spécifique « Justice civile », et, d’autre part, une demande, fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission à lui verser le solde restant dû en vertu des trois conventions de subvention d’un montant de 49172,52 euros ainsi que des dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová, MM. E. Buttigieg (rapporteur), S. Gervasoni et L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1

La requérante, ADR Center SpA, est une société établie en Italie fournissant des services dans le domaine du règlement extrajudiciaire des litiges.

A. Sur les conventions de subvention en cause

2

En décembre 2008, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, et des consortiums dont la requérante était le coordinateur, ont conclu trois conventions de subvention portant, respectivement, les références JLS/CJ/2007-1/18, JLS/CJ/2007-1/19 et JLS/CJ/2007-1/21 (ci-après, respectivement, la « convention de subvention A », la « convention de subvention B » et la « convention de subvention C » et, collectivement, les « conventions de subvention »), dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique établi par la décision no 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 septembre 2007, établissant pour 2007-2013 le programme spécifique « Justice civile » dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice » (JO 2007, L 257, p. 16).

1.  Convention de subvention A

3

La convention de subvention A concernait une action intitulée « Les coûts du non-recours au règlement extrajudiciaire des litiges – Étude et exposé des coûts réels des litiges intracommunautaires de nature commerciale (The costs of non ADR – Surveying and showing the actual costs of intra-community commercial litigation) ». Cette action consistait en une étude visant à analyser le coût du non-recours au règlement extrajudiciaire des litiges dans le secteur commercial.

4

La convention de subvention A stipulait, dans son article I.2.2, que l’action concernée aurait une durée de douze mois. Cette durée a été portée à seize mois, à savoir jusqu’au 10 avril 2010, au moyen d’un avenant signé le 17 décembre 2009.

5

Il ressort des articles I.4.2 et I.4.3 de la convention de subvention A que le montant total des coûts éligibles a été estimé à 216880 euros et que la subvention a été fixée à un montant maximal de 173000 euros, correspondant au taux de 79,8 % des coûts éligibles estimés.

2.  Convention de subvention B

6

La convention de subvention B concernait une action intitulée « Faciliter l’accès, dans l’Union européenne, aux sessions d’information sur le recours à la médiation : guide vidéo destiné à faciliter la résolution des litiges (Making information sessions on the use of mediation easily available throughout the EU: A video guide to facilitate settlement) ». Cette action consistait en la création de vidéos spécialisées destinées à sensibiliser les juristes et les plaideurs sur la nature et sur l’utilité de la médiation dans les litiges transfrontaliers.

7

Il ressort de l’article I.2.2 de la convention de subvention B que l’action avait une durée de 18 mois et devait se terminer le 9 juin 2010.

8

Il ressort des articles I.4.2 et I.4.3 de la convention de subvention B que le montant total des coûts éligibles a été estimé à 243500 euros et que la subvention a été fixée à un montant maximal de 194000 euros, correspondant au taux de 79,7 % des coûts éligibles estimés.

3.  Convention de subvention C

9

La convention de subvention C concernait une action intitulée « Au-delà de la victoire : pour un recours réussi à la médiation dans le cadre de la représentation des clients (Beyond winning: successful mediation advocacy in representing clients) ». Le principal objectif de l’action était d’informer les avocats de la possibilité de recourir à la médiation et de leur permettre de mieux en comprendre les avantages.

10

Il ressort de l’article I.2.2 de la convention de subvention C que l’action avait une durée de 18 mois et devait se terminer le 9 juin 2010.

11

Il ressort des articles I.4.2 et I.4.3 de la convention de subvention C que le montant total des coûts éligibles a été estimé à 241856 euros et que la subvention a été fixée à un montant maximal de 193000 euros, correspondant au taux de 79,8 % des coûts éligibles estimés.

4.  Structure et dispositions communes pertinentes des conventions de subvention

a)  Structure

12

Les conventions de subvention étaient toutes constituées de conditions spéciales, dont la numérotation des articles comprenait le chiffre latin I, de conditions générales, dont la numérotation des articles comprenait le chiffre latin II, et de quatre annexes. Il était également précisé que les clauses contenues dans les conditions spéciales prévalaient sur le reste de la convention, que les clauses contenues dans les conditions générales prévalaient sur celles contenues dans les annexes et que les clauses contenues dans la convention prévalaient sur le contenu de l’appel à propositions et sur le contenu du guide relatif à la soumission d’une demande de subvention (ci-après le « guide pour les demandeurs des subventions »). Il était, néanmoins, indiqué que les deux derniers documents devaient être utilisés « à des fins supplémentaires ».

b)  Remise des rapports et autres documents

13

Il ressort de la lecture combinée des articles I.6 et II.15.4 des conventions de subvention que le coordinateur devait remettre, dans un délai de deux mois suivant la clôture de l’action, premièrement, un rapport final sur l’exécution technique de l’action, deuxièmement, un décompte financier final des coûts éligibles réellement supportés suivant la structure du budget prévisionnel et utilisant la même description et, troisièmement, un décompte récapitulatif complet des recettes et des dépenses de l’action (ci-après, ces trois documents pris ensemble, le « rapport final »).

c)  Paiements de la Commission

14

L’article I.5 des conventions de subvention stipulait que la Commission octroyait un préfinancement aux bénéficiaires et que le paiement du solde se faisait après la fin de l’action. La demande de paiement du solde devait être accompagnée notamment par le rapport final sur l’exécution technique de l’action et le décompte financier final et la Commission disposait de 90 jours pour approuver ou rejeter le rapport et payer le solde ou pour demander de la documentation et des informations additionnelles. Le bénéficiaire disposait de 30 jours calendaires pour soumettre des informations additionnelles ou un nouveau rapport.

d)  Droit applicable et tribunaux compétents

15

L’article I.9 des conventions de subvention stipulait :

« La subvention est régie par les stipulations de la convention, par les dispositions communautaires applicables et, de façon subsidiaire, par la législation belge en matière de subventions.

Les décisions de la Commission concernant l’application des stipulations de la convention ainsi que les modalités de sa mise en œuvre peuvent faire l’objet d’un recours de la part des bénéficiaires auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, de la Cour de justice des Communautés européennes. »

e)  Coûts éligibles

16

L’article II.14.1 des conventions de subvention stipulait ce qui suit à propos des coûts éligibles :

« Pour pouvoir être considérés comme des coûts éligibles de l’action, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants :

être en relation avec l’objet de la convention et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la convention ;

être nécessaires pour la réalisation de l’action faisant l’objet de la convention ;

être raisonnables et justifiés […] ;

être générés pendant la durée de l’action […] ;

être effectivement supportés par les bénéficiaires, être enregistrés dans leur comptabilité conformément aux principes comptables applicables et être déclarés conformément aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable ;

être identifiables et contrôlables.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne des bénéficiaires doivent permettre un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action et les états comptables et les pièces justificatives correspondants. »

f)  Décisions exécutoires

17

L’article II.19.5 des conventions de subvention stipulait :

« Les bénéficiaires sont informés du fait qu’en vertu de l’article 256 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire. Cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. »

g)  Contrôles et audits

18

L’article II.20 des conventions de subvention stipulait dans ses parties pertinentes :

« II.20.1.

Le coordinateur s’engage à fournir toutes les données détaillées demandées par la Commission ou par tout autre organisme externe mandaté par la Commission, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’action et des dispositions de la convention. Si la Commission le souhaite, elle peut demander que ces informations soient fournies directement par un cobénéficiaire.

II.20.2.

Les bénéficiaires tiennent à la disposition de la Commission l’ensemble des documents originaux, notamment comptables et fiscaux, ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes des documents originaux relatifs à la convention de subvention, conservés sur tout support approprié garantissant leur intégrité conformément à la législation nationale applicable, pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde visé à l’article I.5.

II.20.3.

Les bénéficiaires acceptent que la Commission, soit directement par l’intermédiaire de ses agents soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe qu’elle aura mandaté à cet effet, puisse effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent avoir lieu pendant toute la période d’exécution de la convention jusqu’au paiement du solde, ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.

II.20.4.

Les bénéficiaires s’engagent à ce que le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission aient un droit d’accès approprié aux sites et aux locaux où l’action est réalisée, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris dans un format électronique, pour mener à bien ces audits […] »

B. Sur la mise en œuvre des conventions de subvention

1.  Convention de subvention A

19

Le 19 février 2009, la Commission a effectué un paiement de préfinancement d’un montant de 121100 euros au bénéfice du consortium avec lequel la convention de subvention A avait été conclue par l’intermédiaire de la requérante. L’action concernée a pris fin le 10 avril 2010. Le rapport final relatif à ladite action a été soumis à la Commission le 9 juin 2010. Par lettre du 26 juillet 2010, la Commission a demandé à la requérante un certain nombre de pièces justificatives des dépenses déclarées par elle. Le 25 novembre 2010, la requérante a soumis un rapport final modifié. Par lettre du 17 décembre 2010, la Commission a informé la requérante que, à la suite de la soumission par cette dernière des documents additionnels, elle allait procéder au paiement du solde s’élevant à un montant de 17557,97 euros. Il s’ensuit que la contribution financière totale de l’Union européenne pour la réalisation de cette action s’élevait, à ce stade, à un montant de 138657,97 euros, correspondant à 79,8 % des dépenses éligibles déclarées.

2.  Convention de subvention B

20

Le 19 février 2009, la Commission a effectué un paiement de préfinancement d’un montant de 135800 euros au bénéfice du consortium avec lequel la convention de subvention B avait été conclue par l’intermédiaire de la requérante. L’action concernée a pris fin le 9 juin 2010. Le rapport final relatif à ladite action a été soumis à la Commission le 4 août 2010. Par lettre du 30 août 2010, la Commission a informé la requérante de son intention de recouvrer le montant de 121802,84 euros. Le 27 octobre 2010, la requérante a soumis un rapport final modifié. Le 10 janvier 2011, la requérante a soumis de nouveaux éléments d’information relatifs aux coûts éligibles encourus. Par lettre du 7 février 2011, la Commission a informé la requérante de l’adoption d’un ordre de recouvrement pour un montant de 6236,38 euros. Il s’ensuit que la contribution financière totale de l’Union pour la réalisation de cette action s’élevait, à ce stade, à un montant de 129563,62 euros.

3.  Convention de subvention C

21

Le 19 février 2009, la Commission a effectué un paiement de préfinancement d’un montant de 135100 euros au bénéfice du consortium avec lequel la convention de subvention C avait été conclue par l’intermédiaire de la requérante. L’action concernée a pris fin le 9 juin 2010. Le rapport final relatif à ladite action a été soumis à la Commission le 21 juillet 2010. Par lettre du 24 août 2010, la Commission a informé la requérante de son intention de recouvrer le montant de 49960,11 euros. Le 19 octobre 2010, la requérante a soumis un rapport final modifié. Par lettre du 14 décembre 2010, la Commission a informé la requérante que, à la suite de la soumission par cette dernière des documents additionnels, elle allait procéder au paiement du solde s’élevant à un montant de 27484,33 euros. Il s’ensuit que la contribution financière totale de l’Union pour la réalisation de cette action s’élevait, à ce stade, à un montant de 162584,33 euros.

C. Sur la procédure d’audit

22

Par lettre du 22 juin 2011, la Commission a informé la requérante de sa décision d’effectuer un audit des actions concernées, en application de l’article II.20 des conventions de subvention. L’audit serait effectué par une société d’audit externe à la Commission.

23

L’audit s’est déroulé entre le 17 et le 26 juillet 2011 dans les bureaux de la requérante à Rome (Italie).

24

Le 23 novembre 2011, les auditeurs ont communiqué à la requérante trois projets initiaux de rapports d’audit, un pour chaque action concernée, dans lesquels ils concluaient au rejet d’une partie significative des coûts déclarés comme étant inéligibles. La requérante, par lettre du 22 décembre 2011, a contesté le contenu desdits projets initiaux de rapports d’audit.

25

Le 25 janvier 2012, les auditeurs ont communiqué à la requérante trois projets révisés de rapports d’audit, dans lesquels ils maintenaient, en substance, leurs conclusions relatives au rejet d’une partie significative des coûts déclarés comme étant inéligibles (ci-après les « projets révisés de rapports d’audit »). La requérante, par lettre du 15 février 2012, a contesté le contenu des projets révisés de rapports d’audit.

26

Le 26 avril 2012, les auditeurs ont remis à la Commission les rapports d’audit finaux.

27

Par trois lettres en date du 10 juin 2013, la Commission a communiqué à la requérante les rapports d’audit finaux relatifs aux actions concernées et l’a informée qu’elle approuvait leurs conclusions et leurs recommandations.

28

Le rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention A concluait que, parmi les coûts déclarés par la requérante, ceux qui étaient inéligibles s’élevaient à un montant de 116610,49 euros. Les auditeurs ont noté également qu’il y avait un risque que certains jours facturés dans le cadre de ladite action concernant les services fournis par un des experts employés par la requérante, qui était aussi un de ses deux copropriétaires (ci-après l’« expert X »), pouvaient, en réalité, concerner des activités relatives à d’autres actions. Les coûts concernés par ce risque s’élevaient à 9418,75 euros et les auditeurs ont émis une réserve quant à leur caractère éligible. Les auditeurs avaient demandé à la requérante de leur fournir des extraits des rapports financiers soumis dans le cadre d’autres actions afin de dissiper les doutes relatifs à la réalité de ces coûts déclarés par l’expert susvisé, mais la requérante avait refusé au motif que l’information demandée tombait en dehors du champ d’application de l’audit.

29

Le rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention B concluait que, parmi les coûts déclarés par la requérante, ceux qui étaient inéligibles s’élevaient à un montant de 196687,61 euros. Les auditeurs ont également noté qu’il y avait un risque que certains jours facturés dans le cadre de ladite action concernant les services fournis par deux experts employés par la requérante, qui étaient en même temps ses deux copropriétaires (ci-après les « experts X et Y »), pouvaient, en réalité, concerner des activités relatives à d’autres actions et avoir été incluses dans les rapports financiers de ces autres actions. Les coûts concernés par ce risque s’élevaient à 9923,68 euros et les auditeurs ont émis une réserve quant à leur caractère éligible. Les auditeurs avaient également été confrontés au refus de la requérante de leur fournir de la documentation prétendument pertinente afin qu’ils puissent confirmer le caractère éligible de ces coûts, au motif que cette documentation tombait en dehors du champ d’application de l’audit.

30

Le rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention C concluait que, parmi les coûts déclarés par la requérante, ceux qui étaient inéligibles s’élevaient à un montant de 43190,57 euros. Les auditeurs ont noté que des coûts additionnels d’un montant de 44270,22 euros pouvaient également être considérés comme inéligibles en raison du même risque que celui identifié dans le cadre de l’audit concernant ladite action et ont émis une réserve à leur égard. Les auditeurs avaient également été confrontés au refus de la requérante de leur fournir de la documentation prétendument pertinente comme dans le cadre des audits des actions visées par les conventions de subvention A et B.

31

Dans les lettres du 10 juin 2013, la Commission a informé la requérante que les montants à recouvrer s’élevaient à 62649,47 euros pour l’action visée par la convention de subvention A, 78991,12 euros pour l’action visée par la convention de subvention B et 52634,75 euros pour l’action visée par la convention de subvention C. Dans le cadre du calcul de ces montants, elle a considéré comme inéligibles également les coûts pour lesquels les auditeurs avaient émis une réserve quant à leur caractère éligible, à savoir les coûts de 9418,75 euros pour la première action, 9923,68 euros pour la deuxième action et 44270,22 euros pour la troisième action. À propos de ces coûts, elle a indiqué qu’ils pouvaient, en fin de compte, être considérés comme éligibles à condition que la requérante soumette la documentation requise par les auditeurs jusqu’au 10 juillet 2013 et qu’elle accepte cette documentation. Dans ses lettres du 10 juin 2013, elle a informé également la requérante qu’elle lui enverrait dans un délai d’un mois des notes de débit et qu’elle pouvait recouvrer les montants dus, intérêts inclus, le cas échéant, par compensation ou par l’exécution forcée. Enfin, dans ces lettres, elle a présenté ses excuses pour la transmission tardive des rapports d’audit finaux.

32

Par lettre du 9 juillet 2013, la requérante a contesté les conclusions des rapports d’audit finaux et a soutenu que les ordres de recouvrement de la Commission étaient nuls en raison de leur adoption plus de deux ans après la clôture de la procédure d’audit. Elle a également demandé une rencontre avec les services compétents de la Commission.

33

Par courriel du 6 août 2013, la Commission a informé la requérante qu’une rencontre pouvait avoir lieu au mois de septembre 2013.

34

Le 30 septembre 2013, une conférence téléphonique a eu lieu entre les services compétents de la Commission et la requérante et il a été convenu que cette dernière disposerait d’un temps additionnel pour examiner les constatations des auditeurs.

35

Par lettre du 7 octobre 2013, la requérante a soumis des observations additionnelles sur l’audit des actions concernées. Elle a fait valoir que cet audit était nul et que les ordres de recouvrement de la Commission devaient être rejetés en raison du fait que la méthodologie d’audit suivie n’avait pas été déterminée d’un commun accord, que les rapports d’audit finaux et les ordres de recouvrement lui avaient été communiqués tardivement et que les considérations des auditeurs étaient fondées sur des suppositions erronées. Elle a également soutenu que, selon son analyse des coûts éligibles encourus en exécution desdites actions, la Commission lui devait la somme de 49172,52 euros et a expliqué les modalités de calcul de cette somme.

36

Par lettre du 16 octobre 2013, la Commission a constaté que la requérante, dans sa lettre du 7 octobre 2013, n’avait pas soumis de preuves démontrant l’éligibilité des coûts rejetés. Elle a, dès lors, communiqué à la requérante les notes de débit nos 3241311168, 3241311170 et 3241311175, payables pour le 29 novembre 2013, pour les montants suivants : 62649,47 euros pour l’action visée par la convention de subvention A, 78991,12 euros pour l’action visée par la convention de subvention B et 52634,75 euros pour l’action visée par la convention de subvention C. Les notes de débit précisaient qu’en cas de défaut de paiement à la date limite les montants dus seraient majorés des intérêts de retard.

37

Par lettre du 13 novembre 2013, la requérante a contesté le contenu de la lettre de la Commission du 16 octobre 2013 ainsi que les notes de débit jointes à cette lettre et a demandé une nouvelle rencontre avec la Commission. Par ailleurs, elle a joint à cette lettre une facture pro forma pour le montant de 64436,38 euros et deux notes de crédit pour les montants de 3663,21 euros et de 11600,75 euros respectivement.

38

Par lettre du 6 décembre 2013, la Commission a informé la requérante que les procédures de recouvrement des montants dus avaient été engagées et que la procédure contradictoire était close. Elle a, par ailleurs, confirmé que les créances détenues envers la requérante présentaient désormais un caractère certain et exigible au sens de l’article 81 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Elle a également informé la requérante des voies de recours dont elle disposait et a indiqué qu’une nouvelle rencontre avec ses services n’était pas nécessaire.

39

La Commission a envoyé des lettres de rappel le 16 décembre 2013 et des lettres de mise en demeure le 26 février 2014.

40

Entretemps, le 21 janvier 2014, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission et la requérante.

41

Le 27 juin 2014, la Commission a adopté, sur le fondement de l’article 299 TFUE et de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), la décision C(2014) 4485 final, relative au recouvrement du montant de 194275,34 euros en capital dû par la requérante en exécution des conventions de subvention, majoré d’un montant de 3236 euros à titre d’intérêts de retard jusqu’au 30 avril 2014 et d’un montant supplémentaire de 21,30 euros pour chaque jour de retard à compter du 1er mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »).

42

L’article 4 de la décision attaquée précisait, notamment, que cette dernière formait titre exécutoire au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE.

II. Procédure et conclusions des parties

43

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2014, la requérante a introduit le présent recours.

44

La phase écrite de la procédure a été clôturée avec la soumission de la duplique le 6 mai 2015.

45

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2016, la requérante a introduit une demande en référé. Par ordonnance du 22 janvier 2016, le président du Tribunal a ordonné, en vertu de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le sursis provisoire de l’exécution forcée de la décision attaquée jusqu’à l’adoption de l’ordonnance statuant définitivement sur la demande de la requérante. Cette demande a été rejetée définitivement par ordonnance du président du Tribunal du 7 avril 2016 et les dépens ont été réservés.

46

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé par écrit, le 12 juillet 2016, des questions aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans le délai imparti.

47

Sur proposition de la première chambre, le Tribunal a décidé, le 14 septembre 2016, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

48

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie) a décidé, le 16 septembre 2016, d’ouvrir la phase orale de la procédure.

49

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a, le 6 octobre 2016, posé par écrit des questions aux parties et demandé la production de certains documents. Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans le délai imparti.

50

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 23 novembre 2016.

51

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

ordonner à la Commission le paiement immédiat du solde lui restant dû en vertu des conventions de subvention d’un montant de 49172,52 euros ;

ordonner à la Commission le paiement immédiat des dommages et intérêts en raison du préjudice porté à sa réputation et du temps investi par son personnel pour défendre ses intérêts dans le cadre des procédures administrative et judiciaire ;

condamner la Commission aux dépens.

52

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

rejeter les demandes de paiement du solde restant dû et des dommages et intérêts comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées ;

condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A. Sur la recevabilité

1.  Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

53

La Commission, lors de la phase écrite de la procédure, a soulevé une fin de non-recevoir à l’égard du deuxième chef de conclusions de la requérante au motif que le paiement du solde restant prétendument dû en vertu des conventions de subvention ne relevait pas du champ d’application du présent recours qui serait un recours en annulation. Par ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal n’aurait pas le pouvoir d’adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce.

54

La requérante n’a pas répondu à la présente fin de non-recevoir lors de la phase écrite de la procédure.

55

Pour rappel, dans le cadre de son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission le paiement immédiat du solde qui lui était encore dû en vertu des conventions de subvention d’un montant de 49172,52 euros.

56

La recevabilité du présent chef de conclusions dépend de la nature juridique du présent recours. En effet, s’il s’avère que celui-ci est un recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE, le présent chef de conclusions est irrecevable dans la mesure où, conformément à une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser, dans le cadre du contrôle de la légalité qu’il exerce, des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières, mais il incombe à l’administration concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (voir arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 56 et jurisprudence citée).

57

En l’espèce, dans la requête introductive d’instance, la requérante a indiqué, sous l’intitulé « Type du recours », que le recours introduit était un recours en annulation.

58

Néanmoins, la requérante, dans le cadre de sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal, a précisé que le présent recours devait être compris comme étant fondé non seulement sur l’article 263 TFUE, qui constituerait la base juridique du premier chef de conclusions, mais également sur l’article 272 TFUE, qui constituerait la base juridique du deuxième chef de conclusions, et a invoqué à l’appui de son allégation l’arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission (T‑216/12, EU:T:2015:746). La Commission, dans le cadre de sa réponse à la même question écrite posée par le Tribunal, a également indiqué que, selon sa compréhension, le présent recours était, en réalité, fondé tant sur l’article 263 TFUE que sur l’article 272 TFUE et que ce double fondement juridique du recours était en conformité avec l’arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission (T‑216/12, EU:T:2015:746).

59

Il convient de rappeler que, au point 55 de l’arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission (T‑216/12, EU:T:2015:746), le Tribunal a relevé que le recours en cause, nonobstant son fondement explicite sur l’article 263 TFUE, avait en réalité un double objet, visant à obtenir non seulement l’annulation de la décision contestée en l’espèce, mais également le constat du Tribunal que la Commission ne détenait pas la créance contractuelle litigieuse. Partant des prémisses selon lesquelles, d’une part, dans le cadre d’un recours en annulation le juge de l’Union n’a pas compétence pour connaître des actions déclaratoires et, d’autre part, le contrat en cause en l’espèce contenait une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, le Tribunal a vérifié, au point 57 dudit arrêt, s’il était possible de requalifier partiellement le recours en recours introduit tant sur le fondement de l’article 263 TFUE et visant à l’annulation de la décision contestée en l’espèce que sur le fondement de l’article 272 TFUE et visant à faire constater que la Commission ne détenait pas la créance contractuelle litigieuse.

60

Au point 60 de l’arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission (T‑216/12, EU:T:2015:746), le Tribunal a précisé que la requalification du recours en annulation était possible, sans que les droits de la défense de l’institution défenderesse soient affectés, dans le cas où, d’une part, la volonté expresse de la partie requérante ne s’y opposait pas et, d’autre part, au moins un moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause était invoqué dans la requête, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

61

En l’espèce, compte tenu des réponses des parties à la question écrite du Tribunal (voir point 58 ci-dessus), du contenu du deuxième chef de conclusions de la requérante qui démontre l’existence d’un litige de nature contractuelle et du fait que ledit chef de conclusions est appuyé par des moyens et des arguments tirés de la violation par la Commission des conventions de subvention, il convient de requalifier partiellement le présent recours en recours introduit tant sur le fondement de l’article 263 TFUE, visant à l’annulation de la décision attaquée, que sur le fondement de l’article 272 TFUE, visant notamment à ce que le Tribunal ordonne à la Commission le paiement immédiat du solde restant dû à la requérante en vertu des conventions de subvention d’un montant de 49172,52 euros.

62

Eu égard à cette requalification partielle opérée, il convient de conclure que le deuxième chef de conclusions de la requérante est fondé sur une base légale appropriée, à savoir sur l’article 272 TFUE. En effet, cette dernière disposition érige le juge de l’Union en juge de plein contentieux, lui permettant, par opposition au juge de la légalité saisi sur le fondement de l’article 263 TFUE, de connaître de tout type d’action en vertu d’une clause compromissoire (voir arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, EU:T:2015:746, point 57 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que ce chef de conclusions est recevable.

2.  Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante

63

La Commission a soulevé une fin de non-recevoir à l’égard du troisième chef de conclusions de la requérante au motif, notamment, qu’il ne respecte pas les conditions posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du 2 mai 1991.

64

La requérante n’a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

65

Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui était applicable lors de l’introduction du présent recours, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

66

Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 30 et jurisprudence citée).

67

En l’espèce, le troisième chef de conclusions de la requérante, qui est relatif à l’octroi de dommages et intérêts, n’est appuyé par aucune argumentation, la requérante s’étant limitée à indiquer dans ledit chef de conclusions qu’elle demandait des dommages et intérêts « en raison du préjudice porté à sa réputation internationale et du temps investi par son personnel expérimenté pour défendre un dossier non fondé ». Or, ces allégations ne remplissent aucune des trois conditions présentées au point 66 ci-dessus. Il s’ensuit que ce chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable.

B. Sur le fond

1.  Observations liminaires

68

Il convient de rappeler que, à la suite de la requalification partielle du présent recours, il appartient au Tribunal d’examiner, d’une part, la demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision attaquée figurant dans le premier chef de conclusions de la requérante et, d’autre part, la demande, fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission à verser à la requérante le solde lui restant dû en vertu des conventions de subvention d’un montant de 49172,52 euros, figurant dans le deuxième chef de conclusions (voir point 61 ci-dessus).

69

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré du fait que les règles d’audit suivies par les auditeurs n’ont jamais fait l’objet d’un accord entre les parties. Le deuxième moyen est tiré d’un retard déraisonnable caractérisant la communication à la requérante des rapports d’audit finaux et de la mauvaise gestion, en général, des actions concernées par la Commission. Le troisième moyen est tiré d’une violation par la Commission de son obligation de s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombait. Le quatrième moyen est tiré d’erreurs figurant dans les rapports d’audit finaux et le cinquième moyen, invoqué pour la première fois dans la réplique, est tiré d’un défaut de compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée.

70

À cet égard, il importe de rappeler que, saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité ou de toute règle de droit relative à son application et, donc, du droit de l’Union. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, un requérant ne saurait reprocher à l’institution en cause que des violations des stipulations contractuelles ou du droit applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 40 et jurisprudence citée).

71

Il s’ensuit que, en l’espèce, en ce qui concerne la demande en annulation de la décision attaquée, ne peuvent être examinés par le Tribunal, agissant en tant que juge de la légalité, que les moyens et les arguments de la requérante visant à contester la légalité de la décision attaquée au regard du traité ou de toute règle de droit relative à son application, au sens de l’article 263 TFUE. En revanche, en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, qui est relatif, en substance, à un litige de nature contractuelle, ne peuvent être examinés par le Tribunal, agissant en tant que juge du contrat, que les moyens et arguments tirés des violations des conventions de subvention ou du droit applicable à celles-ci. Par conséquent, il convient, à ce stade, d’examiner successivement les moyens soulevés par la requérante afin de déterminer le chef de conclusions auquel ils doivent être rattachés.

72

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que les auditeurs ont appliqué des normes d’audit qui n’avaient pas été stipulées dans les conventions de subvention et qui n’avaient, dès lors, pas fait l’objet d’un accord entre les parties. Sur ce fondement, la décision attaquée devrait être annulée. La requérante fait également valoir que, dans ce contexte, la décision attaquée a violé l’article 126, paragraphe 2, sous d), du règlement financier prévoyant que les coûts éligibles devaient être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire était établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité.

73

Il convient de noter que ce moyen et les arguments qui y sont afférents concernent, en réalité, l’exécution des conventions de subvention en ce qui concerne la détermination des obligations financières des parties contractantes et impliquent l’examen par le Tribunal des dispositions desdites conventions de subvention et du droit applicable à celles-ci. Il s’ensuit que ce moyen doit être regardé comme étant soulevé à l’appui du deuxième chef de conclusions de la requérante.

74

S’agissant du deuxième moyen, il y a lieu de noter, à titre liminaire, que son intitulé est libellé comme suit : « La décision litigieuse doit être annulée au motif que la Commission a retardé de manière déraisonnable la communication des rapports d’audit finaux et des ordres de recouvrement subséquents. » Dans le cadre de ce moyen, la requérante soulève deux griefs. S’agissant du premier grief, elle invoque le retard déraisonnable avec lequel les rapports d’audit finaux lui ont été communiqués et soutient que ce retard constitue une violation du principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. S’agissant du second grief, elle reproche à la Commission d’avoir mal géré, en général, les actions concernées. Comme indices de cette mauvaise gestion, elle invoque le manque de communication de la Commission envers elle pendant le déroulement de ces actions, la révision subséquente du guide pour les demandeurs des subventions, lequel contiendrait désormais beaucoup plus d’informations au sujet des coûts éligibles, et le fait que les conventions de subvention contiendraient diverses erreurs de nature stylistique.

75

Concernant le premier grief du deuxième moyen, il doit être regardé comme étant soulevé à l’appui du deuxième chef de conclusions dans la mesure où la requérante soutient que le retard dans la communication des rapports d’audit finaux était déraisonnable. En effet, la tenue d’audits étant expressément prévue par l’article II.20 des conventions de subvention, ce retard allégué concerne l’exécution des conventions de subvention. En même temps, eu égard à l’intitulé du moyen et dès lors que la requérante invoque expressément la violation du principe de bonne administration, à savoir d’un principe général du droit qui régit l’action administrative d’une institution, le présent grief doit également être regardé comme étant soulevé à l’appui du premier chef de conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée pour autant que la requérante soutient que le retard dans la communication des rapports d’audit finaux aurait affecté sa capacité de se défendre effectivement lors de la procédure administrative de recouvrement ayant mené à l’adoption de la décision attaquée.

76

S’agissant du second grief du présent moyen, il doit être regardé comme étant soulevé à l’appui du deuxième chef de conclusions dans la mesure où il vise le comportement de la Commission dans le cadre de l’exécution des conventions de subvention.

77

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait grief aux auditeurs et, par voie de conséquence, à la Commission qui a adopté les rapports d’audit finaux de ne pas s’être acquittés de la charge de la preuve qui leur incombait. Ce moyen concerne le litige contractuel entre les parties et implique l’examen, par le Tribunal, des conventions de subvention ainsi que du droit applicable à celles-ci. Il s’ensuit que ledit moyen doit être regardé comme étant soulevé à l’appui du deuxième chef de conclusions de la requérante.

78

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante invoque un certain nombre d’erreurs figurant dans les rapports d’audit finaux. Ce moyen concerne, lui aussi, le litige contractuel entre les parties et implique l’examen, par le Tribunal, des conventions de subvention ainsi que du droit applicable à celles-ci. Il s’ensuit que ledit moyen doit être regardé comme étant soulevé à l’appui du deuxième chef de conclusions de la requérante.

79

S’agissant, enfin, du cinquième moyen, il doit, à l’évidence, être regardé comme étant soulevé à l’appui du premier chef de conclusions de la requérante, dans la mesure où il est tiré du défaut de compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée.

80

Après avoir déterminé le chef de conclusions auquel les moyens invoqués par la requérante doivent être rattachés, il y a lieu de poursuivre avec l’examen, au fond, des premier et deuxième chefs de conclusions de la requérante. Il convient d’examiner d’abord le deuxième chef de conclusions. En effet, la décision attaquée dont l’annulation est demandée dans le premier chef de conclusions rend exécutoire la créance contractuelle prétendument détenue par la Commission à l’égard de la requérante. Or, dans le cadre du deuxième chef de conclusions, le Tribunal est appelé à se prononcer sur l’existence et le montant de cette créance contractuelle. Dans la mesure où le soubassement factuel de la décision attaquée relatif à l’existence et au montant de la créance contractuelle est examiné dans le cadre du deuxième chef de conclusions, il s’ensuit, d’une part, que l’examen de ce chef de conclusions doit précéder l’examen du premier chef de conclusions et, d’autre part, que les appréciations effectuées par le Tribunal dans le cadre de l’examen du deuxième chef de conclusions doivent être prises en compte aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée, dans le cadre de l’examen du premier chef de conclusions (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, EU:T:2015:746, point 72, et du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commission, T‑184/15, non publié, EU:T:2016:652, points 65 et 119).

2.  Sur le deuxième chef de conclusions

81

Il convient de rappeler que les moyens qui doivent être regardés comme étant soulevés à l’appui du deuxième chef de conclusions de la requérante sont les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens. Il convient de commencer par l’examen du troisième moyen, de poursuivre par l’examen des quatrième et premier moyens et de terminer par l’examen du deuxième moyen. Au préalable, il importe de fournir des précisions relatives à la compétence du Tribunal et au droit à l’aune duquel les moyens susvisés doivent être examinés.

a)  Observations liminaires

1) Sur la compétence du Tribunal

82

À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 272 TFUE, la Cour est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés à l’article 272 TFUE.

83

En l’espèce, l’article I.9, deuxième alinéa, des conventions de subvention est rédigé de manière suffisamment large pour conférer au Tribunal la compétence pour connaître du deuxième chef de conclusions de la requérante. Au demeurant, les parties ne contestent pas cette compétence du Tribunal.

2) Sur le droit applicable au litige

84

Saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (arrêt du 4 février 2016, Isotis/Commission, T‑562/13, non publié, EU:T:2016:63, point 51).

85

En l’espèce, il ressort de l’article I.9, premier alinéa, des conventions de subvention que le droit matériel applicable à celles-ci est, à titre principal, le droit de l’Union et, à titre subsidiaire, le droit belge relatif aux subventions. À ce dernier égard, il convient de noter que, dans la mesure où les subventions faisant l’objet des conventions de subvention sont des subventions financées par le budget de l’Union et octroyées par la Commission, elles échappent au champ d’application des règles spécifiques de droit belge encadrant les subventions octroyées par des entités administratives belges. Les règles supplétives applicables en l’espèce ne peuvent donc être que celles du droit commun des contrats et des obligations belges, qui ont vocation à pallier l’absence éventuelle de telles règles au niveau de l’Union.

86

L’article 1134 du code civil belge prévoit, en son premier alinéa, que « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et, en son deuxième alinéa, qu’« [e]lles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».

87

L’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge prévoit en outre que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 du même code prévoit que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Cet article exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

88

L’article 1156 du code civil belge illustre l’application de ce principe dans l’interprétation des contrats. Il dispose en effet que l’« [o]n doit dans les conventions rechercher quelle a été l’intention commune des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».

89

Lorsqu’un litige naît s’agissant de l’exécution d’un contrat, la charge de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1315 du code civil belge, aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

90

Il convient encore de préciser que le règlement de procédure régit la procédure afférente à l’examen du deuxième chef de conclusions dans le cadre duquel le Tribunal intervient en tant que juge du contrat, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 88 et jurisprudence citée).

b)  Sur le troisième moyen, tiré de la violation par la Commission de son obligation de s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombait

91

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient que les auditeurs ont exclu de nombreuses dépenses sans fournir d’éléments de preuve et en ayant recours à de simples inférences. Elle fournit comme exemple de ses allégations les conclusions des auditeurs relatives aux dépenses déclarées en rapport avec les activités de l’expert X dans le cadre de l’action visée par la convention de subvention C. Elle en déduit que la Commission, en ayant approuvé ces conclusions, a enfreint le principe fondamental et universel de la charge de la preuve selon lequel il incombe à la partie qui formule une allégation de l’étayer au moyen d’éléments de preuve pertinents.

92

La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.

93

Il convient de rappeler que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de l’aide de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui-ci doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée).

94

Le principe rappelé au point 93 ci-dessus est reflété dans les stipulations des conventions de subvention relatives aux modalités d’octroi du financement. Ainsi, pour rappel, en vertu des articles I.6 et II.15.4 desdites conventions, le coordinateur devait notamment remettre à la Commission, après la clôture de l’action, un décompte financier final des coûts éligibles réellement engagés et un décompte récapitulatif complet des recettes et des dépenses de l’action, la Commission pouvant, le cas échéant, solliciter la communication d’informations et de documents supplémentaires. C’est sur la base des documents visés à l’article II.15.4 de ces conventions que la Commission détermine, conformément à l’article II.17 des mêmes conventions et sous réserve d’informations ultérieurement reçues dans le cadre d’un audit réalisé en vertu de l’article II.20 des conventions en question, le montant définitif de la subvention.

95

Il y a aussi lieu de rappeler que, en vertu de l’article II.20.3 des conventions de subvention, la Commission peut effectuer un audit sur l’utilisation faite de la subvention et les résultats de cet audit pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission. Les articles II.20.1 et II.20.4 desdites conventions stipulent, par ailleurs, l’obligation pour les bénéficiaires de la subvention de fournir à la Commission et aux personnes autorisées par cette dernière toute l’information nécessaire aux fins de la vérification que l’action a été exécutée en conformité avec ces conventions.

96

Le juge de l’Union a considéré que les conclusions finales de l’audit et l’ensemble des éléments qui les fondent doivent être analysés comme des éléments de preuve à la disposition de la Commission en vue d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal (arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136). Par analogie, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, les rapports d’audit finaux constituent des éléments de preuve à l’appui des prétentions de la Commission relatives à l’exécution des conventions de subvention.

97

C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le grief spécifique de la requérante relatif au rejet de certaines dépenses en rapport avec les activités de l’expert X dans le cadre de l’action visée par la convention de subvention C.

98

Il ressort du rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention C que les auditeurs, en se référant à la description des activités de la requérante telle qu’elle figurait sur son site Internet, ont constaté que l’expert X avait participé, le 13 février 2009, à une journée de formation en Turquie dans le cadre d’une autre action. Néanmoins, la requérante a déclaré que, durant cette même journée, l’expert X avait travaillé à temps plein pour l’action visée par la convention de subvention C. Les auditeurs ont rejeté les coûts afférents à cette journée et s’élevant à 450 euros.

99

Il ressort aussi du rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention C que les auditeurs ont examiné si l’erreur ayant donné lieu à la facturation de la journée du 13 février 2009 au titre de ladite action constituait une erreur isolée ou si elle concernait également d’autres journées. Ils ont, dès lors, demandé à la requérante de leur communiquer des extraits des rapports financiers relatifs à d’autres actions exécutées par la requérante et, notamment, des informations concernant les personnes impliquées et la distribution de leur temps de travail, l’objectif étant de vérifier, par le biais d’un exercice de comparaison, l’exactitude du nombre d’heures facturées par les personnes impliquées dans le cadre de l’action visée par la convention de subvention C. La requérante a refusé de fournir l’information demandée au motif que celle-ci ne relevait pas du champ de l’audit en cause.

100

En l’absence de communication par la requérante de la documentation demandée, les auditeurs ont conclu qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de confirmer que le reste des coûts déclarés concernant les prestations de l’expert X, d’un montant de 21445,45 euros (et correspondant à 39 jours de travail déclarés), concernait exclusivement l’action visée par la convention de subvention C. Ils ont, dès lors, émis une réserve s’agissant de l’éligibilité de ces coûts. Sur le même fondement, les auditeurs ont émis une réserve concernant l’éligibilité des coûts déclarés en ce qui concerne les prestations fournies par l’expert Y pour un montant de 22824,77 euros. Dès lors, les coûts déclarés faisant l’objet d’une réserve de la part des auditeurs s’élevaient à 44270,22 euros.

101

Il ressort également du rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention C que les réserves susvisées émises par les auditeurs étaient corroborées par les éléments suivants. En premier lieu, les auditeurs ont relevé que 81 % des honoraires concernant l’année 2009 et 100 % des honoraires concernant la période entre les mois de janvier et de juin 2010, payés aux deux copropriétaires de la requérante, les experts X et Y, concernaient leurs prestations déclarées dans le cadre des actions concernées, nonobstant le fait que d’autres actions auxquelles la requérante participait étaient en cours durant ces périodes. En deuxième lieu, ils ont constaté que le système de comptabilité de la requérante ne permettait pas de déterminer quels coûts de personnel correspondaient à quelle action. En troisième lieu, ils ont constaté que les relevés de temps de travail soumis ne présentaient pas de manière détaillée l’activité et les heures fournies par le personnel ou les experts et que seul le temps de travail imputé à l’action y était présenté.

102

Dans sa lettre du 10 juin 2013 communiquant le rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention C, la Commission a indiqué à la requérante que les coûts d’un total de 44270,22 euros relatifs aux prestations des experts X et Y, et faisant l’objet d’une réserve de la part des auditeurs, pouvaient être considérés comme éligibles si la requérante soumettait la documentation requise par les auditeurs dans un délai d’un mois. La requérante n’a pas soumis cette documentation et les coûts susvisés ont, définitivement, été rejetés par la Commission en tant que coûts inéligibles.

103

Eu égard au principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union relatif à la charge de la preuve incombant au bénéficiaire d’une subvention de l’Union (voir point 93 ci-dessus), à la considération figurant au point 96 ci-dessus et au fait qu’il ne ressort pas du dossier et qu’il n’est pas allégué que les auditeurs et la Commission aient agi de mauvaise foi, il convient de conclure qu’il appartenait à la requérante, confrontée aux constatations concrètes des auditeurs, de soumettre des éléments probants démontrant que les coûts déclarés relatifs aux prestations des experts X et Y remplissaient les conditions d’éligibilité posées par l’article II.14.1 des conventions de subvention et, notamment, concernaient l’objet desdites conventions et étaient nécessaires pour la réalisation des actions faisant l’objet de ces conventions.

104

Or, force est de constater que la requérante n’a soumis aucun tel élément probant ni durant la procédure précontentieuse ni devant le Tribunal.

105

Devant le Tribunal, la requérante fait valoir que les conclusions des auditeurs n’étaient pas appuyées par des preuves. À titre d’exemple, la requérante se réfère au cas de l’expert X et soutient que les auditeurs, aux fins d’exclure la totalité des 40 jours déclarés par lui, n’avaient pas le droit de procéder par inférence, en s’appuyant sur l’erreur commise concernant la journée du 13 février 2009, mais qu’ils devaient prouver que chacun des 39 jours restants ne concernait pas exclusivement l’action visée par la convention de subvention C.

106

Cette argumentation doit être rejetée dans la mesure où elle contrevient à la répartition de la charge de la preuve telle que définie en l’espèce. Plus spécifiquement, les auditeurs ont présenté des indices concrets de l’existence d’un risque que les jours de travail déclarés pour les experts X et Y, dans le cadre de l’action visée par la convention de subvention C, ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité posées par l’article II.14.1 de ladite convention (voir points 98 à 101 ci-dessus). Il appartenait, dès lors, à la requérante de démontrer, par le biais d’éléments probants, que ces conditions d’éligibilité avaient été respectées, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, en se fondant sur la présomption d’inéligibilité des coûts, présomption qui était appuyée par des indices concrets et qui n’a pas été renversée par des éléments probants, la Commission était fondée à valider l’exclusion de l’ensemble des dépenses afférentes au travail des experts X et Y dans le cadre de cette action (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, T‑171/08, non publié, EU:T:2013:639, point 155 et jurisprudence citée).

107

La requérante fait également valoir que, si le raisonnement des auditeurs devait être suivi et l’ensemble des jours déclarés pour les experts X et Y devaient être rejetés, cela signifierait que le travail réalisé par la requérante aurait été produit en interne et de manière spontanée sans l’implication d’aucun expert. Une telle conclusion serait paradoxale compte tenu de l’envergure et de la qualité dudit travail.

108

Cette argumentation doit être rejetée eu égard au principe exposé au point 93 ci-dessus, selon lequel il ne suffit pas, pour le bénéficiaire de la subvention, de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution de cette subvention. Le bénéficiaire doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls les frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Il s’ensuit que, en l’espèce, le fait que l’action visée par la convention de subvention C ait été réalisée et avec de bons résultats ne suffit pas pour l’acceptation des coûts déclarés pour les experts X et Y en tant que coûts éligibles. Il faut en plus que les conditions d’éligibilité stipulées notamment dans l’article II.14.1 de ladite convention aient été respectées.

109

Dans la réplique, la requérante avance des arguments supplémentaires qui doivent également être rejetés sur le fondement, notamment, des principes relatifs à la répartition de la charge de la preuve en l’espèce.

110

S’agissant de la journée du 13 février 2009, la requérante soutient que la participation de l’expert X à la formation en Turquie ne signifiait pas qu’il lui était impossible de travailler sur l’action visée par la convention de subvention C au cours de cette journée. Cette participation ne signifiait pas non plus, selon la requérante, que celle-ci n’était pas capable de tenir une comptabilité correcte.

111

La requérante ajoute que l’expert X avait signé le relevé de temps de travail requis dans les documents financiers finaux et que des factures et des justificatifs de paiement avaient été remis à la Commission. Elle se pose, dès lors, la question de savoir de quelles autres preuves la Commission a besoin, compte tenu également du fait que le travail avait été accompli.

112

Par ailleurs, la requérante justifie son refus de fournir les documents demandés par les auditeurs en alléguant que ceux-ci n’avaient aucun droit de réaliser un audit de tous ses comptes et que son refus de fournir les documents ne saurait justifier le rejet des coûts comme étant inéligibles.

113

S’agissant, tout d’abord, de la journée du 13 février 2009, il convient de rappeler le fait non contesté selon lequel l’expert X participait, au cours de cette journée, à une formation en Turquie qui n’avait aucun rapport avec l’action visée par la convention de subvention C et que des coûts liés à des prestations dudit expert lors de cette journée avaient, néanmoins, été déclarés pour cette action, la requérante ayant déclaré que cet expert avait travaillé à temps plein pour ladite action au cours de cette journée. Eu égard à cet indice concret mis en avant par les auditeurs selon lequel l’imputation de tels coûts pour l’expert en question lors de ladite journée ne correspondait pas à la réalité, il incombait à la requérante de prouver que, effectivement, le même expert avait travaillé à temps plein pour l’action concernée au cours de la journée en cause nonobstant le fait qu’il participait, ce jour-là, à une formation en Turquie.

114

Or, la requérante ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe. En effet, il convient de constater, à l’instar des auditeurs, que les factures et les relevés de temps de travail invoqués par la requérante et soumis au Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure ne permettent pas d’établir la réalité et, partant, l’éligibilité des coûts déclarés pour l’expert X. Les factures soumises indiquent uniquement le montant facturé par ledit expert à la requérante pour une période de temps donnée sans préciser ni l’action concernée ni les travaux effectués par cet expert. Les relevés de temps de travail soumis indiquent uniquement le temps de travail passé par le même expert sur l’action en cause à un jour donné, sans fournir de détail à propos des activités de l’expert et du temps passé dans le cadre de chaque activité. Par ailleurs, la requérante n’a pas remis en cause les constatations des auditeurs selon lesquelles, d’une part, il y avait un chevauchement entre plusieurs actions auxquelles la requérante participait et, d’autre part, le système de comptabilité de celle-ci ne permettait pas de déterminer quels coûts de personnel correspondaient à quelle action (voir point 101 ci-dessus). Dans ces circonstances, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré la réalité et, partant, l’éligibilité des coûts déclarés pour l’expert en question dans le cadre de l’action visée par la convention de subvention C, ni pour la journée du 13 février 2009 ni pour les 39 autres jours restants.

115

S’agissant, ensuite, des allégations de la requérante relatives à son refus de fournir certains documents aux auditeurs (voir point 112 ci-dessus), il convient de noter que ceux-ci n’ont pas demandé à auditer les comptes de la requérante, comme cette dernière l’allègue. Les auditeurs ont demandé d’examiner les rapports financiers d’autres actions auxquelles la requérante participait parallèlement aux trois actions en cause, afin de pouvoir croiser les informations fournies par elle à propos de l’emploi de temps de l’expert X. Ainsi que la Commission le note, l’objectif des auditeurs était de fournir une possibilité à la requérante de démontrer la véracité de ses déclarations concernant l’action visée par la convention de subvention C, qui faisait l’objet de l’audit, et non de vérifier sa comptabilité générale. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante n’est pas pertinente, puisqu’elle se fonde sur une interprétation erronée de la demande des auditeurs. En tout état de cause, cette argumentation n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle la requérante n’a pas satisfait à sa charge de la preuve.

116

Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen.

c)  Sur le quatrième moyen, tiré des erreurs figurant dans les rapports d’audit finaux

117

La requérante fait valoir que les rapports d’audit finaux étaient entachés d’un certain nombre d’erreurs procédurales et substantielles manifestes. Dans ce contexte, elle soulève cinq griefs qu’il convient d’examiner successivement.

118

La Commission conteste ces griefs.

1) Sur le niveau d’expertise des auditeurs

119

La requérante fait valoir que les auditeurs n’avaient pas l’expertise nécessaire pour contester la qualité de travail et le caractère nécessaire des activités qu’elle avait menées et que, en substance, aux fins d’apprécier le caractère nécessaire des heures déclarées, ils auraient dû se fier au nombre d’heures mentionnées dans les propositions qu’elle avait soumises aux fins de l’obtention des subventions en cause.

120

Par ailleurs, la requérante soutient que, dans certains passages du rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention A, les auditeurs ont indiqué qu’ils étaient incapables de formuler des conclusions sur la pertinence des coûts pour les activités liées à cette action. Selon elle, la reconnaissance par les auditeurs de leur incapacité à formuler de telles conclusions constitue, en elle-même, la démonstration, prima facie, que ceux-ci n’ont pas satisfait à la charge de la preuve qui leur incombait.

121

L’argumentation de la requérante sur le niveau d’expertise des auditeurs doit être rejetée.

122

S’agissant de l’expertise des auditeurs, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute qu’ils disposaient des qualifications nécessaires pour vérifier l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante à la lumière des stipulations des conventions de subvention. En outre, c’est à tort que la requérante soutient que les auditeurs devaient se fier au nombre d’heures mentionnées dans les propositions qu’elle avait soumises aux fins de l’obtention des subventions en cause. En effet, il suffit de noter qu’il ressort de la lecture combinée des articles II.15.4 et II.17.1 desdites conventions que le montant de la subvention ne devient définitif qu’à la suite de l’acceptation par la Commission des documents soumis par la requérante en vertu de l’article II.15.4 susvisé, sans préjudice des informations obtenues ultérieurement par le biais d’un audit effectué sur la base de l’article II.20 de ces conventions. Il s’avère ainsi que les heures mentionnées dans les propositions qui ont été soumises par la requérante aux fins de l’obtention des trois subventions faisant l’objet des conventions en question ne constituaient que des estimations ne faisant aucunement obstacle à un contrôle de l’éligibilité des coûts déclarés par les auditeurs.

123

S’agissant de l’argumentation de la requérante présentée au point 120 ci-dessus, il convient de noter que, dans plusieurs passages des rapports d’audit finaux, les auditeurs ont conclu qu’ils se trouvaient dans l’incapacité de se prononcer sur l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante et que cette incapacité était due au défaut de celle-ci de fournir l’information requise et de démontrer, de cette manière, l’éligibilité des coûts déclarés. Il s’ensuit que l’incapacité susvisée des auditeurs n’était pas due à leur prétendue incompétence et ne démontrait pas une violation de la charge de la preuve. Dans le cadre de l’examen du troisième moyen, il a été jugé qu’il appartenait, en substance, à la requérante, dans les circonstances de l’espèce, de démontrer l’éligibilité des coûts déclarés.

124

Le premier grief de la requérante doit, dès lors, être rejeté.

2) Sur les relevés de temps de travail

125

La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en considérant que les experts employés par elle devaient remplir des relevés de temps de travail. Selon elle, les conventions de subvention ne stipulent pas une telle condition et ne précisent pas le type d’information que ces relevés devaient contenir.

126

Ce grief doit également être rejeté. Certes, les conventions de subvention ne stipulent pas l’obligation pour la requérante de démontrer l’éligibilité des coûts déclarés par le biais des relevés de temps de travail remplis par le personnel impliqué dans les actions concernées. Lesdites conventions stipulent néanmoins, à leur article II.14.1, que les coûts déclarés doivent être identifiables et contrôlables, laissant à la requérante le choix des moyens de preuve. Ainsi que la Commission le note à juste titre, les relevés de temps de travail constituent un moyen pour démontrer l’éligibilité des coûts.

127

Par ailleurs, il ne ressort pas des rapports d’audit finaux que les auditeurs ont fondé leurs conclusions sur le défaut de présentation par la requérante des relevés de temps de travail. Dans tous les cas, les auditeurs ont fondé leurs conclusions sur plusieurs indices. Parmi ces indices, ils ont noté le fait que les relevés de temps de travail soumis ne détaillaient pas les activités exécutées et le temps passé par le personnel ou les experts sur chaque activité. Les auditeurs ont relevé d’autres défaillances, comme le fait que le système de comptabilité de la requérante ne permettait pas de faire le lien entre les coûts de personnel et les actions exécutées par la requérante, entraînant ainsi un risque de double facturation. Les auditeurs ont ainsi relevé plusieurs cas de double facturation (voir, par exemple, les coûts relevant des postes F 13, F 21, F 27, F 30 et F 34 dans le cadre de l’action visée par la convention de subvention A).

128

Il résulte de ce qui précède que les auditeurs ont proposé le rejet de certains coûts comme inéligibles non parce que la requérante n’avait pas soumis des relevés de temps de travail ou des relevés suffisamment précis, mais parce qu’elle n’avait pas démontré l’éligibilité des coûts déclarés pour les actions concernées.

129

Le présent grief doit, dès lors, être rejeté.

3) Sur le retard de facturation et de paiement dans le cadre des actions visées par les conventions de subvention B et C

130

La requérante fait grief aux auditeurs d’avoir rejeté certains coûts de personnel dans le cadre des actions visées par les conventions de subvention B et C au motif que les factures afférentes avaient été payées après la soumission à la Commission du rapport final. Selon elle, les conventions de subvention stipulent uniquement que les coûts doivent être générés pendant la durée de l’action en cause et ne régissent pas le moment où les paiements doivent être effectués. En l’espèce, bien que les paiements aient été effectués après l’achèvement des actions visées par les conventions de subvention B et C, les coûts auraient été générés pendant la durée de ces actions, ainsi que le démontreraient les dates des factures émises. Selon la requérante, si la Commission souhaitait limiter la qualification des coûts éligibles à ceux générés et payés avant une certaine date, elle aurait dû le préciser dans les conventions de subvention.

131

Ce grief doit également être rejeté, puisqu’il ne se fonde pas sur une présentation exacte des raisons du rejet, par les auditeurs, de certains coûts déclarés dans le cadre des actions visées par les conventions de subvention B et C.

132

S’agissant de l’action visée par la convention de subvention B, ainsi qu’il ressort du rapport d’audit final relatif à cette action (point 5.2.1 5), les auditeurs ont rejeté des coûts d’un montant total de 82000 euros relatifs au travail de quatre experts sur la base de ce qui suit. À titre général, les auditeurs ont constaté que ces coûts avaient été enregistrés dans le système de comptabilité de la requérante et payés substantiellement après la date de soumission, à la Commission, du rapport final, à savoir le 4 août 2010. Les auditeurs ont également noté qu’ils n’avaient pas reçu les contrats conclus avec les experts concernés et que, ainsi qu’il ressortait de la correspondance entre la requérante et la Commission, les relevés de temps de travail avaient été remplis après la fin de ladite action à la suite de la demande de la Commission, ce qui créait des doutes à propos de la fiabilité des heures enregistrées. Sur la base de ces considérations, les auditeurs ont conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que les coûts susvisés avaient été générés pendant la durée de l’action en question.

133

Les auditeurs ont, par la suite, détaillé les commentaires généraux du rapport d’audit final relatif à l’action visée par la convention de subvention B en ce qui concerne la situation de chacun des quatre experts pour lesquels des coûts ont été déclarés dans le cadre de ladite action. À titre d’exemple, s’agissant de l’expert Y, l’un des deux copropriétaires de la requérante, ils ont proposé le rejet des coûts d’un total de 18000 euros en raison du fait que la facture était datée et enregistrée dans la comptabilité de la requérante en 2011 et payée le 10 janvier 2011, à savoir substantiellement après la soumission par la requérante, le 4 août 2010, du rapport final. Ils ont également noté qu’il n’y avait aucune preuve que les services fournis par cet expert avaient eu lieu pendant la durée de l’action et que lesdits services avaient été enregistrés pour la première fois dans le rapport final révisé soumis par la requérante à la Commission le 27 octobre 2010.

134

Des commentaires allant dans le même sens ont été émis sur les trois autres experts pour lesquels des coûts ont été déclarés dans le cadre de l’action visée par la convention de subvention B.

135

Ces éléments ressortant du rapport d’audit final relatif à l’action visée dans la convention de subvention B n’ont pas été contestés par la requérante, laquelle s’est limitée à l’argumentation générale présentée au point 130 ci-dessus.

136

Il résulte des éléments qui précèdent que le rejet de certaines dépenses d’experts déclarées dans le cadre de l’action visée dans la convention de subvention B n’était pas fondé uniquement sur le fait que les factures afférentes avaient été payées après la soumission du rapport final, ainsi que l’allègue de manière imprécise la requérante, mais qu’il était fondé sur un ensemble d’éléments, non contestés, qui mettaient en doute, de manière concrète, le caractère éligible des coûts déclarés et, plus particulièrement, la genèse des coûts déclarés pendant la durée de l’action, ainsi que l’exige l’article II.14.1, quatrième tiret, des conventions de subvention.

137

En effet, ainsi que la Commission le note à juste titre, il est légitime de douter sérieusement des dépenses qui ont été facturées et inscrites dans la comptabilité de la requérante après la soumission du rapport final. Par ailleurs, ainsi que la Commission le souligne, il est difficile de comprendre comment une facture qui n’a pas encore été inscrite dans la comptabilité de la requérante pouvait être incluse dans le rapport final soumis à la Commission, lequel, en vertu de l’article II.15.4 des conventions de subvention, comprend un décompte récapitulatif complet des recettes et des dépenses.

138

S’agissant de l’action visée dans la convention de subvention C, il ressort du point 5.2.1 4 du rapport d’audit final relatif à cette action que des coûts d’un montant total de 14800 euros avaient été facturés par l’expert Z. La facture en question portait la date du 9 juin 2010, mais les coûts ont été enregistrés dans le système de comptabilité de la requérante le 30 septembre 2010 et payés le 19 octobre 2010, c’est-à-dire bien après la date de soumission, à la Commission, du rapport final (le 21 juillet 2010) et après que la Commission eut fait savoir à la requérante, le 24 août 2010, qu’elle allait rejeter tous les coûts de personnel déclarés par elle. Les auditeurs ont noté également qu’ils n’avaient pas reçu le contrat conclu entre la requérante et l’expert et que, ainsi qu’il ressortait de la correspondance entre la requérante et la Commission, les relevés de temps de travail avaient été remplis après la fin de l’action, à la suite de la demande de la Commission. Les auditeurs ont noté par ailleurs qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à l’appui de la facturation, par l’expert, de 37 jours de travail et que les preuves présentées justifiaient la facturation de seulement 11 jours. Les auditeurs ont conclu que la requérante devait fournir des explications et des preuves additionnelles aux fins de justifier le nombre total des jours facturés par l’expert et le retard concernant l’enregistrement de la facture dans son système comptable et ont proposé, à titre provisoire, le rejet, en tant qu’inéligibles, des coûts afférents à 26 jours de travail facturés par l’expert, à savoir de 10400 euros (26 jours x 400 euros).

139

Il convient de noter que la requérante n’a soumis aucun élément probant, ni durant la procédure précontentieuse ni devant le Tribunal, aux fins de remettre en cause les constatations des auditeurs figurant au point 5.2.1 4 du rapport d’audit final relatif à l’action visée dans la convention de subvention C.

140

À l’instar de ce qui a été constaté pour l’action visée dans la convention de subvention B, il convient de remarquer que le rejet de certains coûts de l’expert en cause dans le cadre de l’action visée dans la convention de subvention C n’était pas dû uniquement au fait que sa facture avait été payée après la date de soumission, à la Commission, du rapport final, mais que ledit rejet était fondé sur un ensemble d’éléments qui mettaient en doute, de manière concrète, le caractère éligible des coûts déclarés.

141

Sur le fondement des développements qui précèdent, le présent grief doit être rejeté en tant qu’inopérant.

4) Sur le recours à des fournisseurs hors de l’Union dans le cadre de l’action visée dans la convention de subvention B

142

La requérante fait grief aux auditeurs d’avoir rejeté des coûts afférents à la production d’une vidéo, dans le cadre de l’action visée dans la convention de subvention B, au motif que les frais relatifs à cette production avaient été encourus en dehors de l’Union. Elle fait valoir que le cadre contractuel applicable n’exclut pas le recours, par les bénéficiaires, à des fournisseurs établis en dehors de l’Union. Elle soutient en outre que, en tout état de cause, en l’espèce, la grande partie des coûts de production de la vidéo ont été encourus dans l’Union. Elle conteste, enfin, la constatation des auditeurs selon laquelle elle n’a pas apporté la preuve que le choix du fournisseur de la vidéo était le meilleur en termes de rapport qualité-prix.

143

Il ressort du point 5.2.2 1 du rapport d’audit final relatif à l’action visée dans la convention de subvention B que les auditeurs ont rejeté, en tant qu’inéligibles, des coûts d’un montant de 52497,16 euros relatifs à la production d’une vidéo, au motif que ces coûts avaient été encourus en dehors de l’Union. Les auditeurs ont constaté, par ailleurs, que la requérante se trouvait dans l’incapacité de prouver l’existence d’une procédure d’adjudication organisée aux fins de choisir le producteur de la vidéo et que le choix effectué était le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Il s’ensuit que le rejet des coûts relatifs à la production de la vidéo a un double fondement qu’il convient d’examiner.

144

S’agissant du premier fondement, relatif au lieu où les coûts de production de la vidéo avaient été encourus, il est constant que le fournisseur de la vidéo était établi aux États-Unis. Il est exact que la convention de subvention B n’interdit pas le recours, par le bénéficiaire, à des fournisseurs établis en dehors de l’Union. Néanmoins, le guide pour les demandeurs des subventions prévoit, au point III.2, intitulé « Règles concernant les dépenses éligibles », que les coûts, afin qu’ils soient considérés comme éligibles, doivent être encourus par le bénéficiaire (ou ses partenaires) dans un des États membres de l’Union à l’exception du Danemark.

145

S’agissant de la valeur juridique du guide pour les demandeurs des subventions, il est stipulé dans la partie introductive de chacune des conventions de subvention que les clauses contenues dans lesdites conventions prévalaient, notamment, sur le contenu dudit guide, mais que celui-ci devrait être utilisé « à des fins supplémentaires ». En l’espèce, dans la mesure où ces conventions ne précisent pas le lieu où les coûts doivent être encourus, mais que ce guide le fait, complétant de cette manière les mêmes conventions, il convient de conclure que ce guide régit, en l’espèce, cette question spécifique liée aux coûts.

146

La requérante soutient certes devant le Tribunal que, même si le fournisseur de la vidéo est une société enregistrée aux États-Unis, les coûts de la vidéo avaient, en réalité, été encourus dans l’Union. Le scénario aurait été écrit, la vidéo produite et le doublage réalisé dans l’Union. Néanmoins, aucune preuve n’est fournie à l’appui de ces allégations.

147

Il convient dès lors de conclure que le premier fondement des conclusions des auditeurs n’est pas remis en cause par l’argumentation de la requérante.

148

S’agissant du second fondement, relatif à l’absence de preuve, par la requérante, de la mise en place d’une procédure d’adjudication et du fait que le choix du fournisseur de la vidéo était le meilleur en termes de rapport qualité-prix, il convient de noter que l’article II.9.1 des conventions de subvention stipule ce qui suit :

« Lorsque les bénéficiaires doivent conclure des contrats pour les besoins de la réalisation de l’action et qu’ils constituent des coûts de l’action figurant dans une rubrique relative aux coûts directs éligibles du budget prévisionnel, ils devront effectuer une mise en concurrence des candidats potentiels et attribuer le contrat à l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix […] dans le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement des contractants potentiels et en veillant à l’absence de conflits d’intérêts. »

149

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article II.14.1 des conventions de subvention stipule que, aux fins de leur qualification d’éligibles, les coûts « doivent être raisonnables et justifiés tout en répondant aux principes de bonne gestion financière, notamment de rapport qualité-prix et de rapport coût-efficacité ».

150

Il ressort du dossier que les coûts relatifs à la production d’une vidéo étaient inclus dans le budget prévisionnel de l’action visée par la convention de subvention B, sous la rubrique intitulée « Publications et disséminations », en tant que coûts directs. Il s’ensuit que, en vertu non seulement de l’article II.19.1 des conventions de subvention, mais aussi de l’article II.14.1 desdites conventions, les auditeurs étaient fondés à demander à la requérante qu’elle fournisse la preuve de la mise en place d’une procédure d’adjudication et du fait que le choix du fournisseur de la vidéo était le meilleur en termes des rapports qualité-prix et coût-efficacité. Il appartenait à la requérante de fournir cette preuve.

151

Or, il ne ressort pas du dossier que la requérante a fourni une telle preuve.

152

En effet, les offres communiquées à la Commission, figurant dans l’annexe 31 de la requête, portent la date du 18 novembre 2010, date qui est postérieure à celle de la fin de l’action visée dans la convention de subvention B, à savoir le 9 juin 2010. Or, cela contrevient aux termes de l’article II.9.1 des conventions de subvention, desquels, à travers la référence aux contractants « potentiels », il ressort que les offres doivent être soumises au cours de l’action et non après.

153

S’agissant des offres portant la date de 2008, figurant dans l’annexe 30 de la requête, ainsi que la requérante l’a indiqué elle-même, elles concernent un type de service différent, à savoir le tournage d’une vidéo classique, sans effets spéciaux, qui a ensuite été abandonné par la requérante, cette dernière ayant finalement décidé que les objectifs de l’action visée par la convention de subvention B seraient mieux servis si la vidéo réalisée contenait des effets spéciaux.

154

Il convient dès lors de conclure que le second fondement des conclusions des auditeurs n’est pas non plus remis en cause par l’argumentation de la requérante.

155

Sur le fondement des considérations qui précèdent, le présent grief doit être rejeté.

5) Sur la qualité des prestations de la requérante

156

La requérante fait grief aux auditeurs et à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la qualité de ses prestations et du fait que les objectifs, pour lesquels les subventions avaient été octroyées, avaient été atteints.

157

Ce grief doit être rejeté compte tenu du principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union en vertu duquel celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Ainsi qu’il a déjà été noté, il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de l’aide de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui-ci doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (voir point 93 ci-dessus).

158

Sur le fondement des développements qui précèdent, le quatrième moyen doit être rejeté.

d)  Sur le premier moyen, tiré du fait que les normes d’audit suivies par les auditeurs n’ont jamais fait l’objet d’un accord entre les parties

159

La requérante fait valoir que les normes d’audit suivies par les auditeurs n’étaient pas stipulées dans les conventions de subvention et n’avaient, dès lors, pas fait l’objet d’un accord entre les parties. Par ailleurs, les rapports d’audit, tant provisoires que finaux, ne feraient aucune mention des stipulations desdites conventions et les auditeurs auraient agi en fonction des objectifs fixés de manière unilatérale par la Commission et non sur la base des termes du mandat figurant dans ces conventions. Dans la mesure où les conclusions des auditeurs et, par la suite, la décision attaquée auraient été fondées sur des règles n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les parties, cette décision devrait être annulée.

160

La Commission soutient que le présent moyen doit être rejeté.

161

À titre liminaire, il y a lieu de noter que, selon les indications figurant dans les résumés des rapports d’audit finaux, cet audit avait été effectué en conformité avec les normes d’audit internationales et en conformité avec les « principes et notions de base du cadre international pour les missions d’assurance établis par la Fédération internationale des comptables ». Les rapports d’audit finaux précisaient en outre, dans leur point 1.1, que l’objectif de l’audit était de vérifier, notamment, si la contribution financière versée par la Commission avait été utilisée exclusivement aux fins de l’action en cause, si les coûts déclarés étaient générés durant la période couverte par la convention de subvention en cause, si la véracité de ces coûts était démontrée par une documentation appropriée, des preuves de paiement et l’existence d’un système des contrôles et si la gestion de l’action par le coordinateur respectait les principes de la bonne gestion financière, de l’économie et de l’efficacité. Cette définition de l’objectif de l’audit ne faisait que refléter les conditions d’éligibilité des coûts déclarés par le bénéficiaire de la subvention, stipulées dans l’article II.14.1 des conventions de subvention. Par ailleurs, les auditeurs ont agi en l’espèce en vertu de l’article II.20 desdites conventions. Il s’ensuit que le grief de la requérante selon lequel les objectifs de l’audit avaient été fixés de manière unilatérale par la Commission doit être rejeté.

162

Ensuite, il convient de noter que l’examen des rapports d’audit finaux révèle que les coûts litigieux déclarés par la requérante avaient été rejetés en raison du fait qu’ils ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité stipulées, notamment, dans l’article II.14.1 des conventions de subvention. D’ailleurs, cela ressort également des développements précédents relatifs aux autres moyens soulevés par la requérante. Ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, les normes d’audit, qui, selon l’argumentation de la requérante, n’avaient pas fait l’objet d’un accord entre les parties, ne concernent que les standards professionnels et éthiques que les auditeurs doivent suivre dans l’exercice de leurs fonctions et n’ont aucun rapport avec les conditions d’éligibilité des coûts déclarés par la requérante. D’ailleurs, celle-ci ne démontre pas quel serait le lien entre ces normes d’audit et les conclusions des auditeurs relatives à l’éligibilité des coûts, autrement dit, elle ne démontre pas de quelle manière une norme d’audit peut rendre les dépenses éligibles ou non.

163

Il s’ensuit que le grief de la requérante relatif à l’application par les auditeurs de normes d’audit non fixées d’un commun accord par les parties doit être rejeté en tant qu’inopérant.

164

Enfin, il convient de noter que, dans la réplique, la requérante fait valoir qu’elle était en règle avec les normes comptables prévues par le droit italien et que, par voie de conséquence, la décision attaquée, prétendument fondée sur d’autres normes d’audit n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les parties, constituait une violation de l’article 126, paragraphe 2, sous d), du règlement financier.

165

L’article 126, paragraphe 2, sous d), du règlement financier prévoit que les coûts éligibles doivent être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité.

166

Or, dans le sens des considérations précédentes, force est de noter que le fait que les coûts déclarés par la requérante puissent être conformes aux normes comptables italiennes ne signifie aucunement que ces coûts sont conformes aux conditions d’éligibilité stipulées, notamment, dans l’article II.14 des conventions de subvention. Par conséquent, l’invocation par la requérante de l’article 126, paragraphe 2, sous d), du règlement financier n’est pas pertinente.

167

Sur le fondement des appréciations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen.

e)  Sur le deuxième moyen, tiré, d’une part, du retard déraisonnable concernant la communication à la requérante des rapports d’audit finaux et, d’autre part, de la mauvaise gestion des actions concernées par la Commission

168

Il convient de rappeler que, dans le cadre du présent moyen, la requérante soulève deux griefs.

169

Dans le cadre du premier grief, la requérante invoque un délai déraisonnable de 18 mois qui s’est écoulé entre le 25 janvier 2012, date de la communication qui lui a été faite des projets révisés de rapports d’audit, et le 10 juin 2013, date de la communication qui lui a été faite des rapports d’audit finaux. L’écoulement de ce délai lui aurait donné l’impression que la Commission avait accepté implicitement ses arguments à l’encontre des conclusions des auditeurs et lui aurait causé un préjudice dans la mesure où il l’aurait empêché de contester les conclusions de la Commission de manière opportune et efficace.

170

Dans le cadre du second grief, la requérante reproche à la Commission d’avoir mal géré, en général, les actions concernées.

171

La Commission conteste les griefs de la requérante.

172

En ce qui concerne le premier grief, il y a lieu de noter, tout d’abord, qu’il n’y a aucune disposition réglementaire ni stipulation contractuelle qui précise la durée de l’audit prévu à l’article II.20 des conventions de subvention. Cette dernière stipulation prévoit uniquement, dans son paragraphe 3, qu’un audit peut être effectué dans un délai de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Il n’en reste pas moins que, pour la détermination des obligations des parties résultant de l’exécution des conventions de subvention, il convient de tenir compte de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. En l’espèce, en vertu de ce principe, la Commission était tenue de communiquer, dans un délai raisonnable, à la requérante les conclusions des auditeurs afin de lui permettre de les contester de manière utile et, à titre plus général, de ne pas la laisser dans un état d’incertitude qui lui serait préjudiciable.

173

Ainsi qu’il ressort du dossier, les projets révisés de rapports d’audit pour les actions concernées ont été remis à la requérante le 24 janvier 2012. La requérante a soumis des observations sur ces projets révisés le 15 février 2012. Les rapports d’audit finaux ont été remis par les auditeurs à la Commission le 26 avril 2012 et la Commission a communiqué ces rapports à la requérante le 10 juin 2013.

174

Il y a donc lieu de considérer que la procédure d’audit s’est déroulée de manière conforme au principe d’exécution de bonne foi des contrats jusqu’à la date du 26 avril 2012, date de remise à la Commission des rapports d’audit finaux par les auditeurs. Il convient aussi de constater qu’un laps de temps de plus de treize mois est intervenu entre le 26 avril 2012 et le 10 juin 2013, date de la communication de ces rapports d’audit finaux à la requérante. Il convient donc d’examiner si, au regard du principe d’exécution de bonne foi des contrats, un tel laps de temps constituait un délai raisonnable en l’espèce.

175

Eu égard au contenu du dossier, un laps de temps de plus de treize mois n’est pas justifié et revêt un caractère déraisonnable. En effet, à la suite de la remise des rapports d’audit finaux par les auditeurs à la Commission, le 26 avril 2012, il n’y a eu aucun contact entre celle-ci et la requérante. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des lettres du 10 juin 2013, la Commission a accepté dans leur entièreté ces rapports d’audit finaux et n’a procédé à aucune modification. En outre, ni l’objet des audits ni le contenu des rapports d’audit finaux ne revêtaient une quelconque complexité.

176

Le seul élément que la Commission a invoqué pour justifier un laps de temps de plus de treize mois était l’ouverture d’une enquête par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) le 10 septembre 2012. Selon la Commission, en raison de cette ouverture, il lui a fallu plusieurs mois pour vérifier et approuver les conclusions des auditeurs.

177

Force est de noter que la Commission n’explique pas suffisamment de quelle manière l’ouverture de l’enquête par l’OLAF a provoqué le laps de temps de plus de treize mois. En outre, cette ouverture a eu lieu cinq mois après la transmission des rapports d’audit finaux à la Commission, ce qui démontre que, en tout état de cause, il y a eu cinq mois qui se sont écoulés entre la transmission des rapports d’audit finaux à la Commission et l’ouverture de l’enquête par l’OLAF. Or, il ne ressort pas du dossier que la Commission avait été active d’une quelconque manière durant cette période de cinq mois.

178

Il résulte de ce qui précède que le laps de temps de plus de treize mois intervenu entre la remise à la Commission des rapports d’audit finaux et la communication à la requérante desdits rapports constitue, en l’espèce, un délai déraisonnable et, partant, un manquement, par la Commission, de ses obligations contractuelles telles qu’interprétées à l’aune du principe d’exécution de bonne foi des contrats.

179

Néanmoins, il ne ressort pas du dossier que le retard déraisonnable dans la communication à la requérante des rapports d’audit finaux ait affecté la capacité de celle-ci à contester de manière effective les conclusions des auditeurs, ainsi qu’elle le soutient.

180

Tout d’abord, ainsi que la Commission le note à juste titre, il convient de relever que la requérante a eu l’occasion à deux reprises, à savoir le 22 décembre 2011 et le 15 février 2012, de transmettre des observations et des pièces justificatives aux auditeurs quand les rapports d’audit étaient encore au stade de projet. Il convient également de relever que la Commission a accepté les conclusions des auditeurs dans leur ensemble. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le retard déraisonnable dans la communication à la requérante des rapports d’audit finaux ait affecté la capacité de celle-ci à contester de manière effective les conclusions des auditeurs. Il convient en outre de noter que, après la communication des rapports d’audit finaux, la Commission a donné à la requérante d’autres opportunités pour soumettre des observations et des pièces justificatives additionnelles et que c’est dans ce contexte que la requérante a soumis des observations par les lettres du 9 juillet 2013 et du 7 octobre 2013.

181

S’agissant de l’argument de la requérante, avancé devant le Tribunal, selon lequel, étant donné la longueur de la durée de l’audit, la majorité des membres du personnel de gestion des actions en cause était partie, privant ainsi la requérante de l’information nécessaire pour contester efficacement les conclusions des auditeurs, il convient de noter ce qui suit.

182

D’une part, ainsi que la Commission le fait observer à juste titre, il ressort du dossier que les deux personnes clés pour la gestion des actions concernées, à savoir les experts X et Y, étaient toujours actives dans la gestion de la requérante à la date de l’introduction du présent recours et pouvaient, dès lors, lui procurer toute l’information nécessaire pour contester les conclusions des auditeurs.

183

D’autre part, il convient de relever que, en vertu de l’article II.20, paragraphes 2 et 3, des conventions de subvention, la requérante était tenue de conserver l’ensemble des documents originaux, notamment comptables et fiscaux, pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde, c’est-à-dire jusqu’à l’année 2015. Il s’ensuit que le retard dans la communication des rapports d’audit finaux ne saurait affecter la capacité de la requérante d’invoquer les documents susvisés à l’appui de ses positions dans la mesure où elle était contractuellement obligée de conserver ces documents jusqu’en 2015 et que les faits pertinents en l’espèce, à savoir la procédure contradictoire de l’audit, se situaient en 2013.

184

Sur le fondement des développements qui précèdent, il convient de rejeter le premier grief de la requérante.

185

Pour rappel, dans le cadre du second grief, la requérante reproche à la Commission d’avoir mal géré, en général, les actions concernées. Comme indices de cette mauvaise gestion, elle invoque le manque de communication de la Commission envers elle pendant le déroulement de ces actions, la révision subséquente du guide pour les demandeurs des subventions, lequel contiendrait désormais beaucoup plus d’informations au sujet des coûts éligibles, et le fait que les conventions de subvention contiendraient diverses erreurs de nature stylistique.

186

Ce grief doit être rejeté en tant que non fondé. S’agissant du prétendu manque de communication de la part de la Commission pendant le déroulement des actions concernées, le dossier ne démontre pas que, durant l’exécution desdites actions, la requérante avait eu besoin d’informations additionnelles et de précisions de la part de la Commission et qu’elle avait sollicité une réunion que la Commission lui avait refusée. La Commission invoque aussi, à juste titre, le fait que, en novembre 2009, ses services compétents ont effectué une visite de suivi de ces actions dans les locaux de la requérante.

187

S’agissant des deux autres indices avancés par la requérante (voir point 185 ci-dessus), ils ne sont pas de nature à démontrer une mauvaise gestion de la part de la Commission.

188

Sur le fondement des appréciations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen. La requérante n’étant pas parvenue à établir qu’elle détenait une créance à l’égard de la Commission sur le fondement des conventions de subvention, il y a lieu de rejeter son deuxième chef de conclusions.

3.  Sur le premier chef de conclusions, concernant une demande d’annulation de la décision attaquée

189

Il y a lieu de rappeler que le premier grief du deuxième moyen et le cinquième moyen doivent être regardés comme étant soulevés à l’appui du premier chef de conclusions. Il convient de commencer par l’examen du cinquième moyen.

a)  Sur le cinquième moyen, tiré du défaut de compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée

190

La requérante conteste, dans la réplique, la compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée. Elle soutient que, en matière contractuelle, la Commission ne peut pas adopter des actes unilatéraux comme la décision attaquée en l’espèce et que, aux fins d’obliger son cocontractant d’exécuter ses obligations contractuelles de nature financière, il lui incombe, le cas échéant, de saisir le juge du contrat d’une demande en paiement sur le fondement de l’article 272 TFUE. Selon elle, la reconnaissance à la Commission de la compétence pour adopter un acte unilatéral formant titre exécutoire aux fins du recouvrement d’une créance contractuelle enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux dans la mesure où son « cocontractant » ne disposerait pas de recours effectif à l’encontre de cet acte unilatéral. D’une part, l’effectivité du recours en annulation à l’encontre de cet acte serait affectée par la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, dans le cadre d’un recours en annulation, les moyens tirés de la violation des stipulations contractuelles et du droit national applicable au contrat sont irrecevables. D’autre part, dans le cadre du recours en responsabilité contractuelle introduit par le « cocontractant » de la Commission devant le juge du contrat, cette dernière pourrait opposer à son « cocontractant » l’acte unilatéral formant titre exécutoire entre-temps validé par le juge de la légalité.

191

La Commission soutient que le présent moyen est dénué de fondement.

192

Il convient de rappeler que la décision attaquée a comme bases légales l’article 299 TFUE et l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier.

193

L’article 299, premier alinéa, TFUE dispose :

« Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. »

194

L’article 79, paragraphe 2, du règlement financier prévoit :

« L’institution peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 [TFUE]. »

195

Il convient de relever que l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier figure dans un chapitre intitulé « Opérations de recettes » qui est suivi d’un chapitre intitulé « Opérations de dépenses », ces deux chapitres n’ayant pas vocation à s’appliquer dans un domaine particulier de l’action de l’Union, mais à l’ensemble des opérations relevant de son budget, ce dont témoigne le fait que ces chapitres s’insèrent dans un titre IV intitulé « Exécution du budget » qui lui-même figure dans la première partie du règlement intitulée « Dispositions communes ».

196

Les dispositions du titre IV du règlement financier s’appliquent donc y compris dans le domaine contractuel, ce dont atteste également, notamment, le libellé des dispositions de l’article 90 dudit règlement, figurant sous ce titre, selon lesquelles « [l]e paiement doit s’appuyer sur la preuve que l’action correspondante est conforme aux dispositions de l’acte de base ou du contrat ».

197

Ainsi que le Tribunal l’a itérativement affirmé, ni l’article 299 TFUE ni l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier n’établissent de distinction suivant que la créance dont la constatation est formalisée par une décision formant titre exécutoire est d’origine contractuelle ou extracontractuelle (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, points 94 et 95, et du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 39).

198

Il s’ensuit que tant l’article 299 TFUE que l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier confèrent compétence à la Commission pour adopter la décision attaquée nonobstant la circonstance que la créance visée par cette décision est liée à l’exécution des conventions de subvention et présente dès lors un caractère « contractuel ».

199

Contrairement aux allégations de la requérante, la jurisprudence citée au point 197 ci-dessus ne contrevient pas à l’arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission (T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 68).

200

En effet, il ressort, certes, du point 68 de l’arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission (T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240), que, en principe, la Commission ne dispose pas, dans le cadre contractuel, du droit d’adopter des actes unilatéraux et que, en conséquence, il ne lui appartient pas d’adresser d’acte de nature décisionnelle au cocontractant concerné, aux fins de l’exécution par ce dernier de ses obligations contractuelles de nature financière, mais qu’il lui incombe, le cas échéant, de saisir le juge compétent d’une demande en paiement.

201

Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a déjà précisé dans l’arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission (T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 99), il ressort de l’arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission (T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 68), que, en se prononçant en ce sens, le Tribunal s’est borné à indiquer que, sur le seul fondement du contrat, la Commission ne peut pas adopter d’acte unilatéral tendant au recouvrement d’une créance contractuelle. En revanche, il n’a pas exclu qu’un tel acte puisse avoir pour base légale une disposition, par exemple, du règlement financier, ainsi qu’il est le cas en l’espèce où la décision attaquée est fondée, notamment, sur l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier.

202

En tout état de cause, à supposer que l’arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission (T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240), puisse être interprété comme concluant à une absence de compétence de la Commission pour adopter une décision formant titre exécutoire pour formaliser la constatation d’une créance qui est d’origine contractuelle, il conviendrait alors de revenir sur une telle conclusion, pour les raisons exposées aux points 195 à 198 ci-dessus.

203

La jurisprudence du Tribunal présentée au point 197 ci-dessus ne contrevient pas non plus à l’arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), contrairement à ce que la requérante a soutenu en réponse à une question écrite posée par le Tribunal.

204

En effet, dans l’arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), la question examinée par la Cour était celle de savoir si une note de débit constituait un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. La Cour a jugé que tel n’était pas le cas, dans la mesure où ladite note de débit ne produisait pas d’effets juridiques trouvant leur origine dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais était indissociable des rapports contractuels existant entre les parties dans cette affaire (voir points 20 et 24 dudit arrêt).

205

C’est dans le contexte de l’examen de la nature juridique, contractuelle ou administrative, d’une note de débit que la Cour a affirmé que, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour statuer en annulation sur des actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel, il risquerait non seulement de vider de son sens l’article 272 TFUE, mais encore, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas de clause compromissoire, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 19).

206

C’est dans ce même contexte que la Cour a souligné que, dans l’hypothèse où une institution, et plus particulièrement la Commission, choisit, pour allouer des contributions financières, la voie contractuelle dans le cadre de l’article 272 TFUE, elle est tenue de rester à l’intérieur de ce cadre et que, ainsi, il lui incombe, notamment, d’éviter l’utilisation, dans le cadre des relations avec les cocontractants concernés, de formulations ambiguës susceptibles d’être perçues par lesdits contractants comme relevant de pouvoirs de décision unilatéraux dépassant les stipulations contractuelles (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 21).

207

Dans la mesure où l’arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), concerne l’examen d’une note de débit et de la question de savoir quelle voie de recours est ouverte pour contester un tel acte, et non l’examen d’une décision formant titre exécutoire, comme c’est le cas de la décision attaquée en l’espèce, ni de la question de la compétence de l’auteur d’une telle décision, il s’ensuit que cet arrêt n’est pas pertinent en l’espèce et ne corrobore, dès lors, pas la thèse de la requérante relative au défaut de compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée. En effet, contrairement à la note de débit qui, dans le contexte d’une relation de nature contractuelle, constitue un acte non susceptible de recours en annulation, la décision attaquée constitue incontestablement un tel acte dans la mesure où elle vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à la Commission en sa qualité d’autorité administrative (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20, et ordonnance du 29 septembre 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission, C‑102/14 P, non publiée, EU:C:2016:737, points 55 et 58). Il convient, en effet, de préciser que, nonobstant le fait que les conventions de subvention font référence explicitement, dans leur article II.19.5, à la possibilité pour la Commission d’adopter une décision formant titre exécutoire comme c’est le cas de la décision attaquée en l’espèce, la nature juridique de celle-ci reste définie non par lesdites conventions ou le droit leur étant applicable, mais par l’article 299 TFUE et l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, points 94 à 96, et du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 39).

208

Dans la mesure où la décision attaquée constitue un acte susceptible de recours en annulation, le risque d’extension illégale de la compétence juridictionnelle du juge de la légalité, évoqué par la Cour au point 19 de l’arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C‑506/13 P, EU:C:2015:562) (voir point 205 ci-dessus), ne se présente pas en l’espèce, puisque, en tout état de cause, le juge du contrat, à savoir, en l’espèce, le juge de l’Union saisi sur le fondement de l’article 272 TFUE, ne dispose pas de compétence pour contrôler la légalité d’un tel acte (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 44). Dans le même ordre d’idées, la situation évoquée par la Cour au point 21 de l’arrêt précité (voir point 206 ci-dessus) ne s’applique pas en l’espèce, puisque, ainsi qu’il a déjà été noté, l’adoption d’un acte formant titre exécutoire, comme l’est la décision attaquée, se situe en dehors de la relation contractuelle.

209

La requérante prétend toutefois que la reconnaissance à la Commission de la compétence pour adopter un acte unilatéral aux fins du recouvrement d’une créance contractuelle enfreindrait l’article 47 de la charte des droits fondamentaux dans la mesure où le cocontractant concerné ne disposerait pas d’un recours effectif à l’encontre de cet acte unilatéral (voir point 190 ci-dessus).

210

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 46 et jurisprudence citée). Ce principe est constitué de divers éléments parmi lesquels le droit d’accès aux tribunaux (arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 48).

211

S’agissant du droit d’accès à un tribunal, il y a lieu de préciser que, pour qu’un « tribunal » puisse décider d’une contestation sur des droits et des obligations découlant du droit de l’Union en conformité avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, il faut qu’il ait compétence pour examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 49).

212

En l’espèce, force est de constater que, à la suite de la requalification partielle opérée, le Tribunal examine, dans le cadre du même recours, tant la légalité de la décision attaquée que le bien-fondé de la créance contractuelle de la Commission à l’égard de la requérante qui se trouve à l’origine de l’adoption de cette décision. Dans la mesure où toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige en cause sont examinées par le Tribunal, il convient de conclure que le présent recours constitue un recours effectif au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

213

À titre plus général, force est de noter que, dans l’hypothèse où la Commission adopte une décision formant titre exécutoire aux fins du recouvrement, auprès du cocontractant concerné, d’une créance contractuelle, ce dernier dispose de la possibilité, à condition que le contrat en cause contienne une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, d’introduire un recours devant le Tribunal ayant comme fondement juridique tant l’article 263 TFUE que l’article 272 TFUE. Dans le cadre de ce recours, ledit cocontractant peut non seulement contester la légalité de la décision susvisée, en invoquant des moyens tirés du traité ou de toute règle de droit relative à son application, mais également soulever des moyens et des arguments tirés du contrat ou du droit qui lui est applicable et demander au Tribunal qu’il statue sur la substance du litige contractuel existant entre lui et la Commission en exerçant, à cet égard, la compétence de pleine juridiction que lui confère l’article 272 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, EU:T:2015:746, point 57, et du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commission, T‑184/15, non publié, EU:T:2016:652, point 62).

214

Sur le fondement des appréciations qui précèdent, il convient de conclure au rejet du présent moyen.

b)  Sur le premier grief du deuxième moyen, tiré du retard déraisonnable concernant la communication à la requérante des rapports d’audit finaux

215

Il convient de rappeler que le Tribunal a considéré que le premier grief du deuxième moyen, tiré du retard déraisonnable concernant la communication à la requérante des rapports d’audit finaux, doit être regardé comme étant soulevé à l’appui non seulement du deuxième chef de conclusions, mais également du premier chef de conclusions, en ce sens que ce retard aurait affecté la capacité de la requérante de se défendre effectivement lors de la procédure administrative de recouvrement ayant mené à l’adoption de la décision attaquée (voir point 75 ci-dessus).

216

Ce grief doit manifestement être rejeté.

217

En effet, dans la mesure où les rapports d’audit finaux lui ont été communiqués par les lettres du 10 juin 2013 (voir point 27 ci-dessus), la requérante disposait desdits documents avant la réception de la lettre du 16 octobre 2013 par le biais de laquelle la Commission lui a communiqué les notes de débit et l’a, dès lors, informée de l’ouverture de la procédure administrative de recouvrement (voir point 36 ci-dessus). Il s’ensuit que le retard déraisonnable dans la communication à la requérante des rapports d’audit finaux n’a pas eu, en l’espèce, d’impact sur sa capacité de se défendre effectivement lors de la procédure administrative de recouvrement.

218

Sur le fondement des appréciations qui précèdent, il convient de rejeter le premier chef de conclusions et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

IV. Sur les dépens

219

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

220

Par ailleurs, aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

221

En l’espèce, la Commission a obtenu gain de cause et ce résultat devrait, en principe, conduire le Tribunal à condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

222

Néanmoins, en raison du manquement contractuel par la Commission (voir point 178 ci-dessus), et en application de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de décider que la Commission supportera la moitié des dépens de la requérante et que cette dernière supportera les dépens de la Commission ainsi que la moitié de ses propres dépens. Cette allocation des dépens concerne aussi les dépens exposés par les parties lors de la procédure de référé.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

ADR Center SpA supportera les dépens exposés par la Commission européenne, y compris les dépens de cette institution afférents à la procédure de référé, et la moitié de ses propres dépens, y compris en ce qui concerne ses dépens afférents à la procédure de référé.

 

3)

La Commission supportera la moitié des dépens exposés par ADR Center, y compris la moitié des dépens de cette dernière afférents à la procédure de référé.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Gervasoni

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2017.

Table des matières

 


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.