ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réglementations régionales imposant la gratuité de la distribution, sur les réseaux situés dans la région concernée, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable — Différenciation en fonction de la provenance de l’électricité verte — Articles 28 et 30 CE — Libre circulation des marchandises — Directive 2001/77/CE — Articles 3 et 4 — Mécanismes nationaux de soutien à la production d’énergie verte — Directive 2003/54/CE — Articles 3 et 20 — Directive 96/92/CE — Articles 3 et 16 — Marché intérieur de l’électricité — Accès aux réseaux de distribution à des conditions tarifaires non discriminatoires — Obligations de service public — Défaut de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑492/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 2 septembre 2014, parvenue à la Cour le 5 novembre 2014, dans la procédure

Essent Belgium NV

contre

Vlaams Gewest,

Inter-Energa,

IVEG,

Infrax West,

Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE),

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),

en présence de :

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA),

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO),

Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem),

Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA),

Iverlek,

Gaselwest CVBA,

Sibelgas CVBA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour Essent Belgium NV, par Mes D. Haverbeke et W. Vandorpe, advocaten,

pour le Vlaams Gewest et la VREG, par Me S. Vernaillen, advocaat,

pour la République hellénique, par Mmes S. Lekkou et V. Pelekou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et G. Wilms ainsi que par Mme O. Beynet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12, 28 et 30 CE ainsi que de l’article 3, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO 2003, L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Essent Belgium NV au Vlaams Gewest (Région flamande, Belgique) e.a. au sujet de la responsabilité extracontractuelle de ce dernier en raison de l’adoption de réglementations régionales successives limitant le bénéfice de la gratuité de la distribution sur les réseaux de distribution situés dans cette région, dans un premier temps, à la seule électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après l’« électricité verte ») injectée directement sur lesdits réseaux de distribution par les installations de production raccordées à ceux-ci et, dans un second temps, à la seule électricité verte injectée directement par les installations de production sur les réseaux de distribution situés dans l’ensemble de l’État membre dont cette région fait partie.

La cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/77/CE

3

La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2001, L 283, p. 33), a été abrogée, à compter du 1er janvier 2012, par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77 et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16). Néanmoins, compte tenu de la date des faits en cause au principal, il y a lieu, en l’occurrence, d’avoir égard aux dispositions de la directive 2001/77.

4

Aux termes des considérants 1 à 3 et 14 de la directive 2001/77 :

« (1)

Le potentiel d’exploitation des sources d’énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d’énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de l’environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l’électricité.

(2)

La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté, comme l’a souligné le livre blanc sur les sources d’énergie renouvelables [...] pour des raisons de sécurité et de diversification de l’approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l’environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. [...]

(3)

L’utilisation accrue de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables constitue un volet important de l’ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs.

[...]

(14)

Les États membres appliquent différents mécanismes de soutien des sources d’énergie renouvelables au niveau national, notamment des certificats verts, une aide à l’investissement, des exonérations ou réductions fiscales, des remboursements d’impôt ou des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour réaliser l’objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu’à ce qu’un cadre communautaire soit mis en œuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs. »

5

L’article 1er de la directive 2001/77 disposait :

« La présente directive a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et de jeter les bases d’un futur cadre communautaire en la matière. »

6

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoyait :

« 1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l’accroissement de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l’objectif à atteindre.

2.   Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommation future d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en pourcentage de la consommation d’électricité. [...] Pour fixer ces objectifs jusqu’en 2010, les États membres :

prennent en compte les valeurs de référence figurant à l’annexe,

veillent à ce que ces objectifs soient compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. »

7

Sous l’intitulé « Régimes de soutien », l’article 4 de la même directive énonçait, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité [CE], la Commission [européenne] évalue l’application des mécanismes mis en œuvre dans les États membres par lesquels un producteur d’électricité bénéficie, sur la base d’une réglementation édictée par les autorités publiques, d’aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés aux articles 6 et 174 du traité. »

8

Intitulé « Questions relatives au réseau », l’article 7 de la directive 2001/77 énonçait :

« 1.   Sans préjudice du maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Ils peuvent, en outre, prévoir un accès prioritaire au réseau de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Pour ce qui est de la distribution de l’électricité produite par les installations de production, les opérateurs des systèmes de transport donnent la priorité aux installations utilisant les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure permise par le fonctionnement du système électrique national.

2.   Les États membres mettent en place un cadre juridique ou exigent des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu’ils définissent et publient leurs règles standardisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

[...]

3.   Le cas échéant, les États membres peuvent exiger des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu’ils supportent la totalité ou une partie des coûts visés au paragraphe 2.

[...]

6.   Les États membres veillent à ce que l’imputation des frais de transport et de distribution n’engendre aucune discrimination à l’égard de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, y compris notamment l’électricité provenant de sources renouvelables produite dans les régions périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de population.

Le cas échéant, les États membres mettent en place un cadre juridique ou imposent aux opérateurs des systèmes de transport et de distribution l’obligation de veiller à ce que les frais de transport et de distribution de l’électricité provenant d’installations utilisant des sources renouvelables tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au raccordement de l’installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler de l’utilisation directe du réseau basse tension.

[...] »

La directive 96/92/CE

9

Les considérants 3, 15 et 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20), énonçaient :

« (3)

considérant que les dispositions de la présente directive n’affectent en rien l’application du traité, et notamment de ses dispositions relatives au marché intérieur et à la concurrence ;

[...]

(15)

considérant que le traité prévoit des règles particulières en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation des marchandises et à la concurrence ;

[...]

(19)

considérant que les États membres, lorsqu’ils imposent des obligations de service public aux entreprises du secteur de l’électricité, doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l’interprétation qu’en donne la Cour de justice ».

10

Aux termes de l’article 1er de ladite directive :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. »

11

L’article 2 de la même directive énonçait :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

6)

“distribution” : le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients ;

[...]

15)

“utilisateur du réseau” : toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux ;

[...] »

12

L’article 3 de la directive 96/92 prévoyait :

« 1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d’un marché de l’électricité concurrentiel et compétitif, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. [...]

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité des obligations de service public, dans l’intérêt économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables; [...]

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 5, 6, 17, 18 et 21 dans la mesure où l’application de ces dispositions entraverait l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n’en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt de la Communauté. L’intérêt de la Communauté comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 90 du traité. »

13

L’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 96/92 disposait :

« 2.   En tout état de cause, [le gestionnaire du réseau de distribution] doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.

3.   Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution, lorsqu’il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées. »

14

L’article 16 de ladite directive énonçait :

« Pour l’organisation de l’accès au réseau, les États membres peuvent choisir entre les formules visées à l’article 17 et/ou à l’article 18. Ces deux formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. »

La directive 2003/54

15

La directive 2003/54 a été abrogée, avec effet au 3 mars 2011, par la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 2009, L 211, p. 55).

16

Les considérants 2, 4, 6, 7, 13, 15 et 17 de la directive 2003/54 énonçaient :

« (2)

L’expérience acquise avec la mise en œuvre de [la directive 96/92] montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur de l’électricité, en termes de gains d’efficacité, de baisses de prix, d’amélioration de la qualité du service et d’accroissement de la compétitivité. Cependant, d’importantes lacunes subsistent et il reste possible d’améliorer le fonctionnement de ce marché; des dispositions concrètes sont notamment nécessaires pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l’accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur [...]

[...]

(4)

Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens – libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d’établissement – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.

[...]

(6)

Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l’accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.

(7)

Afin d’achever le marché intérieur de l’électricité, l’accès non discriminatoire au réseau du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution revêt une importance primordiale. [...]

[...]

(13)

Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires pour l’accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

[...]

(15)

L’existence d’une régulation efficace assurée par une ou plusieurs autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l’existence de conditions d’accès au réseau non discriminatoires. [...] Les compétences de ces autorités de régulation nationales devraient comprendre la fixation ou l’approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution. Afin d’éviter l’incertitude et des litiges coûteux et longs, ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur.

[...]

(17)

Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’ajustement non discriminatoires et qui reflètent les coûts. [...] »

17

Intitulé « Champ d’application », l’article 1er de la directive 2003/54 disposait :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. »

18

L’article 2 de ladite directive énonçait :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5)

“distribution”, le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ;

[...]

18)

“utilisateurs du réseau”, les personnes physiques ou morales alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservies par un de ces réseaux ;

[...] »

19

Intitulé « Obligations de service public et protection des consommateurs », l’article 3 de la même directive prévoyait :

« 1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. [...]

[...]

4.   Lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, ce doit être d’une manière non discriminatoire et transparente.

[...]

8.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 6, 7, 20 et 22 si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.

[...] »

20

L’article 14 de la directive 2003/54 prévoyait :

« [...]

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

[...]

4.   Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu’il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.

[...] »

21

Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 23, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. »

22

L’article 23 de la même directive disposait :

« [...]

2.   Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir :

a)

les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution. [...]

[...]

4.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, tarifs, dispositions, mécanismes et méthodologies visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.

[...] »

La réglementation flamande

Le décret relatif à l’électricité

23

Aux termes de l’article 2 du vlaams decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (décret flamand relatif à l’organisation du marché de l’électricité), du 17 juillet 2000 (Belgisch Staatsblad,22 septembre 2000, p. 32166, ci-après le « décret relatif à l’électricité ») :

« Au sens du présent décret on entend par :

“distribution” : le transport d’électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients ;

“réseau de distribution” : l’ensemble de lignes situées dans une zone géographique délimitée, opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV et les stations de transformation, les postes de sectionnement, les stations de distribution et les sous-stations électriques et autres équipements pour la transmission d’électricité à des clients au niveau régional ou local ;

[...] »

24

Contenu dans le chapitre III du décret relatif à l’électricité, intitulé « Accès au réseau de distribution », l’article 15 dudit décret prévoyait :

« Le gestionnaire du réseau accomplit gratuitement toutes les tâches nécessaires à la distribution de l’électricité écologique, à l’exclusion du raccordement au réseau de distribution.

Le Gouvernement flamand peut limiter le régime visé au premier alinéa. »

25

L’article 15 du décret relatif à l’électricité a été abrogé par l’article 61 du vlaams decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (décret flamand contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2005), du 24 décembre 2004 (Belgisch Staatsblad,31 décembre 2004, p. 87220).

Les arrêtés favorisant la production d’électricité verte

26

Dans sa version initiale, l’article 14 du besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (arrêté du gouvernement flamand favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables), du 28 septembre 2001 (Belgisch Staatsblad,23 octobre 2001, p. 36778), disposait :

« Chaque fournisseur communique chaque mois, par client et par période de tarif réseau aux gestionnaires du réseau intéressés, la quantité d’électricité transportée via leur réseau de distribution et qui provient des sources d’énergie renouvelables fixées à l’article 8, § 1er.

Le gestionnaire du réseau accomplit gratuitement les missions énumérées à l’article 15 du décret [relatif à] l’électricité, sur la base de la notification imposée par l’alinéa précédent.

Pour l’électricité qui n’est pas produite en Région flamande, l’autorité chargée de délivrer les certificats d’électricité écologique pour le lieu de production concerné délivre à l’autorité de régulation une attestation garantissant que cette électricité est produite à partir d’une source d’énergie renouvelable figurant sur la liste, prévue à l’article 8, § 1er, et est destinée à un client final établi en Flandre.

[...] »

27

Dans sa nouvelle version issue de l’article 2 du besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 septembre 2001 (arrêté du gouvernement flamand modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 28 septembre 2001), du 4 avril 2003 (Belgisch Staatsblad,30 avril 2003, p. 23334, ci-après l’« arrêté du 4 avril 2003 »), et entrée en vigueur le 30 avril 2003, ledit article 14 prévoyait :

« § 1er.   Conformément à l’article 15, alinéa deux, du décret [relatif à] l’électricité, la distribution gratuite, visée à l’article 15, alinéa premier, du même décret, est limitée à l’injection d’électricité produite par les installations de production raccordées aux réseaux de distribution situés en Région flamande.

§ 2.   Un fournisseur d’électricité qui est produite à partir de sources d’énergie renouvelables, citées à l’article 8, ne porte en compte sur la facture intermédiaire et le décompte final du client final de cette électricité aucun frais pour sa distribution, visée à l’article 15, premier alinéa.

[...] »

28

Saisi d’un recours d’Essent Belgium tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 4 avril 2003, le Raad van State (Conseil d’État, Belgique) a suspendu l’exécution de ladite disposition par une décision du 12 janvier 2004.

29

L’arrêté du gouvernement flamand favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables du 28 septembre 2001 a été abrogé et remplacé par le besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (arrêté du gouvernement flamand favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables), du 5 mars 2004 (Belgisch Staatsblad,23 mars 2004, p. 16296, ci-après l’« arrêté du 5 mars 2004 »).

30

L’article 18 de l’arrêté du 5 mars 2004 disposait :

« § 1er.   Conformément à l’article 15, alinéa deux du décret [relatif à] l’électricité, la distribution gratuite, visée à l’article 15, alinéa premier, du même décret, est limitée à l’électricité fournie aux clients finals raccordés à un réseau de distribution situé en Région flamande, qui est produite à partir d’une source d’énergie renouvelable, visée à l’article 15, dans une installation de production qui injecte son électricité directement dans un réseau de distribution situé en Belgique.

§ 2.   Un fournisseur d’électricité, telle que visée au § 1er, ne porte en compte sur le décompte final du client final de cette électricité aucun frais pour sa distribution, visée à l’article 15, alinéa premier du décret [relatif à] l’électricité.

[...] »

31

Saisi d’un recours d’Essent Belgium tendant à l’annulation de l’article 18 de l’arrêté du 5 mars 2004, le Raad van State (Conseil d’État) a suspendu l’exécution de ladite disposition par une décision du 23 décembre 2004.

32

À la suite de l’abrogation de l’article 15 du décret relatif à l’électricité par le décret du 24 décembre 2004, contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2005, l’article 18 de l’arrêté du 5 mars 2004 a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2005, par le besluit van de Vlaamse regering (arrêté du gouvernement flamand), du 25 mars 2005 (Belgisch Staatsblad,27 mai 2005, p. 24763).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

33

Essent Belgium fournit à des entreprises et à des clients privés situés en Flandre de l’électricité qu’elle importe, principalement des Pays-Bas, et qui, selon ses dires, est de l’électricité verte.

34

Essent Belgium, estimant avoir subi un préjudice du fait que l’électricité verte ainsi importée d’un autre État membre s’est, à la suite des modifications réglementaires successives introduites par les arrêtés des 4 avril 2003 et 5 mars 2004 (ci-après les « réglementations régionales en cause au principal »), trouvée exclue du régime de distribution gratuite sur le réseau de distribution situé en Flandre dont elle bénéficiait initialement, a saisi le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique) de deux recours visant, en substance, à obtenir la condamnation de la Région flamande à lui verser un montant de 15958252 euros en réparation dudit préjudice.

35

Essent Belgium a, de même, attrait à la cause la Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz), organe compétent pour se prononcer sur les tarifs de distribution, ainsi que plusieurs gestionnaires de réseau de distribution lui ayant réclamé le paiement de coûts de distribution, aux fins d’entendre déclarer les jugements à intervenir communs à ces autres parties.

36

À l’appui de ces recours, Essent Belgium a notamment fait valoir que, en adoptant les réglementations régionales en cause au principal, la Région flamande a enfreint le droit de l’Union, en particulier, les articles 18 et 34 TFUE ainsi que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 2, de la directive 96/92.

37

C’est dans ce contexte que le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Faut-il interpréter les articles 28 et 30 CE en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre – en l’occurrence, le décret [relatif à l’électricité], considéré conjointement avec l’arrêté du 4 avril 2003 [...] – qui limite la distribution gratuite d’électricité verte à l’injection d’électricité produite par les installations de production raccordées aux réseaux de distribution situés en Région flamande et en exclut l’électricité produite par les installations de production non raccordées aux réseaux de distribution situés en Région flamande ?

2)

Faut-il interpréter les articles 28 et 30 CE en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre – en l’occurrence, le décret [relatif à l’électricité], considéré conjointement avec l’arrêté du 5 mars 2004 [...], tel qu’appliqué par la VREG – qui limite la distribution gratuite d’électricité verte à l’électricité produite par des installations de production qui injectent leur électricité directement dans un réseau de distribution situé en Belgique et en exclut l’électricité produite par des installations de production qui n’injectent pas leur électricité directement dans un réseau de distribution situé en Belgique ?

3)

Une réglementation de droit interne telle que visée aux première et deuxième questions est-elle compatible avec le principe d’égalité et d’interdiction des discriminations consacré, notamment, par l’article 12 CE et par l’article 3, paragraphes 1 et 4, de la directive [2003/54] qui s’appliquait à l’époque des faits? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

38

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande notamment si les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/54, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des réglementations telles que les réglementations régionales en cause au principal.

39

Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, aux termes de l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, une demande de décision préjudicielle doit contenir l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre cette disposition et la réglementation nationale applicable au litige au principal.

40

Or, en l’occurrence, la décision de renvoi ne contient aucune explication quant aux raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2003/54. Par ailleurs, la description du cadre factuel et réglementaire national que comporte cette décision ne permet pas davantage de comprendre de quelle manière ladite disposition du droit de l’Union serait susceptible d’exercer une quelconque influence sur le litige au principal.

41

Ainsi, alors que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2003/54 prévoit que, lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs sont offerts par un État membre pour l’accomplissement d’une obligation de service public, ceux-ci doivent être octroyés de manière non discriminatoire et transparente, la juridiction de renvoi ne fait état d’aucune forme de compensation ou de droits exclusifs dont les réglementations régionales en cause au principal prévoiraient l’octroi aux distributeurs d’électricité en vue de compenser l’obligation de distribution gratuite d’électricité verte qui leur est imposée. Il ne ressort pas davantage de ladite décision que le litige au principal soit relatif à de tels compensations ou droits exclusifs.

42

Dans ces conditions, la troisième question doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2003/54.

Sur le fond

Considérations liminaires

43

La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2009, ČEZ, C‑115/08, EU:C:2009:660, point 81 et jurisprudence citée).

44

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par ses recours au principal, Essent Belgium demande, en substance, l’indemnisation du préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait de n’avoir plus pu bénéficier du régime de distribution gratuite de l’électricité verte, imposé par la réglementation régionale flamande aux gestionnaires de réseaux de distribution situés en Flandre, pour la distribution à laquelle elle a procédé, dans ladite région, d’électricité verte importée d’un État membre autre que le Royaume de Belgique. Essent Belgium fait ainsi valoir avoir été privée du bénéfice de ce régime durant, respectivement, d’une part, la période comprise entre le 30 avril 2003, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 avril 2003, et le 12 janvier 2004, date à partir de laquelle ledit arrêté a été suspendu par le Raad van State (Conseil d’État), et, d’autre part, la période comprise entre le 23 mars 2004, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 mars 2004, et le 31 décembre 2004, date à laquelle a été abrogé l’article 15 du décret relatif à l’électricité.

45

Eu égard tant à l’objet du litige au principal ainsi décrit qu’au cadre temporel dans lequel s’inscrit celui-ci, il y a lieu de relever que, aux fins de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, il convient, s’agissant du droit dérivé de l’Union, d’avoir égard non pas à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54, mais à d’autres dispositions de ladite directive ainsi que, par ailleurs, à des dispositions contenues, respectivement, dans les directives 96/92 et 2001/77.

46

En ce qui concerne, en premier lieu, les directives 96/92 et 2003/54 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, il ressort, premièrement, des articles 29 à 31 de la directive 2003/54 que celle-ci n’est entrée en vigueur que le 4 août 2003 et devait être transposée au plus tard pour le 1er juillet 2004, date d’abrogation de la directive 96/92, de sorte que cette dernière, à laquelle se sont notamment référées la Région flamande et la VREG dans leurs observations devant la Cour et dont Essent a notamment invoqué la violation à l’appui de son recours au principal, est applicable, ratione temporis, en ce qui concerne une partie de la période en cause au principal.

47

Deuxièmement, et sous l’angle ratione materiae, il convient de relever, eu égard à l’objet du litige au principal rappelé au point 44 du présent arrêt, que, bien que la juridiction de renvoi se réfère dans sa troisième question à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54 excluant toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations des entreprises d’électricité, ladite directive comporte une disposition, à savoir son article 20, paragraphe 1, ayant plus spécifiquement trait à l’obligation des États membres de veiller à assurer une absence de discriminations afférentes à l’accès aux réseaux de distribution et aux conditions, notamment tarifaires, régissant un tel accès. Ainsi convient-il, dans le contexte de la présente affaire, d’avoir égard à cette dernière disposition.

48

S’agissant de la directive 96/92, il convient, pour des raisons analogues, de prendre en considération, non son article 3, paragraphe 1, dont le contenu correspond, en substance, à celui de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54, mais bien son article 16 ayant trait, lui aussi, aux conditions d’accès non discriminatoires aux réseaux de distribution.

49

Par ailleurs, compte tenu de ce que les gestionnaires de réseaux de distribution situés en Flandre se voient imposer, en vertu des réglementations régionales en cause au principal, de distribuer gratuitement l’électricité verte injectée directement sur lesdits réseaux ou sur les réseaux de distribution situés en Belgique, il convient également d’avoir égard à l’article 3, paragraphes 2 et 8, de la directive 2003/54, relatif aux obligations de service public que les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité et portant, notamment, sur la protection de l’environnement, y compris la protection du climat. Il en va de même des dispositions analogues que comporte la directive 96/92 à son article 3, paragraphes 2 et 3.

50

En second lieu, compte tenu de l’objet du litige au principal tel que rappelé au point 44 du présent arrêt, il importe également, eu égard aux objectifs de promotion de la production d’électricité verte poursuivis par les réglementations régionales en cause au principal, de tenir compte des articles 3, 4 et 7 de la directive 2001/77 dont l’objet est précisément de favoriser une augmentation d’une telle production sur le marché intérieur de l’électricité.

51

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions des articles 12, 28 et 30 CE, ainsi que de l’article 3, paragraphes 2 et 8, et de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54, de l’article 3, paragraphes 2 et 3, et de l’article 16 de la directive 96/92 ainsi que des articles 3, 4 et 7 de la directive 2001/77 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des réglementations telles que les réglementations régionales en cause au principal qui imposent un régime de distribution gratuite de l’électricité verte sur les réseaux de distribution situés dans la région concernée tout en limitant le bénéfice de ce régime, s’agissant de la première, à la seule électricité verte injectée directement par des installations de production dans lesdits réseaux de distribution et, s’agissant de la seconde, à la seule électricité verte injectée directement par de telles installations dans des réseaux de distribution situés dans l’État membre auquel appartient ladite région, et excluent de la sorte de ce bénéfice l’électricité verte importée d’autres États membres.

Sur la directive 2001/77

52

Les réglementations régionales en cause au principal visant, moyennant la mise en place d’un régime de distribution gratuite de l’électricité verte, à favoriser la production d’une telle électricité, il convient de les appréhender, tout d’abord, sous l’angle des dispositions de la directive 2001/77.

53

En effet, ainsi qu’il ressort des articles 1er, 3, 4 et 7 de cette directive, celle-ci a précisément pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et elle comporte, dans cette perspective, des dispositions ayant trait aux mécanismes nationaux de soutien à la production d’électricité verte, ainsi qu’aux conditions d’accès d’une telle électricité aux réseaux de distribution.

54

À cet égard, il importe de relever, en premier lieu, que, aux termes des considérants 1 à 3 de ladite directive, une telle promotion des sources d’énergie renouvelables qui figure au premier rang des priorités de l’Union se justifie en considération, notamment, du fait que l’exploitation desdites sources d’énergie contribue à la protection de l’environnement et au développement durable et qu’elle peut contribuer à la sécurité ainsi qu’à la diversification des approvisionnements en énergie et accélérer la réalisation des objectifs du protocole de Kyoto (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, point 56).

55

Ainsi qu’il ressort du considérant 14 de la directive 2001/77, le législateur de l’Union a estimé, lors de l’adoption de ce texte, que le fait de garantir le bon fonctionnement des différents mécanismes de soutien des sources d’énergie renouvelables au niveau national qu’appliquent les États membres constitue un moyen important pour réaliser l’objectif poursuivi par cette directive, de façon à conserver la confiance des investisseurs, jusqu’à ce qu’un cadre communautaire soit mis en œuvre.

56

Pour sa part, l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive souligne que de tels mécanismes sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article 6 CE et à l’article 174, paragraphe 1, CE, cette dernière disposition énumérant les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, points 59 et 60).

57

Ladite disposition se réfère à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la protection de la santé des personnes, à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ainsi qu’à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement (arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, point 60).

58

En deuxième lieu, s’agissant de la forme que peuvent revêtir les mécanismes de soutien des sources d’énergie renouvelables au niveau national, il y a lieu de relever que le considérant 14 de la directive 2001/77 se contente d’énumérer les divers types de mesures auxquelles ont généralement recours les États membres dans cette perspective, à savoir les certificats verts, une aide à l’investissement, des exonérations ou des réductions fiscales, des remboursements d’impôt ou des régimes de soutien direct des prix (arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, point 52 et jurisprudence citée).

59

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive se borne à indiquer, quant à lui, que les mécanismes nationaux de soutien dont l’adoption est ainsi encouragée par le législateur de l’Union ont pour objet de faire bénéficier les producteurs d’électricité verte d’aides directes ou indirectes.

60

Il s’ensuit, notamment, que la directive 2001/77 reconnaît aux États membres une large marge d’appréciation aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre de tels régimes de soutien aux producteurs d’électricité verte (arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, point 54 et jurisprudence citée).

61

En l’occurrence, la gratuité de la distribution prévue par les réglementations régionales en cause au principal ne constitue pas un avantage ni un soutien octroyé directement aux producteurs d’électricité verte puisque cette gratuité bénéficie, au premier chef, aux fournisseurs et, partant, en principe, au consommateur. Ce n’est, ainsi, qu’indirectement, qu’un accès gratuit aux réseaux de distribution pourrait, le cas échéant, également s’avérer une source de soutien auxdits producteurs et relever, dans cette mesure, du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/77.

62

Toutefois, il importe également de tenir compte, dans ce contexte, de ce qu’il résulte de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/77, que les mécanismes de soutien nationaux aux producteurs d’électricité visés à l’article 4 de la directive 2001/77, lesquels sont notamment appelés à contribuer à la réalisation, par les États membres, des objectifs indicatifs nationaux respectifs qui leur sont impartis en vertu dudit article 3, doivent en principe conduire à un renforcement de la production intérieure d’électricité verte (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée).

63

Par ailleurs, et ainsi qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/77, de tels mécanismes doivent, à cet égard, et à l’instar de toutes autres mesures adoptées par les États membres aux fins de poursuivre lesdits objectifs indicatifs nationaux, être proportionnés à l’objectif à atteindre.

64

Il importe, en outre, de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les régimes de soutien nationaux à la production d’électricité verte visés à l’article 4 de la directive 2001/77 doivent satisfaire aux exigences découlant des articles 28 et 30 CE (à cet égard, voir, notamment, arrêt du 11 septembre 2014, Essent Belgium, C‑204/12 à C‑208/12, EU:C:2014:2192).

65

Dans ces conditions, dès lors, notamment, que l’appréciation des réglementations régionales en cause au principal au regard desdites dispositions du traité dont il sera ultérieurement question dans le présent arrêt exigera, le cas échéant, que ces réglementations soient examinées sous l’angle du principe de proportionnalité déjà mentionné au point 63 du présent arrêt, il convient de reporter l’examen des exigences susceptibles de découler dudit principe à un stade ultérieur de l’analyse.

66

En troisième lieu, s’agissant des dispositions de l’article 7 de la directive 2001/77 ayant trait à diverses questions relatives aux réseaux, il y a lieu de relever, d’une part, que, contrairement à ce qu’ont soutenu à cet égard la Région flamande et la VREG dans leurs observations, le paragraphe 3 et le paragraphe 6, deuxième alinéa, de cet article 7 ne sont pas de nature à pouvoir justifier des mesures de gratuité sélective de la distribution telles que celles que prévoient les réglementations régionales en cause au principal.

67

En effet, l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive a trait non pas aux coûts de distribution, mais bien aux coûts liés à des adaptations techniques tels que les raccordements au réseau et les renforcements de réseau nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs d’électricité verte. Quant au paragraphe 6, deuxième alinéa, de ce même article 7, il se borne à prévoir la prise en considération, dans la fixation des coûts de distribution de l’électricité verte, des réductions de coût réalisables grâce au raccordement au réseau d’installations utilisant des sources renouvelables. Or, il n’a été ni établi ni même allégué que tel serait l’objet des réglementations régionales en cause au principal qui prévoient une gratuité pure et simple de la distribution de l’électricité verte en vue de promouvoir l’essor de la production de cette dernière.

68

S’agissant, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2001/77, auquel s’est notamment référé M. l’avocat général aux points 57, 62 et 74 de ses conclusions, il y a, certes, lieu de relever que cette disposition prévoit que les États membres doivent veiller à ce que l’imputation des frais de distribution n’engendre aucune discrimination à l’égard de l’électricité verte.

69

Toutefois, sans qu’il soit besoin de déterminer si ladite disposition doit, en ce qu’elle proscrit les discriminations à l’endroit de l’électricité verte, être interprétée en ce sens qu’elle vise également les différences de traitement qui seraient observées entre diverses électricités vertes en fonction, notamment, de leurs provenances respectives, il convient de relever que l’article 16 de la directive 96/92 et l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54 dont il sera question ci-après comportent des dispositions ayant spécifiquement trait à l’accès des fournisseurs aux réseaux de distribution, dans des conditions non discriminatoires, en particulier, sous l’angle tarifaire. Or, l’applicabilité desdites dispositions dans le contexte de l’affaire au principal étant, en l’occurrence, certaine, il suffira, en l’occurrence, d’avoir égard à celles-ci.

Sur les directives 96/92 et 2003/54

70

Dès lors que le litige au principal a trait à des frais de distribution mis à la charge d’Essent Belgium du fait de son utilisation, en qualité de fournisseur, de réseaux de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 96/92 et de l’article 2, point 5, de la directive 2003/54, frais dont l’intéressée allègue qu’ils revêtent un caractère discriminatoire au motif qu’elle n’a plus pu bénéficier, à la différence de fournisseurs commercialisant de l’électricité verte d’origine nationale, du régime de distribution gratuite de l’électricité verte imposé aux distributeurs par les réglementations régionales en cause au principal, il importe également d’avoir égard, ainsi qu’il a été relevé aux points 47 à 49 du présent arrêt, à certaines dispositions desdites directives.

– Sur l’article 16 de la directive 96/92 et l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54, relatifs à l’accès non discriminatoire aux réseaux de distribution

71

L’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54 énonce, notamment, que les États membres veillent à ce que soit mis en place, « pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution », un tel système devant être « fondé sur des tarifs publiés » et « appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau ».

72

À cet égard, s’agissant, d’une part, de la notion d’« accès au réseau » au sens de ladite disposition, la Cour a précisé que celle-ci s’entend non pas comme le raccordement qui correspond à la connexion physique au réseau, mais comme le droit d’utiliser les réseaux d’électricité (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, EU:C:2008:551, point 42).

73

Le terme « accès » est ainsi lié à l’approvisionnement en électricité, y inclus les coûts du service. À cet égard, les considérants 2, 6, 13, 15 et 17 de la directive 2003/54 soulignent notamment que ledit accès doit être disponible au juste prix et moyennant des tarifs non discriminatoires afin de garantir à tous les acteurs du marché un accès effectif au marché (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, EU:C:2008:551, point 40).

74

D’autre part, s’agissant de la notion de « tiers » au sens de ce même article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54, il y a lieu de rappeler que le texte même de ladite disposition précise cette notion en utilisant également celle d’« utilisateur de réseau », laquelle est définie à l’article 2, point 18, de la directive et recouvre les personnes physiques ou morales alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservies par un de ces réseaux (voir arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, EU:C:2008:551, point 44).

75

Au rang desdits utilisateurs figurent les fournisseurs d’électricité, la Cour ayant notamment précisé que, pour que les clients éligibles puissent, ainsi que le souligne le considérant 4 de la directive 2003/54, choisir librement leurs fournisseurs, ceux-ci doivent pouvoir accéder aux réseaux de distribution qui acheminent l’électricité jusqu’aux clients (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, EU:C:2008:551, points 32, 33 et 43).

76

Enfin, il importe de rappeler que le libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution notamment institué par l’article 20 de la directive 2003/54 constitue l’une des mesures essentielles que les États membres sont tenus de mettre en œuvre pour parvenir à l’achèvement du marché intérieur de l’électricité (voir arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, EU:C:2008:551, point 33 et jurisprudence citée).

77

S’agissant de la directive 96/92, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le prévoit l’article 16 de celle-ci, si, pour l’organisation de l’accès au réseau de distribution d’électricité, les États membres demeuraient libres de choisir entre la formule de l’accès au réseau ou celle de l’acheteur unique, respectivement visées aux articles 17 et 18 de cette directive, les deux formules devaient être mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

78

Ledit article 16 interdit ainsi aux États membres d’organiser l’accès au réseau de distribution d’une manière discriminatoire, une telle interdiction portant, de manière générale, sur toutes discriminations, en ce comprises, partant, d’éventuelles discriminations sur le plan du coût à supporter pour l’utilisation du réseau de distribution (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, AEM et AEM Torino, C‑128/03 et C‑129/03, EU:C:2005:224, point 59, ainsi que du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, points 36, 45 et 46).

79

Quant à la question de savoir si des réglementations régionales telles que celles en cause au principal emportent des discriminations en violation desdits articles 16 de la directive 96/92 et 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54, il convient de relever que ces dernières dispositions qui exigent que l’action de l’État dans la mise en œuvre de l’accès au réseau soit non discriminatoire sont des expressions particulières du principe général d’égalité (voir, s’agissant de l’article 16 de la directive 96/92, arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 47 et jurisprudence citée).

80

Conformément à une jurisprudence constante, l’interdiction de discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, notamment, arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 48).

81

À ce dernier égard, il convient de rappeler qu’une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 47 et jurisprudence citée).

82

En l’occurrence, bien que les réglementations régionales en cause au principal s’appliquent de manière identique à l’ensemble des fournisseurs d’électricité ayant recours à un réseau de distribution situé dans la région concernée, celles-ci n’en conduisent pas moins à n’exonérer des frais de distribution l’électricité livrée par ces fournisseurs que dans la seule mesure où cette électricité est de l’électricité verte injectée directement sur un tel réseau ou sur un réseau de distribution situé dans l’État membre auquel cette région appartient et à traiter, de la sorte, différemment les fournisseurs d’électricité, en fonction, notamment, ainsi que s’en plaint Essent Belgium dans le cadre des affaires au principal, de la provenance de l’électricité verte que ces fournisseurs commercialisent.

83

S’agissant de la justification éventuelle d’une telle différence de traitement, il y a lieu de relever d’emblée que, contrairement à ce que soutiennent la Région flamande et la VREG, l’article 11, paragraphe 3, de la directive 96/92 ou l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2003/54 ne sauraient être invoqués en tant que tels pour la justifier. En effet, sans avoir trait à l’imputation des coûts de distribution, lesdites dispositions se bornent à prévoir que les gestionnaires de réseau peuvent se voir imposer par un État membre, lorsqu’ils appellent les installations de production, de donner la priorité notamment à celles qui produisent de l’électricité verte.

84

Cela étant, la légitimité de l’objectif poursuivi par les réglementations régionales en cause au principal, à savoir la promotion de la production d’électricité verte, ne souffre pas de doutes. À cet égard, il y a notamment lieu de rappeler que l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité est utile à la protection de l’environnement, dans la mesure où elle contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui figurent parmi les principales causes des changements climatiques que l’Union et ses États membres se sont engagés à combattre (voir arrêt du 11 septembre 2014, Essent Belgium, C‑204/12 à C‑208/12, EU:C:2014:2192, point 91 et jurisprudence citée).

85

La question qui se pose dès lors est de savoir si ledit objectif est susceptible de justifier la différence de traitement susmentionnée, c’est-à-dire, en substance, si celle-ci est fondée sur un critère objectif et raisonnable et proportionnée au but poursuivi.

86

Toutefois, eu égard, d’une part, à la multiplicité des dispositions du droit de l’Union et, partant, des paramètres au regard desquels la proportionnalité des réglementations régionales en cause au principal devra, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 65 du présent arrêt, être examinée et, d’autre part, à la nécessité de tenir compte également, dans ce cadre, d’autres dispositions des directives 96/92 et 2003/54 dont il sera question ci-après, il convient de reporter ledit examen de proportionnalité à un stade ultérieur de l’analyse.

– Sur l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 96/92 et l’article 3, paragraphes 2 et 8, de la directive 2003/54, relatifs aux obligations de service public

87

Tant l’article 3, paragraphe 2, de la directive 96/92 que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54 autorisent les États membres à imposer aux entreprises du secteur de l’électricité des obligations de service public portant, notamment, sur la protection de l’environnement, y compris la protection du climat.

88

Or, ainsi que l’a fait valoir la Commission, tel paraît être le cas des réglementations régionales en cause au principal en ce que celles-ci imposent à l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution situés en Flandre une obligation de distribuer gratuitement l’électricité verte injectée directement par les producteurs sur ces réseaux ou sur les réseaux de distribution situés en Belgique et visent de la sorte à favoriser l’essor de la production d’électricité verte.

89

Toutefois, il importe également de souligner, à cet égard, premièrement, que, ainsi qu’il ressort des dispositions mentionnées au point 87 du présent arrêt, les obligations de service public instituées en vertu de celles-ci doivent être non discriminatoires. L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54 ajoute, en outre, que lesdites obligations doivent garantir aux entreprises d’électricité de l’Union un égal accès aux consommateurs nationaux.

90

Or, s’il apparaît que l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution sont soumis aux réglementations régionales en cause au principal de sorte qu’aucune différence de traitement entre ces derniers ne paraît pouvoir être observée, il a déjà été relevé, au point 82 du présent arrêt, que ces réglementations n’en conduisent pas moins, par ailleurs, à n’exonérer de frais de distribution l’électricité livrée par les fournisseurs que dans la seule mesure où cette électricité est de l’électricité verte injectée directement sur un réseau situé dans la région concernée ou sur un réseau de distribution situé dans l’État membre auquel cette région appartient et à traiter, de la sorte, différemment les fournisseurs d’électricité, en fonction, notamment, de la provenance de l’électricité verte qu’ils commercialisent. Ladite différence de traitement est, ainsi, notamment de nature à affecter l’égal accès des entreprises d’électricité de l’Union aux consommateurs nationaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54.

91

Par ailleurs, il ressort, certes, de l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2003/54 que, à la différence du régime qui prévalait sous l’empire de la directive 96/92 en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, et l’article 16 de celle-ci (à cet égard, voir arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 65), les États membres sont autorisés à ne pas appliquer les dispositions de l’article 20 de la directive 2003/54 prévoyant un accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de distribution si l’application de cette dernière disposition risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations de service public ainsi imposées aux entreprises d’électricité. Toutefois, la Cour a déjà jugé que, pour pouvoir ainsi déroger aux prescriptions de l’article 20 de la directive 2003/54, les États membres doivent notamment vérifier si l’accomplissement, par les gestionnaires de réseaux, de leurs obligations de service public, ne peut pas être réalisé par d’autres moyens qui ne porteraient pas atteinte au droit d’accès aux réseaux, lequel constitue l’un des droits consacrés par la directive 2003/54 (arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, point 60).

92

Deuxièmement, il convient également de relever que les obligations de service public instituées en vertu des directives 96/92 et 2003/54 doivent l’être, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de chacune desdites directives, en tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, parmi lesquelles figurent non seulement l’article 90 du traité CE (devenu article 86 CE), auquel se réfère l’article 3, paragraphe 2, de chacune desdites directives, mais également les articles 30 du traité CE (devenu article 28 CE) et 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE), consacrant la libre circulation des marchandises, ainsi qu’il ressort, notamment, des considérants 3, 15 et 19 de la directive 96/92.

93

S’agissant de l’article 86 CE, la Cour a déjà jugé que, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54, lu en combinaison avec ladite disposition du traité, permet d’imposer aux entreprises chargées de la gestion d’un service public des obligations concernant, notamment, la fixation du prix de la fourniture de l’électricité, une réglementation nationale imposant de telles obligations doit être susceptible de garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint, en vue de répondre au critère de proportionnalité (voir arrêt du 21 décembre 2011, Enel Produzione, C‑242/10, EU:C:2011:861, point 55).

94

S’agissant de l’examen de la proportionnalité des mesures régionales en cause au principal, il a, toutefois, déjà été relevé aux points 65 et 86 du présent arrêt que, eu égard aux diverses dispositions du droit de l’Union en considération desquelles ledit examen devra en l’occurrence être conduit, celui-ci doit être provisoirement reporté.

95

Quant aux articles 28 et 30 CE que doivent également respecter les obligations de service public instituées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de chacune des directives 96/92 et 2003/54, il en sera question ci-après.

Sur les articles 28 et 30 CE

96

Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, l’article 28 CE, en interdisant entre les États membres les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, vise toute mesure nationale susceptible d’entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, point 5 ; du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, point 66, et du 11 septembre 2014, Essent Belgium, C‑204/12 à C‑208/12, EU:C:2014:2192, point 77).

97

Or, il y a lieu de constater que des réglementations telles que les réglementations régionales en cause au principal sont susceptibles d’entraver, à tout le moins indirectement et potentiellement, les importations d’électricité, en particulier verte, en provenance des autres États membres.

98

En effet, de telles réglementations doivent, du fait notamment qu’elles incitent les opérateurs, en particulier les fournisseurs d’électricité, à acheter de l’électricité verte produite dans la région considérée ou dans l’État membre auquel celle-ci appartient en raison de l’avantage économique découlant de la gratuité de la distribution de cette électricité, être qualifiées de mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative visées à l’article 28 CE (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 1986, Commission/Italie, 103/84, EU:C:1986:229, points 2 et 24 ainsi que jurisprudence citée).

99

Quant à l’affirmation de la Région flamande et de la VREG selon laquelle toute entrave éventuelle à la libre circulation de l’électricité demeurerait, en l’occurrence, de portée relativement limitée dès lors, notamment, que, à l’époque considérée, la proportion d’électricité verte produite en Flandre aurait été encore assez faible, il suffit de rappeler que, à supposer même une telle circonstance avérée, il demeurerait, en tout état de cause, qu’une mesure nationale n’échappe pas à l’interdiction édictée à l’article 28 CE du seul fait que l’entrave créée à l’importation est faible et qu’il existe d’autres possibilités d’écouler les produits importés (voir, notamment, arrêt du 5 juin 1986, Commission/Italie, 103/84, EU:C:1986:229, point 18 et jurisprudence citée).

100

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une réglementation nationale qui constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives peut néanmoins être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE ou par des exigences impératives. Dans l’un et l’autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (voir, notamment, arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, point 76 et jurisprudence citée).

101

Des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce intracommunautaire peuvent ainsi notamment être justifiées par des exigences impératives relevant de la protection de l’environnement et, notamment, par le souci de promouvoir une augmentation de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité qui, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 84 du présent arrêt, est utile à ladite protection et qui vise, en outre, également la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ainsi que la préservation des végétaux, raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE (voir en ce sens, notamment, arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, points 77 à 80 et jurisprudence citée).

102

Dans ces conditions, il reste à vérifier si des réglementations régionales telles que celles en cause au principal sont conformes au principe de proportionnalité.

Sur le principe de proportionnalité

103

Ainsi qu’il résulte des points 63, 85, 93 et 100 du présent arrêt, la conformité aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4 de la directive 2001/77, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 16 de la directive 96/92, de l’article 3, paragraphes 2 et 8, et de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54 ainsi que des articles 28 et 30 CE de réglementations régionales telles que celles en cause au principal est en l’occurrence fonction du point de savoir si lesdites réglementations satisfont aux exigences découlant du principe de proportionnalité.

104

Ainsi qu’il a été rappelé au point 100 du présent arrêt, pour qu’il en aille de la sorte, il faut que lesdites réglementations régionales soient tout à la fois aptes à atteindre l’objectif qu’elles poursuivent et dont la légitimité a, en l’occurrence, déjà été établie aux points 54, 84 et 101 du présent arrêt, à savoir, la promotion d’une augmentation de la production d’électricité verte, et nécessaires à cet effet.

105

À cet égard, il importe tout d’abord de rappeler que, ainsi que l’a déjà relevé la Cour, la circonstance qu’un régime national de soutien soit conçu de manière à bénéficier directement à la production d’électricité verte plutôt qu’à la seule consommation de celle-ci est notamment susceptible de s’expliquer au vu de la circonstance que le caractère vert de l’électricité n’a trait qu’au mode de production de celle-ci et que c’est, ainsi, au premier chef, au stade de la production que les objectifs environnementaux afférents à la réduction des émissions de gaz sont susceptibles d’être effectivement poursuivis (voir arrêt du 11 septembre 2014, Essent Belgium, C‑204/12 à C‑208/12, EU:C:2014:2192, point 98 et jurisprudence citée).

106

Il convient, de même, de souligner que, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 62 du présent arrêt, il découle de la lecture combinée de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4 de la directive 2001/77 que les mécanismes de soutien nationaux aux producteurs d’électricité visés à ce dernier article, lesquels sont notamment appelés à contribuer à la réalisation, par les États membres, des objectifs indicatifs nationaux respectifs qui leur ont été impartis par ladite directive, doivent en principe conduire à un renforcement de la production intérieure d’électricité verte (voir arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, C‑66/13, EU:C:2014:2399, point 57 et jurisprudence citée).

107

Cette circonstance, notamment combinée au fait que le droit de l’Union n’a pas procédé à une harmonisation des régimes de soutien nationaux à l’électricité verte, a pour conséquence qu’il est, en principe, permis aux États membres de limiter le bénéfice de tels régimes à la production d’électricité verte localisée sur leur territoire (voir, par analogie, en relation avec la directive 2009/28, arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, points 94 et 97 à 99).

108

S’agissant de l’aptitude de régimes de soutien nationaux à la production d’électricité verte à atteindre l’objectif visant à accroître une telle production, la Cour a notamment jugé qu’une obligation d’achat, à des prix minimaux, de l’électricité verte était de nature à apporter un avantage économique certain aux producteurs de ce type d’électricité, en ce qu’elle leur garantit, sans aucun risque, des gains supérieurs à ceux qu’ils réaliseraient en son absence (arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, point 54).

109

De même, s’exprimant à propos de régimes nationaux de soutien recourant au mécanisme dit des « certificats verts », la Cour a observé que l’obligation pour les fournisseurs d’électricité d’acquérir auprès des producteurs d’électricité verte un quota de tels certificats était notamment destinée à garantir auxdits producteurs une demande pour les certificats qu’ils se sont vu attribuer et à faciliter de la sorte l’écoulement de l’énergie verte qu’ils produisent à un prix supérieur au prix du marché de l’énergie classique. La Cour a notamment souligné, à cet égard, que l’effet incitatif qu’exerce un tel régime sur les producteurs d’électricité en général en vue de les amener à accroître leur production d’électricité verte ne paraissait ainsi pas pouvoir être mis en doute ni, partant, l’aptitude de celui-ci à atteindre l’objectif légitime en l’occurrence poursuivi (voir arrêt du 11 septembre 2014, Essent Belgium, C‑204/12 à C‑208/12, EU:C:2014:2192, points 109 et 110 ainsi que jurisprudence citée).

110

De tels régimes de soutien à l’énergie verte dont le coût de production paraît toujours assez élevé en comparaison de celui de l’électricité produite à partir de sources d’énergie non renouvelables visent, par essence, notamment à favoriser, dans une perspective de long terme, des investissements dans de nouvelles installations, en donnant aux producteurs certaines garanties quant à l’écoulement futur de leur production d’électricité verte (voir arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, point 103).

111

En l’occurrence, s’agissant du régime de distribution gratuite de l’électricité verte institué par les réglementations régionales en cause au principal, il importe de relever d’emblée que celui-ci n’a, à la différence des régimes de soutien nationaux à l’électricité verte sous forme d’obligations d’achat ou de certificats verts dont il est question aux points précédents du présent arrêt, pas pour objet d’octroyer un soutien direct aux producteurs d’électricité verte.

112

En effet, ainsi qu’il a déjà été observé au point 61 du présent arrêt, la distribution gratuite de l’électricité verte constitue un avantage financier conféré, au premier chef, au fournisseur de ladite électricité, susceptible, le cas échéant, et en fonction, notamment, du prix de vente auquel le fournisseur facture son électricité au consommateur, de bénéficier également dans une certaine mesure et de manière induite à ce dernier.

113

En revanche, un tel mécanisme de soutien n’offre notamment aucune certitude quant au fait que l’avantage économique qu’il procure ainsi aux fournisseurs sera, in fine, effectivement et essentiellement appelé à bénéficier aux producteurs d’électricité verte, et particulièrement aux plus petites installations locales de production que la Région flamande affirme avoir voulu soutenir, qui ne cumuleraient pas à la fois les qualités de producteur et de fournisseur.

114

En effet, le profit tiré, le cas échéant, par de tels producteurs d’électricité verte dudit avantage économique sera tributaire de divers aléas propres aux marchés, tels que, par exemple, les prix de l’électricité sur ceux-ci, l’offre et la demande ou encore les rapports de force existant entre les opérateurs en présence et la mesure dans laquelle les fournisseurs seront disposés à faire bénéficier les producteurs dudit avantage.

115

Or, eu égard au caractère ainsi tout à la fois indirect, incertain et aléatoire du soutien éventuel pouvant résulter, pour le producteur d’électricité verte lui-même, du régime de gratuité en cause au principal, il y a lieu de considérer que l’aptitude même de ce régime à atteindre l’objectif légitime en l’occurrence poursuivi et visant à inciter de manière effective des opérateurs à produire davantage d’électricité verte nonobstant les surcoûts de production caractérisant celle-ci, en contribuant de la sorte à la poursuite, par les États membres, des objectifs indicatifs de production qui leur sont à cet égard impartis en vertu de l’article 3 de la directive 2001/77, n’est pas avérée.

116

En raison de ce caractère tout à la fois indirect, incertain et aléatoire, et dès lors qu’existaient, en outre, d’autres moyens tels que, par exemple, l’octroi de certificats verts, qui, pour leur part, contribuent de manière certaine et effective à la poursuite de l’objectif visant à accroître la production d’électricité verte sans, notamment, porter atteinte à l’instauration du libre accès des tiers aux réseaux de distribution dans des conditions non discriminatoires, prévu, notamment, à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54, en tant que l’une des mesures essentielles à l’achèvement du marché intérieur de l’électricité, il y a lieu de considérer que des réglementations régionales telles que celles en cause au principal ne satisfont pas aux exigences découlant du principe de proportionnalité et que les atteintes qu’elles portent audit libre accès et à la libre circulation des marchandises ne sauraient, en conséquence, être justifiées par ledit objectif.

117

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, à défaut de satisfaire aux exigences découlant du principe de proportionnalité, des réglementations régionales telles que celles en cause au principal méconnaissent les dispositions tout à la fois des articles 28 et 30 CE, ainsi que de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 16 de la directive 96/92, de l’article 3, paragraphes 2 et 8, et de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54 et des articles 3 et 4 de la directive 2001/77.

Sur l’article 12 CE

118

Eu égard, d’une part, au constat opéré au point précédent du présent arrêt dont il découle que des réglementations régionales telles que celles en cause au principal méconnaissent notamment les articles 28 et 30 CE, et, en l’absence d’autre part, de toute explication fournie par la juridiction de renvoi quant aux raisons pour lesquelles elle considère que lesdites réglementations seraient à l’origine d’une discrimination fondée sur la nationalité au sens de l’article 12 CE, il n’y a pas lieu pour la Cour de se pencher sur cette dernière disposition dans le cadre de la présente affaire.

119

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que les dispositions des articles 28 et 30 CE ainsi que de l’article 3, paragraphes 2 et 8, et de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54, de l’article 3, paragraphes 2 et 3, et de l’article 16 de la directive 96/92 et des articles 3 et 4 de la directive 2001/77, lues ensemble, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des réglementations telles que les réglementations régionales en cause au principal qui imposent un régime de distribution gratuite de l’électricité verte sur les réseaux de distribution situés dans la région concernée tout en limitant le bénéfice de ce régime, s’agissant de la première, à la seule électricité verte injectée directement par des installations de production dans lesdits réseaux de distribution et, s’agissant de la seconde, à la seule électricité verte injectée directement par de telles installations dans des réseaux de distribution situés dans l’État membre auquel appartient ladite région.

Sur les dépens

120

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

Les dispositions des articles 28 et 30 CE ainsi que de l’article 3, paragraphes 2 et 8, et de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, de l’article 3, paragraphes 2 et 3, et de l’article 16 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, et des articles 3 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, lues ensemble, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des réglementations telles que le besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 septembre 2001 (arrêté du gouvernement flamand modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 28 septembre 2001), du 4 avril 2003, et le besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (arrêté du gouvernement flamand favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables), du 5 mars 2004, qui imposent un régime de distribution gratuite de l’électricité verte sur les réseaux de distribution situés dans la région concernée tout en limitant le bénéfice de ce régime, s’agissant du premier arrêté, à la seule électricité verte injectée directement par des installations de production dans lesdits réseaux de distribution et, s’agissant du second arrêté, à la seule électricité verte injectée directement par de telles installations dans des réseaux de distribution situés dans l’État membre auquel appartient ladite région.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.