DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

20 juillet 2016 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑67/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante dans l’affaire au principal,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse dans l’affaire au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 13 janvier 2016, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 106 du règlement de procédure à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission (F‑67/11, EU:F:2013:65), rendue dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑67/11 (ci-après l’« affaire F‑67/11 » ou l’« affaire au principal »), ainsi que de l’ordonnance du président du Tribunal du 16 novembre 2011, Marcuccio/Commission (F‑67/11 R, EU:F:2011:184), rendue dans l’affaire en référé enregistrée sous la référence F‑67/11 R (ci-après l’« affaire F‑67/11 R » ou l’« affaire en référé »).

 Cadre juridique

2        L’article 105 du règlement de procédure, intitulé « Dépens récupérables », prévoit :

« Sans préjudice des dispositions des articles 108 et 109 [du règlement de procédure], sont considérés comme dépens récupérables :

[…]

c)       les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. »

 Faits à l’origine du litige

3        Dans l’affaire F‑67/11 R, M. Luigi Marcuccio a demandé, premièrement, la suspension de l’exécution du rejet de sa demande du 28 février 2011 tendant, notamment, à l’adoption de mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 9 juin 2010, Marcuccio/Commission (F‑56/09, EU:F:2010:48), rendu dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑56/09 (ci-après l’« affaire F‑56/09 »), deuxièmement, pour autant que nécessaire, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission du 24 juin 2011 et, troisièmement, le prononcé de toute autre mesure provisoire jugée nécessaire.

4        Dans l’affaire F‑67/11, M. Marcuccio a demandé, d’une part, l’annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle la Commission avait rejeté sa demande du 28 février 2011 tendant, notamment, à l’adoption de mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010, Marcuccio/Commission (F‑56/09, EU:F:2010:48), et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi.

5        Par ordonnance du 16 novembre 2011, Marcuccio/Commission (F‑67/11 R, EU:F:2011:184), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.

6        Après un échange de mémoires et la suspension de l’affaire pendant près de quatre mois, le Tribunal a, par l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑67/11, rejeté le recours et décidé que M. Marcuccio devait supporter l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F‑67/11 R, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1 et 2 du dispositif.

7        Pour justifier la condamnation du requérant aux dépens, le Tribunal s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 55 à 57 de l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑67/11 :

« 55      Par ordonnance du 16 novembre 2011[, Marcuccio/Commission (F‑67/11 R, EU:F:2011:184)], le Tribunal a, conformément à l’article 86 du règlement de procédure [dans sa version alors applicable], réservé les dépens de l’instance F‑67/11 R jusqu’à la décision mettant fin à l’instance au principal.

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure [dans sa version alors applicable], sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

57      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure [dans sa version alors applicable], le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission. »

8        Le 28 mars 2014, la Commission a adressé à M. Marcuccio ainsi qu’à son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, une liste de 26 décisions judiciaires, dont les ordonnances rendues dans les affaires F‑67/11 et F‑67/11 R, dans lesquelles il avait été condamné aux dépens par la Cour, le Tribunal de l’Union européenne ou le Tribunal ainsi que les sommes qu’elle réclamait pour chaque affaire. La somme réclamée pour les affaires F‑67/11 et F‑67/11 R s’élève à 6 500 euros, correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro, représentant de la Commission dans l’affaire au principal, et a été versée par deux ordres de paiement du 3 juillet 2013 et du 23 janvier 2014, en vertu de deux contrats d’assistance juridique datés du 14 septembre 2011 et sur présentation des factures correspondantes du 28 juin 2013 et du 10 janvier 2014.

9        La Commission a reçu en retour l’accusé de réception signé par le conseil de M. Marcuccio en date du 7 avril 2014 et par M. Marcuccio lui-même en date du 5 mai 2014.

10      Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens.

 Conclusions des parties et procédure

11      Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission a demandé à ce que le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑67/11 à 6 500 euros, en ce compris les dépens afférents à la procédure en référé dans l’affaire F‑67/11 R ;

–        appliquer à cette somme les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

12      La demande de taxation des dépens a été régulièrement signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Marcuccio en date du 20 janvier 2016. Elle a également été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2016 au conseil de M. Marcuccio dans l’affaire au principal et dans l’affaire en référé et reçue par ce dernier le 28 janvier 2016.

13      Par le même courrier recommandé du 21 janvier 2016, le greffe du Tribunal a informé M. Marcuccio que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 29 février 2016, délai de distance inclus. Cependant, celui-ci n’a pas déposé d’observations ni n’a demandé de prorogation de ce délai.

14      La présente demande de taxation des dépens récupérables a été attribuée à la chambre du Tribunal qui a adopté l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑67/11, en l’occurrence la première chambre.

 En droit

 Arguments de la Commission

15      La Commission soutient, tout d’abord, avoir introduit la demande de taxation des dépens dans un délai raisonnable. Elle indique, en citant l’ordonnance du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos (C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49), que l’institution titulaire d’une créance de dépens au titre d’un arrêt condamnant un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire à supporter ceux-ci peut elle-même saisir le juge qui a rendu la décision au fond d’une demande de taxation. Cette ordonnance confirmerait également que les frais de l’avocat à qui l’institution a eu recours pour l’assister sont des frais récupérables. Par ailleurs, la jurisprudence permettrait que l’institution réclame les dépens d’avocat établis sur une base forfaitaire, du moins lorsque l’avocat fournit une estimation, même a posteriori, justifiant le nombre d’heures effectivement consacrées aux prestations en cause. Selon la Commission, les frais réclamés sont donc entièrement récupérables.

16      La Commission fait ensuite valoir que les prestations, correspondant aux 6 500 euros demandés, correspondent à un nombre d’heures raisonnable. Le tarif horaire de 250 euros pour les 15,75 heures dans l’affaire F‑67/11 et les 9,75 heures dans l’affaire F‑67/11 R serait par ailleurs entièrement conforme aux usages en matière de fonction publique de l’Union, s’agissant d’un avocat disposant d’une très grande expérience et expertise en la matière. M. Marcuccio n’aurait d’ailleurs, à aucun moment, fourni le moindre élément permettant de douter du caractère raisonnable de ce montant.

17      Pour ce qui est, par ailleurs, de la difficulté particulière de ces affaires, la Commission soutient que, dans l’affaire au principal, la somme de 4 000 euros refléterait de manière adéquate la difficulté objective de l’affaire, même si le Tribunal a rejeté le recours par ordonnance comme manifestement non fondé. L’affaire, en substance, présentait à juger différentes questions de droit statutaire, articulées les unes aux autres de manière assez complexe, en lien avec l’affaire F‑56/09, dans laquelle le Tribunal avait de manière totalement inédite considéré qu’un logement de fonction pouvait relever du droit à l’inviolabilité du domicile. La solution dans l’affaire en référé n’aurait pas non plus été simple, car la solution était, compte tenu de la décision du Tribunal dans l’affaire F‑56/09, totalement imprévisible.

18      La Commission fait, en outre, valoir que la circonstance que l’institution ait déjà traité en grande partie le litige avant l’intervention d’un avocat ne saurait suffire à présumer du caractère nécessairement limité du travail qu’aurait accompli un tel avocat dans l’affaire au principal et dans l’affaire en référé et ne permet donc pas, par elle-même, de conclure au caractère déraisonnable du montant des honoraires sollicité. Selon la Commission, la nature raisonnable du montant demandé doit, en effet, être interprétée à la lumière de ce que le Tribunal de l’Union européenne a déjà établi dans ses propres ordonnances de taxation des dépens rendues dans les affaires où M. Marcuccio était requérant et où il a relevé que la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens (ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 29).

19      Enfin, la Commission demande le paiement d’intérêts moratoires à partir de la date de la notification de l’ordonnance de taxation des dépens jusqu’à la date du paiement effectif des dépens.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

20      Il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, points 10 à 12). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable » d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 28 et 33).

21      En l’espèce, l’enjeu du litige, qui porte sur la récupération des dépens, présente une certaine importance pour la Commission en raison du montant de la somme en cause. Quant au critère de la complexité de l’affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière.

22      S’agissant du comportement des parties, il convient en premier lieu de relever que l’ordonnance rendue dans l’affaire F‑67/11 a été adoptée le 28 mai 2013, l’affaire ayant dû être suspendue en attendant la décision mettant fin à l’instance dans une affaire concernant le même requérant et ayant donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149). La Commission a présenté sa demande de remboursement des dépens au requérant, en regroupant les 26 affaires dans lesquelles celui-ci avait été condamné aux dépens, par courrier du 28 mars 2014, soit environ trois mois après l’adoption de la dernière ordonnance intervenue le 19 décembre 2013. Or, un tel délai de trois mois ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel M. Marcuccio aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés. Ensuite, le délai de près de vingt-deux mois qui s’est écoulé entre le courrier du 28 mars 2014 et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas non plus déraisonnable, la Commission ayant voulu laisser au requérant le temps de réagir à sa lettre du 28 mars 2014, compte tenu des sommes en cause.

23      Dès lors, même en prenant pour point de départ du délai pour l’introduction d’une demande de taxation des dépens la date de notification de la décision mettant fin à l’instance, l’intervalle de près de deux ans et huit mois écoulé en l’espèce entre l’adoption de l’ordonnance dans l’affaire au principal et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas déraisonnable, eu égard aux circonstances factuelles mentionnées au point précédent.

24      Il découle de ce qui précède que la présente demande de taxation des dépens est recevable.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

–       Sur le caractère récupérable des dépens

25      Aux termes de l’article 105, sous c), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 23).

26      Il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

27      En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

28      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15).

29      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe dans l’affaire au principal et dans l’affaire en référé est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 14).

30      En l’espèce, la Commission réclame une somme de 6 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais.

31      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.

–       Sur le montant des dépens récupérables

32      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 27 de la présente ordonnance, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée, EU:C:2004:103, point 23, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée, EU:T:2011:129, point 68). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 16).

33      S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet de l’affaire et aux difficultés de la cause, il doit être relevé que le litige apparaissait, de par sa nature et son objet, comme une affaire de fonction publique avec une certaine difficulté, en ce que le requérant demandait l’adoption de mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt rendu dans l’affaire F‑56/09, par lequel le Tribunal avait annulé la décision de la Commission rejetant sa demande d’obtenir l’envoi des photos de son logement de fonction prises par les services de la Commission, ainsi que la destruction de ces photos et la communication des informations relatives à cette destruction. L’affaire au principal comportait certains aspects de droit de la fonction publique assez spécifiques, car liés à l’affaire F‑56/09 par laquelle le Tribunal avait considéré qu’un logement de fonction pouvait relever du droit à l’inviolabilité du domicile. La difficulté était reflétée de manière adéquate dans l’affaire en référé, alors que la réponse à la question posée par le requérant, à savoir le préjudice pour ce dernier d’une éventuelle diffusion des photos du logement de fonction, était imprévisible, en appliquant la décision du Tribunal de considérer un logement de fonction comme un domicile privé.

34      Ainsi, l’intérêt économique du litige revêtait une certaine importance pour le requérant, étant donné qu’il avait chiffré son préjudice à la somme de 2 831 euros, à majorer d’intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle ainsi qu’à une astreinte journalière allant de 12 à 25 euros par jour, selon la période, se poursuivant jusqu’à l’infini et augmentée des intérêts au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle.

35      Ensuite, à propos de l’importance du litige apprécié sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que les questions de droit soulevées ne présentaient pas une grande complexité.

36      Enfin, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, une somme de 6 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe.

37      Comme il a été indiqué aux points 26 et 32 de la présente ordonnance, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’ayant pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens.

38      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 25,5 heures, celles-ci consistant, notamment, pour l’affaire en référé, en la lecture et en l’examen de la demande divisée en deux moyens et considérée comme particulièrement ardue, en la rédaction des observations et en la négociation d’un contrat d’assistance avec le service juridique de la Commission, correspondant à 9,75 heures. Elle indique également que son avocat externe estime à 65 euros le montant des frais de bureau liés à l’affaire en question. Pour l’affaire F‑67/11, les 15,75 heures consistaient, notamment, en la lecture et en l’examen de la requête de dix pages divisée en deux moyens et des annexes correspondantes, en l’examen de l’ordonnance de référé ainsi que de la lettre du requérant du 28 novembre 2011, en la rédaction du mémoire en défense, en l’examen de la lettre du Tribunal du 1er février 2013 sur les mesures d’organisation de la procédure ainsi qu’en la rédaction de la réponse à ces mesures d’organisation de la procédure du 8 février 2013 et en la négociation d’un contrat d’assistance avec le service juridique de la Commission. Les frais de bureau de l’affaire au principal sont également estimés à 65 euros.

39      Eu égard à ce qui précède et au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables, il apparaît que tant le nombre d’heures prestées par l’avocat externe de la Commission que son taux horaire sont appropriés. En ce qui concerne les débours de l’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée concernant les frais administratifs exposés par ce dernier, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours apparaissent adéquats.

40      Dès lors, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 6 500 euros.

  Sur la demande d’intérêts moratoires

41      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 106 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal et la fixation du taux applicable (ordonnance du 24 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, point 32).

42      En l’espèce, la Commission demande au Tribunal de condamner M. Marcuccio à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce à compter de la date de la notification de la présente ordonnance. Une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée.

43      Comme le demande la Commission, il convient, par conséquent, de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi.

44      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au titre des affaires F‑67/11 et F‑67/11 R s’élève à 6 500 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑67/11, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F‑67/11 R, est fixé à la somme de 6 500 euros.

2)      La somme mentionnée au point 1 portera intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : l’italien.